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21/12/2006 | FRANCE | N°06DA00937

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 21 décembre 2006, 06DA00937


Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA00937 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 13 juillet 2006 (télécopie) et 17 juillet 2006 (original), présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG dont le siège social est 20 avenue du stade de France à la Plaine Saint-Denis cedex (93218), représenté par son président en exercice, par Me Schindler de l'association d'avocats Montesquieu ; l'institut, venant aux droits du CDTS d'Amiens, de la fédération nationale de transfusion sanguine de Paris, de l'AETS de Lille, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 060105

2 en date du 26 juin 2006 du président du Tribunal administratif...

Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA00937 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 13 juillet 2006 (télécopie) et 17 juillet 2006 (original), présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG dont le siège social est 20 avenue du stade de France à la Plaine Saint-Denis cedex (93218), représenté par son président en exercice, par Me Schindler de l'association d'avocats Montesquieu ; l'institut, venant aux droits du CDTS d'Amiens, de la fédération nationale de transfusion sanguine de Paris, de l'AETS de Lille, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0601052 en date du 26 juin 2006 du président du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'elle omet de statuer sur l'extension de la mission d'expertise ordonnée aux compagnies d'assurance Azur, Sham et Axa et d'étendre la mission auxdites compagnies ;

Il soutient que dans l'article 5 de sa décision, le tribunal a omis de statuer sur le caractère opposable de la mission d'expertise aux différentes compagnies ; qu'il est indispensable que l'expertise leur soit déclarée commune et opposable afin d'éviter toute difficulté ultérieure dans le cadre d'une procédure au fond ;

Vu, enregistré le 4 août 2006, le mémoire en défense présenté pour la compagnie Axa France IARD par Me Hascoet qui ne s'oppose pas à la demande de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ;

Vu, enregistré le 7 août 2006, le mémoire en défense présenté pour la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentée par son directeur général en exercice, par Me Martiniani, par lequel la société n'entend pas remettre en cause le caractère contradictoire de la mesure d'instruction ordonnée par le Tribunal administratif d'Amiens et s'en remet à la décision de la Cour ;

Vu, enregistré les 24 août 2006 (télécopie) et 25 août 2006 (original), le mémoire en défense présenté pour la société Azur assurances IARD, par Me Cresseaux de la société d'avocats Leclere et associés par lequel la société soutient qu'elle n'était plus l'assureur du CNTS en décembre 1989, date à laquelle M. X a reçu des « fractions hémophiliques » provenant du CNTS à l'hôpital Necker et doit par conséquent être mise hors de cause ;

Vu, enregistré les 5 septembre 2006 (télécopie) et 6 septembre 2006 (original) le mémoire par lequel, en réplique au mémoire de la compagnie Azur assurances IARD, l'EFS maintient ses conclusions eu égard au doute sur la date de la contamination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés » ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance qu'à la suite de la demande d'extension aux compagnies d'assurance Sham, Azur assurances IARD et Axa France IARD présentée par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG le Tribunal administratif d'Amiens a communiqué les pièces de la procédure aux parties ainsi mises en cause ; que l'ordonnance attaquée prescrivant l'expertise demandée par M. X a été notifiée à ces compagnies ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée en date du 26 juin 2006, qui au demeurant prescrit le dépôt du rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus deux exemplaires, ne peut être regardée que comme ayant prescrit une expertise contradictoire à toutes les parties mises en cause et donc opposable à chacune d'entre elle ; qu'ainsi l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance qu'il attaque est entachée d'une omission à statuer ni à demander l'extension de l'expertise aux compagnies précitées puisque cette extension est déjà effective en droit ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire et n'est pas saisi du principal ; que la réponse au moyen de la compagnie Azur assurances IARD, tiré de ce que les conditions auxquelles est subordonnée l'applicabilité de sa garantie n'étaient pas réunies à la date à laquelle M. X a reçu des fractions hémophiliques provenant du CNTS à l'hôpital Necker, repose sur la portée des clauses du contrat d'assurance souscrit par le CNTS en 1981 et sur l'appréciation de la nature et de la date du fait générateur du dommage éventuel ; que le sens de cette réponse n'étant pas manifeste, la compagnie Azur assurances IARD n'est pas fondée à demander sa mise hors de cause ;

ORDONNE :

Article 1er: La requête présentée par l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS) ensemble l'appel incident de la compagnie Azur assurances IARD sont rejetés.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, à M. Eric X, à la société hospitalière d'assurances mutuelles Sham, à la compagnie d'assurances Azur assurances IARD, à la compagnie AXA FRANCE IARD, à la mutualité sociale agricole MSA , à M. le docteur Bernard Y, ès qualité d'expert ainsi qu'au ministre de la santé et des solidarités.

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N°06DA00937 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06DA00937
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : MARTINIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-21;06da00937 ?
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