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14/12/2006 | FRANCE | N°06DA00334

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 06DA00334


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Aly X, demeurant chez Mme Badji 73 rue de Stalingrad,

bâtiment B, logement 67, à Compiègne (60200), par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501390 en date du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise en date du 14 avril 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décisi

on du 14 avril 2005 ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une err...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Aly X, demeurant chez Mme Badji 73 rue de Stalingrad,

bâtiment B, logement 67, à Compiègne (60200), par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501390 en date du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise en date du 14 avril 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision du 14 avril 2005 ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'ensemble des membres de sa famille réside en France parmi lesquels sa mère, titulaire d'une carte de résident, et ses frères et soeurs, titulaires de cartes nationales d'identité ; que son père est décédé en France en septembre 1993 ; que sa mère est gravement malade et doit s'occuper seule de ses quatre enfants mineurs âgés respectivement de 6, 11, 16 et 17 ans ; que s'il a également deux soeurs et un frère majeurs, ces derniers ont quitté le domicile familial et ne peuvent aider leur mère dans les gestes de la vie quotidienne ; que sa présence auprès de sa mère est indispensable ; que, contrairement à ce que fait valoir le préfet, il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine dès lors que les deux enfants, dont il précisait être le père lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, sont en fait issus d'une précédente union de son ancienne compagne ; que le centre de ses intérêts se situe incontestablement en France ; que la décision attaquée porte ainsi une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2006 du président de la 1ère chambre portant clôture de l'instruction au 20 juin 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2006, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; que la décision, signée par une autorité habilitée, est parfaitement motivée ; que M. X déclare être entré en France en 1997 mais ne présente aucun justificatif de sa présence sur le territoire français avant 2003 ; qu'il ne remplit aucune des conditions de délivrance de plein droit d'une carte de résident ; qu'il ne saurait davantage invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la nécessité de sa présence auprès de sa mère ; que plusieurs des demi-frères et soeurs de

M. X résident au domicile de sa mère et peuvent également la soutenir ; qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident ses deux enfants ainsi que la mère de ces derniers ; que, bien que l'intéressé ait indiqué que ces deux enfants n'étaient pas nés de son union avec sa concubine, il a toujours précisé qu'il les prenait en charge et leur adressait régulièrement des aides financières ; que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2006, présenté par le préfet de l'Oise concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire pour les mêmes motifs ; le préfet fait valoir, en outre, qu'il apparaît qu'au moins un des deux certificats de naissance produit par M. X a été falsifié ; que les déclarations de l'intéressé concernant sa situation familiale ne peuvent être présumées vraies ;

Vu la décision en date du 29 juin 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Aly X ;

Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 3 novembre 2006 et confirmé par la production de l'original enregistré le 6 novembre 2006, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire pour les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, MM Albert Lequien et Alain Stéphan, premiers conseillers :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, (…), dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant que si M. X, ressortissant sénégalais, prétend séjourner en France depuis 1997, il ne fournit aucun justificatif de cette présence à compter de cette année ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'il est le fils de Mme Rokhya X-Badji et l'aîné d'une fratrie de huit enfants nés, entre 1973 et 1998, dont les cinq derniers sont nés en France ; que, tandis que ses parents se sont installés en France, il a continué à vivre au Sénégal, confié pendant sa minorité aux soins de sa grand-mère jusqu'à son décès ; qu'à la date de la décision contestée, intervenue le

14 avril 2005, sa mère, bien que souffrant de maladie et ayant encore la charge de deux enfants, âgés de six et onze ans, ne se trouvait pas isolée et sans aide compte tenu de la présence de ses deux filles de seize et dix-sept ans nées en France ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la présence de M. X auprès de sa mère était indispensable ; que, par ailleurs, l'intéressé a déclaré assumer la paternité de deux jeunes enfants nés en 1992 et 1996 et vivant avec leur mère au Sénégal et envoyer régulièrement de l'argent pour subvenir à leur entretien ; que les extraits d'acte de naissance, dont l'un a été falsifié, rédigés postérieurement à la date de la décision attaquée, selon lesquels M. Y a reconnu être le père de ces deux enfants, ainsi que l'attestation non datée de sa concubine précisant notamment qu'elle assume avec ce dernier la charge de leurs enfants ne suffisent pas à établir que M. X ne se serait pas comporté, en tout état de cause, comme étant le père de ces enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment tant de la durée et des conditions de son séjour en France que de la réalité et de la nature des attaches de M. X dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant sa décision de refus de titre de séjour, le préfet de l'Oise a porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a, par suite, méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aly X ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

N°06DA00334


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00334
Numéro NOR : CETATEXT000018003480 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-14;06da00334 ?
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