La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2006 | FRANCE | N°06DA00364

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 14 décembre 2006, 06DA00364


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original reçu le 13 mars 2006, ainsi que le mémoire ampliatif, enregistré par télécopie le 21 avril 2006 et régularisé par l'envoi de l'original reçu le 24 avril 2006, présentés pour Mme Renée X demeurant ..., par Me Bodart, avocat ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0406931, en date du 29 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du

24 septembre 1986, par laquelle

le président du conseil général du Nord a décidé la prise en charge de sa fille N...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original reçu le 13 mars 2006, ainsi que le mémoire ampliatif, enregistré par télécopie le 21 avril 2006 et régularisé par l'envoi de l'original reçu le 24 avril 2006, présentés pour Mme Renée X demeurant ..., par Me Bodart, avocat ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0406931, en date du 29 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du

24 septembre 1986, par laquelle le président du conseil général du Nord a décidé la prise en charge de sa fille Nathalie née en 1972 par le service de l'aide sociale à l'enfance ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulière ; que la décision a été prise sur la base d'informations erronées émanant d'une assistante sociale ne dépendant pas du conseil général ; que les dispositions des articles 55 et 56 du code de la famille et de l'action sociale alors en vigueur ont été violées ; qu'elle n'a pas disposé d'une parfaite information sur les conséquences de la mesure ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Douai en date du 6 avril 2006 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Renée X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2006, présenté pour le département du Nord, par la SCP Cattoir Joly et associés qui demande à la Cour le rejet de la requête et que soit mis à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'intéressée n'a pas déposé le mémoire ampliatif annoncé ; qu'elle ne justifie pas de son intérêt à agir ; que sa demande de première instance était tardive ; que le signataire de l'acte a reçu délégation de signature régulière ; que l'arrêté de délégation a été produit ; que Mme X n'apporte aucun élément de preuve du caractère erroné des informations contenues dans le rapport de l'assistante sociale ; qu'elle n'établit pas juridiquement que le conseil général ne pouvait se fonder sur le rapport n'émanant pas d'une de ses assistantes sociales ; qu'il ressort très clairement de ce rapport que l'enfant a été confiée à la demande de sa mère ;

Vu la mesure d'instruction, en date du 26 octobre 2006, adressée au conseil général sur la transmission de la délégation de signature aux services préfectoraux ;

Vu la lettre en date du 30 octobre 2006, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale devenu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Bodart, avocat, pour Mme X et de Me Cattoir, pour le département du Nord ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement d'office de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté » ; qu'il ressort des pièces du dossier que

Mme X a reçu, le 27 mars 2006, la mise en demeure prévue par l'article précité et a produit le mémoire ampliatif annoncé qui a été enregistré à la Cour le 21 avril suivant, soit dans le délai d'un mois qui lui a été fixé ; que, par suite, le département du Nord n'est pas fondé à soutenir que

Mme X devrait être réputée s'être désistée de sa requête faute d'avoir produit le mémoire ampliatif annoncé ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 46 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur, désormais repris à l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général :

1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel » ; que le premier alinéa de l'article 56 du même code, aujourd'hui repris à l'article L. 2223-2 du nouveau code, dispose que : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans les service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour demander par une requête enregistrée devant le Tribunal administratif de Lille le 30 novembre 2004, l'annulation de l'arrêté, en date du 24 septembre 1986, par lequel le président du conseil général du Nord a décidé, en application de l'article 46 (1°) du code de la famille et de l'aide sociale, la prise en charge, par le service de l'aide sociale à l'enfance, de sa fille, née en 1972, alors mineure d'âge, Mme X se prévaut de sa qualité de mère ; qu'il est constant qu'à la date de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal, l'enfant étant devenue majeure, Mme X ne pouvait plus, en tout état de cause, agir, comme représentante légale de sa fille devenue depuis majeure, à la place de cette dernière ; que, par ailleurs, l'intérêt tiré de sa situation de mère de l'enfant ne présente pas un caractère suffisamment actuel, près de dix-huit ans après le placement de sa fille, direct, alors que la décision a été prise après son accord, et certain, compte tenu des éléments du dossier et nonobstant la circonstance alléguée d'inexactitudes dans un rapport d'assistante sociale à propos de ses relations avec sa fille, pour lui donner qualité à agir contre l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par le département du Nord sur la demande de première instance, que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X la somme dont le département du Nord réclame le paiement sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Nord présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée X et au département du Nord.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

2

N°06DA00364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00364
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-14;06da00364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award