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14/12/2006 | FRANCE | N°06DA00528

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 06DA00528


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Manuel X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0501109 et 0502625 en date du 7 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 7 avril 2005 et du 22 septembre 2005 par lesquelles le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de quinze...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Manuel X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0501109 et 0502625 en date du 7 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 7 avril 2005 et du 22 septembre 2005 par lesquelles le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de quinze euros par jour de retard ;

Il soutient que les décisions de refus de séjour sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa vie et sa sécurité seraient menacées s'il devait retourner dans son pays d'origine ; qu'à la date du refus de séjour, il résidait en France depuis trois années et justifiait de son intégration ; qu'il a noué des liens très étroits sur le territoire français ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 4 mai 2006 du président de la 1ère chambre portant clôture de l'instruction au 31 août 2006 à 16 heures 30 ;

Vu la décision en date du 29 juin 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Manuel X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, MM Albert Lequien et Alain Stéphan, premiers conseillers :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les décisions en date des 4 avril et 22 septembre 2005 par lesquelles le préfet de la Somme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Manuel X, ressortissant angolais, ne comportaient pas fixation d'un pays de destination ; que par suite le moyen tiré de ce qu'il encourrait des menaces pour sa sécurité, son intégrité physique, ou sa vie en cas de retour dans son pays et de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient dès lors les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant que, par adoption du motif retenu par les premiers juges, lequel n'est pas sérieusement critiqué en appel, il y a lieu d'écarter le moyen présenté par M. X tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X soutient qu'il aurait noué des relations amicales en France où il réside depuis environ trois ans à la date des refus contestés et où il serait bien intégré, ces allégations, à les supposer même établies, ne sont pas de nature à révéler que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions préfectorales de refus de titre de séjour en date du

7 avril 2005 et du 22 septembre 2005 ; que les conclusions à fin d'injonction, présentées par l'intéressé, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°06DA00528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00528
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-14;06da00528 ?
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