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14/12/2006 | FRANCE | N°06DA00394

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 14 décembre 2006, 06DA00394


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

15 mars 2006 par télécopie et régularisée le 16 mars 2006 par la réception de l'original, présentée pour l'association dénommée le STADE SOTTEVILLAIS 76, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est 31 avenue du 14 juillet à Sotteville-lès-Rouen (76300), par

Me Gomez, avocat ; l'association le STADE SOTTEVILLAIS 76 demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402645, en date du 21 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a re

jeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du

30 septembre 200...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

15 mars 2006 par télécopie et régularisée le 16 mars 2006 par la réception de l'original, présentée pour l'association dénommée le STADE SOTTEVILLAIS 76, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est 31 avenue du 14 juillet à Sotteville-lès-Rouen (76300), par

Me Gomez, avocat ; l'association le STADE SOTTEVILLAIS 76 demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402645, en date du 21 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du

30 septembre 2004, par laquelle la Fédération française d'athlétisme a prononcé la rétrogradation de son équipe féminine senior ;

2°) d'annuler la décision du 8 juin 2004 de la Fédération française d'athlétisme ;

3°) de condamner la Fédération française d'athlétisme à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice financier subi ;

4°) de mettre à la charge de la Fédération française d'athlétisme la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif a omis de répondre à certains arguments qui étaient clairement soulevés ; que la Fédération française d'athlétisme a insuffisamment motivé sa décision ; qu'elle ne l'a pas informée des voies et délais de recours ; que Mme X avait acquis la nationalité par mariage à titre rétroactif dès le 16 mars 2004, date à laquelle sa déclaration a été enregistrée, faute d'opposition de la part de l'Etat ; qu'à la date de sa participation aux épreuves du 23 mai 2004, elle bénéficiait de la nationalité française et ne pouvait plus être comptée parmi les sportifs étrangers ; que, dès lors, seules deux sportives étrangères ont concouru dans l'équipe féminine au jour des Interclubs conformément à la réglementation ; que la décision de rétrogradation en N1C est, par suite, illégale ; que le préjudice subi n'est pas purement éventuel ; qu'elle n'a pas obtenu, du fait de son classement illégal en N1C, la totalité de la subvention départementale qu'elle perçoit d'habitude ; qu'il en résulte des difficultés de trésorerie ; qu'elle est donc bien fondée à solliciter le versement du montant complémentaire de 4 000 euros auquel elle pouvait normalement prétendre ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2006 par télécopie et régularisé le

12 juin 2006 par la réception de l'original, présenté pour l'association dénommée Fédération française d'athlétisme, représentée par son représentant légal, dont le siège est 33 avenue Pierre de Coubertin à Paris (75013), par le cabinet d'avocats Biaggi-Benelli ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'association le STADE SOTTEVILLAIS 76 la somme de

3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande est irrecevable dans la mesure où, s'agissant d'une sanction individuelle qui relevait de la compétence du tribunal administratif et non en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, elle n'a pas été préalablement soumise à la conciliation ; que le président du STADE SOTTEVILLAIS 76 ne pouvait se substituer à son athlète pour contester les conditions dans lesquelles celle-ci a acquis la nationalité française ; que l'association n'avait donc pas intérêt à agir ; qu'en l'espèce, la décision du bureau fédéral confirmant la décision rendue en première instance par la commission sportive d'organisation à l'encontre du club et se référant explicitement à cette première décision, connue et motivée, était, dès lors, elle-même suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'omission de la mention des voies et délais de recours n'a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, sur le fond, c'est l'enregistrement de la déclaration de nationalité qui conditionne l'efficacité de la déclaration de nationalité et donc l'acquisition consécutive de la nationalité française par le déclarant ; que le récépissé du dépôt de la déclaration auprès du tribunal d'instance n'est qu'une preuve de recevabilité de cette déclaration et ne peut se substituer à l'enregistrement de la déclaration ; que, par suite, lors du second tour du championnat interclubs, l'équipe féminine comptait trois et non pas deux athlètes étrangères en violation des dispositions réglementaires applicables ; que la Fédération française a pu ainsi légalement prononcer la rétrogradation pour l'année 2005 ; que le préjudice allégué est purement éventuel ; qu'en outre, le club n'aurait pu prétendre passer en catégorie A mais seulement se maintenir en catégorie B ; que, dès lors, la subvention départementale aurait été non de 9 000 euros mais de 7 500 euros ; que son préjudice devrait être limité à 2 500 euros ;

Vu l'ordonnance, en date du 14 novembre 2006, par laquelle le président de la Cour a transmis au Conseil d'Etat les conclusions d'appel du STADE SOTTEVILLAIS 76 en tant qu'elles sont dirigées contre la partie du jugement attaqué rejetant ses conclusions indemnitaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2006 par télécopie, présenté pour le STADE SOTTEVILLAIS 76, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que la procédure de conciliation devant le Comité national olympique et sportif français n'était pas obligatoire dès lors que la décision de rétrogradation a des répercussions sur les autres clubs ; que l'association avait un intérêt personnel pour agir contre la sanction ; que l'athlète n'aurait eu, en revanche, aucun intérêt à le faire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 19 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Benelli, avocat, pour la Fédération française d'athlétisme ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le STADE SOTTEVILLAIS 76 déclare relever appel du jugement, en date du 21 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2004 du bureau fédéral de la Fédération française d'athlétisme et, d'autre part, ses conclusions indemnitaires ; que si, devant la Cour, le STADE SOTTEVILLAIS 76 mentionne la décision du 8 juin 2004 qui a été prise, en première instance, par la commission sportive d'organisation de la même fédération pour en demander l'annulation, ces conclusions doivent être regardées, à la lumière de l'ensemble de ses écritures, comme tendant, en réalité, à l'annulation de la décision prise le 24 septembre 2004 par la formation d'appel de la Fédération et qui s'est substituée à celle du 8 juin précédent ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la sanction :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'au cours de sa réunion du 24 septembre 2004, le bureau fédéral de la Fédération française d'athlétisme a, sur appel, confirmé, à l'encontre du STADE SOTTEVILLAIS 76, la sanction de « mise hors championnat pour l'année 2005 » du club et prononcé sa rétrogradation de la division N1A où il évoluait en 2004 en division N1B pour l'année 2005 ; qu'il est reproché au STADE SOTTEVILLAIS 76 d'avoir, lors du deuxième tour des épreuves de la catégorie « seniors féminins » du championnat national des interclubs féminins, fait participer trois athlètes étrangères en méconnaissance du règlement qui limitait à deux la présence de ces athlètes ;

Considérant qu'en dépit des conséquences qui peuvent résulter d'une « mise hors championnat » d'un club sur le déroulement et les résultats de la compétition engagée, la contestation formée par le STADE SOTTEVILLAIS 76 contre la sanction qui lui a été infligée ne concernait pas, eu égard à son objet, de manière indissociable l'ensemble des autres clubs du championnat de France et était donc au nombre des conflits opposant des groupements sportifs et des fédérations sportives agréées pour lesquels les dispositions du IV de l'article 19 de la loi du

19 juillet 1984 précitées attribuent une mission de conciliation au Comité national olympique et sportif français ; qu'ainsi, cette contestation avait à être portée devant le Comité préalablement à l'introduction du recours contentieux ; qu'il est constant que cette saisine n'est pas intervenue ; que, par suite, la demande présentée directement devant le Tribunal administratif de Rouen était irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de

non-recevoir opposée à la demande de première instance, que le STADE SOTTEVILLAIS 76 n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la sanction prononcée à son encontre par la Fédération française d'athlétisme ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, par une ordonnance en date du 14 novembre 2006, le président de la Cour a transmis au Conseil d'Etat les conclusions d'appel du STADE SOTTEVILLAIS 76 en tant qu'elles sont dirigées contre la partie du jugement attaqué qui rejette ses conclusions indemnitaires ; que, dès lors et dans cette mesure, il n'y a pas lieu, pour la Cour, de statuer sur lesdites conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions d'annulation de la sanction du STADE SOTTEVILLAIS 76, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du STADE SOTTEVILLAIS 76 le paiement de la somme que la Fédération française d'athlétisme réclame sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête présentées par le STADE SOTTEVILLAIS 76 sont rejetées en tant qu'elles tendent à l'annulation de la sanction prononcée, le 30 septembre 2004, à son encontre par la Fédération française d'athlétisme.

Article 2 : Il n'y a pas lieu, pour la Cour, de statuer sur la partie des conclusions de la requête d'appel présentées par le STADE SOTTEVILLAIS 76 qui ont été transmises au Conseil d'Etat.

Article 3 : Les conclusions présentées par le STADE SOTTEVILLAIS 76 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la Fédération française d'athlétisme présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au STADE SOTTEVILLAIS 76, à la Fédération française d'athlétisme et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

N°06DA00394 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00394
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-14;06da00394 ?
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