La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2006 | FRANCE | N°06DA00649

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 14 décembre 2006, 06DA00649


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BIACHE SAINT VAAST, par Me Minet, avocat ; la COMMUNE DE BIACHE SAINT VAAST demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0503851 du 1er mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. et Mme Joël X, d'une part, a annulé l'arrêté du 12 mai 2005 du maire de Biache Saint Vaast ayant décidé d'implanter un panneau « stop » avec matérialisation horizontale et pré-signalisation et, d'autre part, l'a condamnée à leur ver

ser la somme totale de

800 euros au titre des frais exposés ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BIACHE SAINT VAAST, par Me Minet, avocat ; la COMMUNE DE BIACHE SAINT VAAST demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0503851 du 1er mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. et Mme Joël X, d'une part, a annulé l'arrêté du 12 mai 2005 du maire de Biache Saint Vaast ayant décidé d'implanter un panneau « stop » avec matérialisation horizontale et pré-signalisation et, d'autre part, l'a condamnée à leur verser la somme totale de

800 euros au titre des frais exposés ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par les époux X ;

3°) de condamner les époux X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le maire de la commune était compétent pour prendre la décision d'implanter le panneau « stop », dès lors que l'intersection formée par les rues Berthelot et

Léo Ferré, et donc la localisation précise du panneau « stop », se trouve exclusivement sur le territoire de la COMMUNE DE BIACHE SAINT VAAST ; que l'article R. 411-7 du code de la route évoque uniquement la signalisation, c'est-à-dire le panneau « stop » et en aucune manière sa pré-signalisation ; que la mise en place d'un panneau « stop » est la seule manière pour contraindre les automobilistes approchant de Biache Saint Vaast, en provenance d'Hamblain les Prés, de réduire leur vitesse, dès lors que la signalisation par feux tricolores aurait été manifestement disproportionnée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2006, présenté pour M. et Mme Joël X, demeurant ..., par Me Guilmain, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE BIACHE SAINT VAAST à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; ils soutiennent que le maire de Biache Saint Vaast ne pouvait prendre seul l'arrêté attaqué ; que la pré-signalisation d'un « stop », si elle est directement liée à l'implantation du panneau « stop » lui-même, n'en a pas moins des effets propres différents de ceux du panneau « stop » ; que par ailleurs, cette pré-signalisation a été complétée par un panneau de danger avec feu clignotant, accompagné d'un panneau attirant l'attention sur le changement du régime de priorité et appelant à la prudence ; que cette

pré-signalisation complémentaire n'est autorisée qu'à titre exceptionnel et sa finalité est bien de tenter d'agir sur les conditions de circulation, au cas d'espèce, hors de l'agglomération ; que cette double pré-signalisation ordonnée par le maire n'est pas divisible des autres dispositions de l'arrêté annulé ; que son implantation ayant été ordonnée par le maire hors de l'agglomération et hors des limites communales, l'incompétence du maire est ainsi manifestement établie ; que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors, qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées au dossier, que l'implantation du « stop » est manifestement dangereuse, au pied d'une descente et à la sortie d'un virage, ce qui a motivé l'avis défavorable du conseil général du Pas-de-Calais ; qu'un panneau « stop » n'ayant pas pour finalité légale la réduction de la vitesse mais l'organisation des priorités de passage aux intersections, le maire en ne mettant en avant que la réduction de vitesse a également entaché son arrêté d'une erreur de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Minet, pour la COMMUNE DE BIACHE SAINT VAAST et de

Me Guilmain, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE BIACHE SAINT VAAST est dirigée contre le jugement du 1er mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de

M. et Mme Joël X, a annulé l'arrêté du 12 mai 2005 du maire de Biache Saint Vaast ayant décidé d'implanter un panneau « stop » avec matérialisation horizontale et pré-signalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur (…) les voies de communication à l'intérieur des agglomérations (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du même code : « Le président du conseil général gère le domaine du département (…) exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires (…) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de la route : « Les intersections dans lesquelles le passage des véhicules est organisé par une signalisation spéciale ou par des feux de signalisation lumineux, sont désignées : 1° Hors agglomération (…) e) (…) par arrêté conjoint du président du conseil général et du maire lorsque l'intersection est formée par une route départementale non classée à grande circulation et une route appartenant à la voirie communale ; 2° En agglomération, par arrêté du maire (…) » ;

Considérant que par arrêté du 12 mai 2005, le maire de Biache Saint Vaast a décidé d'implanter rue Berthelot, sur la route départementale 43, un panneau « stop », au croisement de la rue Ferré, et sa pré-signalisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la route départementale où est implanté le panneau « stop » est utilisée chaque jour par 2300 véhicules alors que la rue Ferré ne dessert qu'un quartier d'habitation ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment des photographies produites, comme l'a relevé l'avis « très réservé » émis par le président du conseil général, que le panneau litigieux, situé en sortie de courbe, pourrait « surprendre les automobilistes » ; qu'en outre, d'autres mesures permettaient de limiter la vitesse à l'entrée de l'agglomération ; que, dès lors, l'arrêté litigieux est entaché d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BIACHE SAINT VAAST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire du 12 mai 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE BIACHE SAINT VAAST au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BIACHE SAINT VAAST, la somme de 1 500 euros que M. et Mme X réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BIACHE SAINT VAAST est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BIACHE SAINT VAAST versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BIACHE SAINT VAAST et à M. et Mme Joël X.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°06DA00649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 06DA00649
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS VANDENBUSSCHE MINET et GALLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-14;06da00649 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award