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14/12/2006 | FRANCE | N°05DA01027

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 14 décembre 2006, 05DA01027


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la compagnie CGU INSURANCE PLC venant aux droits de General accident fire and life assurance, dont le siège est 52 rue de la Victoire à Paris (75009), par Me Le Febvre, avocat ; la compagnie CGU INSURANCE PLC venant aux droits de General accident fire and life assurance demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101655 en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidairement de la
>SCP Maillot Maslard Scalibrini, la SARL Caroni Construction et la SCP ...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la compagnie CGU INSURANCE PLC venant aux droits de General accident fire and life assurance, dont le siège est 52 rue de la Victoire à Paris (75009), par Me Le Febvre, avocat ; la compagnie CGU INSURANCE PLC venant aux droits de General accident fire and life assurance demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101655 en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidairement de la

SCP Maillot Maslard Scalibrini, la SARL Caroni Construction et la SCP Perney Angel, mandataire liquidateur de la SA Pessey-Girod, à lui verser une somme de 1 397 030,14 francs, assortie des intérêts légaux et des entiers dépens ;

2°) de condamner solidairement la SCP Maillot Maslard Scalibrini et la SARL Caroni Construction à lui verser une somme 212 975,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du

30 janvier 1995, et avec capitalisation des intérêts à compter du 2 août 2002 ;

3°) de condamner solidairement la SCP Maillot Maslard Scalibrini, la SARL Caroni Construction et la SCP Perney Angel, mandataire liquidateur de la SA Pessey-Girod, à lui verser une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'une demande en référé, présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs, ou d'en rechercher les causes, a pour effet d'interrompre le délai de dix ans à l'expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison desdits désordres ; que ce délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ; qu'une expertise à l'effet de se prononcer sur les désordres en litige a été ordonnée par le Tribunal administratif d'Amiens le 20 novembre 1989 ; qu'il est constant que le rapport de l'expert du 19 mai 1992 a été notifié aux parties en mai 1992 ; qu'ainsi, un nouveau délai avait commencé à courir à partir de cette dernière date ; que, par suite, le 15 février 2001, date du dépôt de la requête au Tribunal administratif d'Amiens, elle pouvait sans irrecevabilité se prévaloir de la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'il ressort des conclusions de l'expert que l'immeuble était impropre à sa destination ; que les désordres sont imputables à une variante technique proposée par un sous-traitant et acceptée par le maître d'oeuvre ; que des défauts de direction et de surveillance sont également imputables au maître d'oeuvre ; que des erreurs d'exécution sont imputables aux sous-traitants ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2005, présenté pour la SCP Maillot Maslard Scalibrini, dont le siège est 19 rue du Gouvernement à Saint-Quentin (02100), par la SCP Briot ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la compagnie CGU INSURANCE PLC soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'une demande en référé présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs, ou d'en rechercher les causes, a pour effet, non de suspendre, mais seulement d'interrompre le délai de dix ans à l'expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison desdits désordres ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2005, pour la compagnie AXA, venant aux droits du groupe Drouot assurances, par la SCP Lebègue, Pauwel et Derbise ; elle conclut au rejet de la requête et de toute demande qui serait formée contre elle, et à ce que la partie succombante soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il n'est pas fait appel du rejet des conclusions de la

SARL Caroni Construction tendant à ce qu'elle soit appelée en garantie ; qu'ainsi, le jugement attaqué est, sur ce point, définitif ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2005, présenté pour la SARL Caroni Construction venant aux droits de la société Génie civil de Picardie, dont le siège est 274 boulevard Clémenceau à Marcq-en-Baroeul (59701), par la SCP Sterlin ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la compagnie CGU INSURANCE PLC soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'une demande en référé présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs, ou d'en rechercher les causes, a pour effet, non de suspendre, mais seulement d'interrompre le délai de dix ans à l'expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison desdits désordres ; que les défauts d'exécution sont imputables aux sous-traitants ; que la compagnie

CGU INSURANCE PLC ne justifie pas du montant des dommages qu'elle invoque ;

Vu la lettre, enregistrée le 18 novembre 2005, présentée pour la SA AGF, par la

SCP Devauchelle, Cottignies, Leroux ; elle soutient que la SARL Caroni Construction acceptant le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable ses appels en garantie, elle n'est pas attraite à l'instance d'appel et ne déposera pas d'écriture ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2005 pour la compagnie Axa ; elle reprend les conclusions de son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'étant attraite à l'instance, elle est fondée à demander l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2005, présenté pour la SMABTP, dont le siège est 114 rue Emile Zola à Paris (75015), par la SCP Bourhis, Baclet ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'une demande en référé présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs, ou d'en rechercher les causes, a pour effet, non de suspendre, mais seulement d'interrompre le délai de dix ans à l'expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison desdits désordres ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2005, présenté pour la SCP Perney Angel, mandataire liquidateur de la SA Pessey-Girod, par Me Septier ; elle conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions de la compagnie

CGU INSURANCE PLC dirigées contre elle et à ce que la compagnie CGU INSURANCE PLC soit condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, et qu'elle ne peut que reprendre ses moyens de première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2005, présenté pour Me Vincent Foucart en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Escolan Quesnel en redressement judiciaire ; il conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions de la SARL Caroni Construction dirigées contre la société Escolan Quesnel et à ce que la partie succombante soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les demandes formulées par la SARL Caroni Construction à son encontre ;

Vu l'ordonnance du 22 mars 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 24 avril 2006 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me de La Fournière, pour la compagnie CGU INSURANCE PLC ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'office public d'habitation à loyer modéré de Saint-Quentin, a, en qualité de maître d'ouvrage, fait réaliser en 1986 et 1987 la réhabilitation d'un ensemble d'anciens béguinages affectés au logement de personnes âgées dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la

SCP d'architectes Maillot Maslard et Scalabrini et les travaux à l'entreprise générale Génie civil de Picardie - aux droits de laquelle vient la société Caroni construction -, qui a sous-traité les travaux de menuiserie métallique à la société Escolan Quesnel et les travaux de vitrerie des verrières à la société Pessey-Girod, ultérieurement liquidée ; que la réception des travaux a été prononcée les

24 février 1987, pour les travaux extérieurs, et 10 mars 1987, pour les travaux intérieurs ; qu'au plus tard en 1989, des défauts consistant en une absence de drainage de certains profils de menuiserie métallique, en la malfaçon ou l'absence de joints, en la malfaçon de l'étanchéité de la liaison avec les façades et en la pose de vitrages défectueux ont provoqué, aux dires du maître de l'ouvrage, des infiltrations d'eaux pluviales ; qu'à l'issue d'une procédure devant le juge civil, l'assureur dommages-ouvrages de l'office public d'habitation à loyer modéré a proposé, par lettre du

30 janvier 1995, de verser à l'office public d'habitation à loyer modéré la somme de

1 397 030,14 francs en exécution d'une décision de justice rendue à la demande du maître d'ouvrage et en réparation des désordres en litige ;

Considérant que l'assureur CGU INSURANCE PLC, venant aux droits de l'assureur dommages-ouvrages General Accident Fire and Life Assurance a recherché devant le Tribunal administratif d'Amiens, par une action récursoire résultant de sa subrogation légale de l'office public d'habitation à loyer modéré, la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les article 1792 et 2270 du code civil ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande au motif de sa tardiveté ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2244 du code civil : « Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrages publics qu'une demande en référé présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs, ou d'en rechercher les causes, a pour effet d'interrompre le délai de dix ans à l'expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison desdits désordres ; que ce délai commence à courir à nouveau à compter de l'ordonnance statuant sur la demande d'expertise ; qu'il résulte de l'instruction qu'une expertise à l'effet de se prononcer sur les mêmes désordres que ceux en litige dans la présente instance a été ordonnée par le Tribunal administratif d'Amiens, le 20 novembre 1989, et a fait l'objet d'une extension par ordonnance du 14 mars 1990 ; qu'en application de l'article 2244 du code civil, le délai de garantie décennale a ainsi recommencé à courir à compter de l'ordonnance décidant de l'expertise et non, comme le soutient la CGU INSURANCE PLC, à compter de la date de la remise du rapport d'expertise en mai 1992 ;

Considérant que si, d'autre part, la Compagnie General Accident Fire and Life Assurance a introduit le 21 février 1995 devant le Tribunal administratif d'Amiens une requête aux fins d'indemnisation, l'article 2247 du code civil dispose que : « Si l'assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance, ou si sa demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue » ; que si, dans une succession d'instances juridictionnelles, un nouveau recours contentieux opposant les mêmes parties, relatif aux mêmes désordres et fondé sur la même cause juridique constitue une nouvelle cause interruptive du délai de garantie décennale, la solution définitive du litige met fin audit effet interruptif ; qu'en application de ces principes, la décision de rejet en date du 23 février 2001 de la requête introduite le

21 février 1995 par la Compagnie General Accident Fire and Life Assurance, aux droits de laquelle vient la CGU INSURANCE PLC, a eu pour effet de rendre non avenue l'interruption de la garantie décennale en découlant qui expirait le 21 février 2005 ;

Considérant qu'il en résulte que le délai de garantie décennale, qui avait continué de courir à compter de l'ordonnance par laquelle le Tribunal administratif d'Amiens avait ordonné l'expertise, n'avait pas été interrompu par la requête devant ce même Tribunal du 21 février 1995 ; que, par suite, l'instance, objet du jugement attaqué, introduite le 15 mars 2001, était tardive et a pu être rejetée comme irrecevable par le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la compagnie

CGU INSURANCE PLC n'est pas fondée à demander l'annulation de jugement du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidairement de la SCP Maillot Maslard Scalibrini, la SARL Caroni Construction et la

SCP Perney Angel, mandataire liquidateur de la SA Pessey-Girod à lui verser une somme de

1 397 030,14 francs, assortie des intérêts légaux et des entiers dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCP Maillot Maslard Scalibrini et la SARL Caroni Construction, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la

CGU INSURANCE PLC à verser une somme de 1 000 euros à chacune des autres parties ayant présenté des demandes à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CGU INSURANCE PLC est rejetée.

Article 2 : La CGU INSURANCE PLC versera une somme de 1 000 euros chacun à la

SCP Maillot Maslard Scalibrini, à la SARL Caroni Construction, à la compagnie AXA, à la

SCP Perney Angel, et à Me Vincent Foucart en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Escolan Quesnel en redressement judiciaire.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie CGU INSURANCE PLC venant aux droits de General accident fire and life assurance, à la SCP Maillot Maslard Scalibrini, à la

SARL Caroni Construction venant aux droits de la société Génie civil de Picardie, à la compagnie AXA, la SA AGF, à la SMABTP, à la SCP Perney Angel, et à Me Vincent Foucart en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Escolan Quesnel en redressement judiciaire.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, et au préfet de la Somme.

N°05DA01027 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01027
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL LE FEBVRE REIBELL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-14;05da01027 ?
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