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14/12/2006 | FRANCE | N°06DA00414

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 14 décembre 2006, 06DA00414


Vu, I, sous le n° 06DA00414, le recours enregistré le 21 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204035 en date du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du centre médico-chirurgical-obstétrical de la Côte d'Opale, sa décision en date du 14 juin 2002 accordant au centre hospitalier de Calais l'autorisation d'exercer des activités biologiques et cliniques d'assistance médicale à la pr

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Vu, I, sous le n° 06DA00414, le recours enregistré le 21 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204035 en date du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du centre médico-chirurgical-obstétrical de la Côte d'Opale, sa décision en date du 14 juin 2002 accordant au centre hospitalier de Calais l'autorisation d'exercer des activités biologiques et cliniques d'assistance médicale à la procréation au sein d'un centre d'assistance médicale à la procréation à Calais ;

2°) de rejeter la demande de première instance du centre médico-chirurgical-obstétrical de la Côte d'Opale ;

Il soutient que si le schéma régional d'organisation sanitaire est opposable au ministre, le tribunal administratif a fait une interprétation erronée de ce texte ; que le schéma régional d'organisation sanitaire émet des recommandations minimales ; que ce minimum étant atteint par l'existence d'une autorisation à Boulogne-sur-Mer, les autorisations supplémentaires d'assistance médicale à la procréation n'étaient soumises qu'à l'existence d'une carte sanitaire nationale, seule opposable au ministre ; que cette carte permettait l'installation d'autres équipements ; que le schéma régional d'organisation sanitaire mentionnait expressément que les sites d'assistance médicale à la procréation devaient être mis en place dans les maternités de niveau 3 ; que le centre hospitalier de Calais dispose d'une maternité de cette catégorie ; que l'autorisation qui a été accordée à cet établissement était dès lors compatible avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire ;

Vu, II, sous le n° 06DA00443, la requête enregistrée par télécopie le 28 mars 2006 et régularisée par la production de l'original le 31 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CALAIS, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est 11 quai du commerce à Calais (62107), par Me Letellier ; le CENTRE HOSPITALIER DE CALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204035 en date du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du centre médico-chirurgical-obstétrical de la Côte d'Opale, la décision du ministre de la santé et des solidarités en date du 14 juin 2002 accordant au CENTRE HOSPITALIER DE CALAIS l'autorisation d'exercer des activités biologiques et cliniques d'assistance médicale à la procréation au sein d'un centre d'assistance médicale à la procréation à Calais ;

2°) de rejeter la demande de première instance du centre médico-chirurgical-obstétrical de la Côte d'Opale ;

3°) de condamner le centre médico-chirurgical-obstétrical de la Côte d'Opale à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le centre médico-chirurgical-obstétrical de la Côte d'Opale était dépourvu d'intérêt à agir contre la décision litigieuse ; qu'il appartenait au seul groupement de coopération sanitaire « centre d'assistance médicale à la procréation du littoral », seule structure autorisée à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation, à agir en justice ; que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les dispositions du schéma régional d'organisation sanitaire, édictées par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, ne sont pas opposables au ministre de la santé et des solidarités ; qu'en tout état de cause, les dispositions de l'annexe au schéma d'organisation sanitaire ne doivent pas être interprétées comme interdisant qu'il soit créé plus d'un centre d'assistance médicale à la procréation par bassin de vie ; qu'il est tout à fait possible d'aller au-delà des objectifs définis par le schéma d'organisation sanitaire, dès lors qu'il s'agit de satisfaire de manière optimale la demande de santé, conformément aux besoins définis par la carte sanitaire ; que c'est la carte sanitaire qui détermine la nature et l'importance des activités de soins nécessaires à la satisfaction des besoins de la population, le schéma d'organisation sanitaire n'ayant d'autre objet, pour sa part, que de fixer des objectifs minimaux, de nature à assurer la mise en oeuvre des prescriptions de la carte sanitaire ; que quelle que soit l'interprétation retenue des dispositions de l'annexe au schéma d'organisation sanitaire, la circonstance selon laquelle une autorisation d'exercer des activités d'assistance médicale à la procréation avait déjà été délivrée à un autre établissement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que l'autorisation délivrée au centre médico-chirurgical-obstétrical de la Côte d'Opale est illégale en tant qu'elle méconnaît les dispositions de l'annexe périnatalité du schéma régional d'organisation sanitaire ; qu'à titre subsidiaire, la décision attaquée peut être, en tout état de cause, regardée comme ayant été régulièrement accordée, dans le cadre des autorisations dérogatoires prévues au dernier alinéa de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2006, présenté pour le centre médico-chirurgical-obstétrical de la Côte d'Opale, par le cabinet Lemoyne de Forges, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation d'une part de l'Etat, d'autre part, du CENTRE HOSPITALIER DE CALAIS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la présentation par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et par le CENTRE HOSPITALIER DE CALAIS des faits du litige comporte des inexactitudes ; que l'autorisation d'exercer des activités d'assistance médicale à la procréation a été accordée le

30 mars 2001 au centre médico-chirurgical-obstétrical de la Côte d'Opale et non au groupement de coopération sanitaire ; que le centre médico-chirurgical-obstétrical de la Côte d'Opale a donc intérêt à agir contre la décision du 14 juin 2002 ; que contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE CALAIS, le schéma régional d'organisation sanitaire est opposable au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; que l'annexe du schéma régional a pour mission de fixer le nombre d'autorisations nécessaires à la réalisation du schéma régional ; que la mise en place du schéma régional a pour but de limiter l'offre de soins aux besoins de la population ; qu'ainsi le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur d'interprétation des dispositions du schéma régional d'organisation sanitaire du Nord/Pas-de-Calais 1999-2004 ; que l'autorisation délivrée au centre médico-chirurgical-obstétrical de la Côte d'Opale et au centre hospitalier de

Boulogne-sur-Mer, qui n'a d'ailleurs jamais été attaquée, n'est entachée d'aucune illégalité ; que le schéma régional d'organisation sanitaire périnatalité n'impose pas un niveau 3 pour obtenir un centre d'assistance médicale à la procréation ; que l'autorisation attaquée ne présentait aucun caractère exceptionnel et ne mentionnait pas les motifs pour lesquels une autorisation dérogatoire aurait été délivrée ; qu'à titre subsidiaire, la demande d'autorisation du CENTRE HOSPITALIER DE CALAIS ne respectait pas les conditions techniques de fonctionnement car l'un des médecins responsables ne disposait pas de l'ensemble des qualifications requises ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2006, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE CALAIS, par l'association d'avocats Symchowicz et Weissberg, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il convient de n'accorder aucun crédit aux faits relatés par le centre médico-chirurgical-obstétrical de la Côte d'Opale ; que l'autorisation attaquée a fait l'objet d'une motivation suffisante au regard de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique ; que le moyen tiré de la violation des conditions techniques de fonctionnement est irrecevable du fait de son imprécision et n'est pas fondé ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 22 novembre 2006, régularisé par la production de l'original le 24 novembre 2006, présenté pour le centre médico-chirurgical-obstétrical de la Côte d'Opale, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 novembre 2006 et régularisé par la production de l'original le 28 novembre 2006, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE CALAIS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Saint-Supery, pour le CENTRE HOSPITALIER DE CALAIS ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours et la requête susvisés nos 06DA00414 et 06DA00443 présentés par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et le CENTRE HOSPITALIER DE CALAIS sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur l'intérêt à agir du centre médico-chirurgical-obstétrical de la Côte d'Opale devant le tribunal administratif :

Considérant que par la décision attaquée en date du 14 juin 2002, le ministre chargé de la santé a autorisé le CENTRE HOSPITALIER DE CALAIS à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ; que le centre médico-chirurgical-obstétrical de la Côte d'Opale, par une décision ministérielle précédente en date du 30 novembre 2001, avait obtenu l'autorisation d'exercer les mêmes activités au sein du groupement de coopération sanitaire « Centre d'assistance médicale à la procréation du littoral » ; que par suite, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE CALAIS, le centre médico-chirurgical-obstétrical de la Côte d'Opale, a un intérêt personnel à l'annulation de la décision précitée du 14 juin 2002, alors même que cette dernière n'a pas été contestée par ailleurs par ledit groupement ;

Sur la légalité de la décision du ministre de la santé du 14 juin 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, l'autorisation de mettre en oeuvre ou d'étendre des activités de soins est accordée « (…) lorsque le projet : (…) 2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 ainsi qu'avec l'annexe mentionnée à l'article L. 6121-4 ; 3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret. Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° du présent article peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis du comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent » ; qu'aux termes de l'article L. 6121-3 du même code : « Un schéma est établi pour chaque région sanitaire pour tout ou partie des moyens dont la nature est arrêtée par la carte sanitaire. Toutefois, des schémas nationaux ou inter-régionaux peuvent être établis pour certaines installations ou activités de soins mentionnées à l'article L. 6121-2 » ; qu'au titre de l'article L. 6121-2 du même code : « La carte sanitaire détermine (…) 2° La nature et l'importance : a) des installations nécessaires pour répondre aux besoins de la population (…) b) des activités de soins d'un coût élevé (…) La nature, et le cas échéant, l'importance des installations et activités de soins mentionnés au

2° sont déterminés pour chaque zone sanitaire. Les zones sanitaires constituées, (…) sont définies par voie réglementaire en tenant compte des besoins de santé » ; qu'aux termes de l'article R. 712-10 du même code : « Les installations, équipements et activités de soins énumérés à l'article R. 712-7 peuvent faire l'objet d'un schéma régional d'organisation sanitaire (...) / Un schéma d'organisation sanitaire interrégional ou national peut être établi par le ministre chargé de la santé pour les activités de soins et équipements définis par l'article R. 712-8 ou pour certains d'entre eux » ; que parmi les activités de soins énumérées par l'article R. 712-8, sont visées celles prévues au 11° du III de l'article R. 712-2 du même code portant sur les « activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation (…) » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées et dès lors que l'article R. 712-7 susvisé du code de la santé publique relatif au schéma régional d'organisation sanitaire ne vise pas les activités cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation, que seul le ministre de la santé était compétent pour établir un schéma d'organisation sanitaire interrégional ou national ayant pour objet d'organiser cette catégorie d'activités ; qu'il est constant qu'au moment où le ministre de la santé a pris sa décision d'autoriser le CENTRE HOSPITALIER DE CALAIS à exercer dans son établissement des activités cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation, il n'existait pas de schéma d'organisation sanitaire interrégional ou national portant sur ces dernières ; que dès lors, aucun schéma sanitaire concernant les activités dont il s'agit n'était opposable au ministre quand ce dernier a pris la décision attaquée ; qu'ainsi, la circonstance selon laquelle le schéma régional établi pour la région Nord/Pas-de-Calais aurait fixé des objectifs concernant les activités d'assistance médicale à la procréation qui n'auraient pas été respectés par le ministre, était sans influence sur la légalité de sa décision ; que par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision ministérielle du 14 juin 2002 l'autorisant à exercer des activités d'assistance à la procréation médicale au motif que ladite décision était incompatible avec les objectifs fixés par le schéma régional d'organisation sanitaire du

Nord/Pas-de-Calais ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué en première instance à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant que si le centre médico-chirurgical-obstétrical de la Côte d'Opale soutient que l'autorisation est illégale pour non respect des conditions techniques de fonctionnement, dès lors qu'un des médecins responsable des activités d'assistance médicale à la procréation ne disposerait pas de l'ensemble des qualifications requises, l'établissement n'apporte pas de précision suffisante pour apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et le CENTRE HOSPITALIER DE CALAIS à l'appui de leur requête d'appel, que ces derniers sont fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision ministérielle en date du 14 juin 2002 et à demander, en conséquence, l'annulation dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES, d'une part et le CENTRE HOSPITALIER DE CALAIS, d'autre part qui ne sont pas, dans la présente espèce, les parties perdantes versent au centre médico-chirurgical-obstétrical de la Côte d'Opale la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner le centre médico-chirurgical-obstétrical de la Côte d'Opale à verser au CENTRE HOSPITALIER DE CALAIS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 24 janvier 2006 est annulé.

Article 2 : La demande du centre médico-chirurgical-obstétrical de la Côte d'Opale devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le centre médico-chirurgical-obstétrical de la Côte d'Opale est condamné à verser au CENTRE HOSPITALIER DE CALAIS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre médico-chirurgical-obstétrical de la Côte d'Opale, au CENTRE HOSPITALIER DE CALAIS et au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2

Nos06DA00414,06DA00443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00414
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS SYMCHOWICZ ET WEISSBERG ; ASSOCIATION D'AVOCATS SYMCHOWICZ ET WEISSBERG ; ASSOCIATION D'AVOCATS SYMCHOWICZ ET WEISSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-14;06da00414 ?
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