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14/12/2006 | FRANCE | N°06DA00484

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 14 décembre 2006, 06DA00484


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006 par télécopie et son original enregistré le

10 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Milan X demeurant ..., par Me Abensour-Gibert, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402883, en date du 19 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

5 octobre 2004 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de carte de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler ladite décision du 5 octobre 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006 par télécopie et son original enregistré le

10 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Milan X demeurant ..., par Me Abensour-Gibert, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402883, en date du 19 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

5 octobre 2004 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de carte de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler ladite décision du 5 octobre 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » et ce sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué ne contenant aucun élément quant à sa situation privée et familiale, le préfet de l'Oise n'a pas suffisamment motivé sa décision et a ainsi méconnu les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet s'est fondé uniquement sur l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour refuser son séjour mais n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 12 bis de ce même texte ; qu'il a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour ; qu'il vit en France depuis trois ans et a passé un pacte civil de solidarité le 2 avril 2006 avec la mère de son enfant né le 17 octobre 2003, que ce dernier va débuter une scolarité en septembre 2006, qu'il exerce avec sa conjointe l'autorité parentale sur leur enfant ; que, dès lors, le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 12 bis (7°) de l'ordonnance du

2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2006 du président de la 2ème chambre portant clôture de l'instruction au 30 septembre 2006 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2006, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que sa décision, signée d'une autorité habilitée, est parfaitement motivée en ce qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son prononcé ; que M. X ne pouvant se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application de l'article 12 bis (7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne pouvait contester la décision attaquée prise sur le fondement du défaut de possession de visa de long séjour ; que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'intéressé ne peut se prévaloir, d'une part, d'aucune vie maritale stable et ancienne sur le territoire, étant reparti courant 2002 dans son pays d'origine et revenu en octobre 2003, et, d'autre part, des changements intervenus dans sa situation depuis l'intervention de la décision attaquée ; que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2006 par télécopie et son original enregistré le

27 septembre 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; M. X fait valoir, en outre, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir respecté l'injonction faite par le préfet le 14 janvier 2002 de quitter le territoire pour justifier par la suite d'un refus de titre de séjour par une interruption de sa présence en France ;

Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 2006 portant report d'instruction au

30 octobre 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2006 à la Cour, présenté par le préfet de l'Oise ; il reprend les termes de son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « la motivation (...) doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision du 5 octobre 2004 mentionne, d'une part, après avoir visé l'ordonnance du 2 novembre 1945 et notamment son article 13 et le décret du 30 juin 1946, que

M. Milan X ne peut justifier être entré en France sous couvert d'un visa long séjour d'une durée supérieure à trois mois ni même d'un visa de court séjour, d'autre part, qu'il ne peut se prévaloir des dispositions des articles 12 bis et 15 de la même ordonnance pour se voir délivrer une carte de résident de plein droit ou un titre de séjour temporaire, enfin que, compte tenu de sa situation, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance qu'elle ne reprend pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation privée et familiale de l'intéressé n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que si

M. X fait valoir qu'il vit en concubinage de manière notoire, stable et continue depuis 2003 avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant né en France le

17 octobre 2003 et sur lequel ils exercent l'autorité parentale conjointe, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'eu égard à la date récente et aux conditions du retour en France de l'intéressé, au caractère récent de sa vie maritale et au fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère et où pourrait se poursuivre la vie familiale, l'arrêté du 5 octobre 2004 du préfet de l'Oise de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de

M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par ailleurs, M. X ne peut utilement se prévaloir de sa situation privée et familiale au jour de sa requête dès lors que la légalité d'une décision attaquée s'apprécie à la date où elle a été prise ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis (7°) de l'ordonnance du

2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que si les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée permettent au préfet de subordonner la délivrance d'une carte de séjour temporaire à la production d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois, l'article 7 du décret du

30 juin 1946 modifié dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de ladite ordonnance de produire ce visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, contrairement à ce qu'il soutient, soit au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, compte tenu, notamment, de ce que ce dernier ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision préfectorale, doit être écarté ;

Considérant que, pour les motifs exposés précédemment, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2004 du préfet de l'Oise refusant son admission au séjour ; que, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Milan X ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

N°06DA00484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00484
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ABENSOUR-GIBERT MIREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-14;06da00484 ?
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