La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2006 | FRANCE | N°06DA00029

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 19 décembre 2006, 06DA00029


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. René X, demeurant ..., par la SCP Meurice et Mervaille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502859 du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision du

17 septembre 2004 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de le licencier pour motif

économique ;

2°) d'annuler ladite décision du 8 mars 2005 ;

Il soutien...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. René X, demeurant ..., par la SCP Meurice et Mervaille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502859 du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision du

17 septembre 2004 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de le licencier pour motif économique ;

2°) d'annuler ladite décision du 8 mars 2005 ;

Il soutient qu'il a bien été désigné en qualité de représentant des salariés et qu'ainsi, il bénéficiait de la protection attachée à cette qualité ; qu'il appartenait aux salariés et à l'administrateur désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de contester devant le tribunal d'instance sa désignation en tant que représentant des salariés, et qu'ainsi tout vice de procédure a été purgé ; qu'en conséquence, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, en annulant la décision de l'inspecteur du travail, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 16 janvier 2006 fixant la clôture de l'instruction au 28 avril 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2006, présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement qui conclut au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, que la requête de M. X est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée et ne comporte pas de critique du jugement attaqué ; à titre subsidiaire, que M. X n'a jamais été élu représentant des salariés par les salariés de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 621-8 du code du commerce ; que l'intéressé n'apporte aucune preuve de sa désignation dans les formes légales et réglementaires requises ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous peine de méconnaître le champ de sa compétence, de s'assurer que la désignation du représentant des salariés a été faite dans les formes prévues par les dispositions de l'article L. 621-8 du code du commerce ; qu'en l'espèce,

M. X n'a pas fait l'objet d'une désignation conformément à ces dispositions, et qu'ainsi il ne disposait d'aucun mandat lui assurant une protection ; que, par suite, l'administration ne pouvait que décliner sa compétence ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que sa requête est recevable ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la société Daytona qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2006 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-8 du code de commerce : « Dans le jugement d'ouverture, le Tribunal désigne le juge-commissaire et deux mandataires de justice qui sont l'administrateur et le représentant des créanciers. Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés. Les salariés élisent leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. » ; et qu'aux termes de l'article 17 du décret du 27 décembre 1985 susvisé : « Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de l'article L. 621-8 ou de l'article

L. 621-135 du code de commerce est régi par les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-8 et de l'article R. 436-10 du code du travail » ;

Considérant que Me Mercier, administrateur judiciaire de la société Daytona, a demandé à l'inspecteur du travail, le 15 juillet 2004, l'autorisation de licencier pour motif économique

M. X, exerçant les fonctions de directeur administratif et financier de ladite société ; que, par une décision du 17 septembre 2004, l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation ; que par une décision du 8 mars 2005, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, saisi par la voie du recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail au motif que celui-ci avait méconnu le champ de sa compétence ; que M. X relève appel du jugement du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la désignation du représentant des salariés a été faite dans les formes prévues par les dispositions de l'article L. 621-8 du code de commerce et qu'il bénéficie, à ce titre, de la protection afférente à cette qualité ; que si

M. X fait valoir qu'il a été l'interlocuteur constant du tribunal de commerce et de l'administrateur judiciaire en qualité de représentant des salariés à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Daytona, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier qu'il aurait été désigné dans ces fonctions conformément aux dispositions précitées de l'article L. 621-8 du code de commerce ; que, par suite, le licenciement de M. X, qui n'avait pas la qualité de salarié protégé, n'avait pas à être précédé d'une autorisation délivrée par l'inspecteur du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, que

M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et à Me Mercier, administrateur judiciaire de la société Daytona.

N°06DA00029 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP MEURICE et MERVAILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00029
Numéro NOR : CETATEXT000018003465 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-19;06da00029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award