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21/12/2006 | FRANCE | N°06DA01417

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 21 décembre 2006, 06DA01417


Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA01417 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 octobre 2006, présentée pour la société SECHAUD et BOSSUYT dont le siège social est Tours de Rosny 2 avenue du général de Gaulle à Rosny sous Bois cedex (93118), par Me Billemont ; la société SECHAUD et BOSSUYT demande à la Cour de réformer l'ordonnance n° 0604920 du 9 octobre 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Lille en ce qu'elle a confié à l'expert un élément de mission consistant à rechercher si les désordres et malfaçons sont imputables à d

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Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA01417 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 octobre 2006, présentée pour la société SECHAUD et BOSSUYT dont le siège social est Tours de Rosny 2 avenue du général de Gaulle à Rosny sous Bois cedex (93118), par Me Billemont ; la société SECHAUD et BOSSUYT demande à la Cour de réformer l'ordonnance n° 0604920 du 9 octobre 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Lille en ce qu'elle a confié à l'expert un élément de mission consistant à rechercher si les désordres et malfaçons sont imputables à des fautes qui par leur nature et leur gravité peuvent être assimilées à une fraude ou à un dol ;

La société soutient que le juge du référé ne pouvait confier à l'expert le soin de trancher une question de droit qui relève de la qualification juridique des faits ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 16 novembre 2006, le mémoire en défense présenté pour le département du Nord qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société SECHAUD et BOSSUYT à lui verser 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que par la voie de l'appel provoqué à l'extension au bureau Véritas des opérations d'expertise avec décharge de la somme de 500 euros mise à sa charge par l'article 8 de l'ordonnance attaquée ; il soutient que le juge du référé demande seulement à l'expert de recueillir tous éléments de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les qualifications applicables ; que la présence aux opérations d'expertise du bureau Véritas s'impose dès lors qu'il assurait une mission de contrôle technique concernant le marché de construction du collège Guillaume Budé à Maubeuge ;

Vu, enregistré le 17 novembre 2006, le mémoire présenté pour la société Quillery TRF en réponse à la communication de la requête ; la société s'associe à l'appel de la société SECHAUD et BOSSUYT et demande donc la suppression dans la mission de toutes mentions relatives à la recherche d'éléments éventuellement constitutifs de fraude ou de dol ;

Vu, enregistré le 1er décembre 2006, le mémoire en défense présenté pour le bureau Véritas qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du département du Nord à verser au bureau Véritas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le bureau Véritas soutient que faute d'aggravation de sa situation en cas de satisfaction accordée à la société SECHAUD et BOSSUYT par la Cour, l'appel provoqué du département est irrecevable ; que l'extension demandée ne présente aucune utilité dès lors que la réception a mis fin aux rapports contractuels et que le délai de garantie décennale est expiré ; que dès lors c'est à bon droit qu'en première instance le département du Nord a été condamné sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 21 décembre 2006, le mémoire présenté pour M. Luc X en réponse à la communication de la requête ; M. X s'associe à la démarche de la société SECHAUD et BOSSUYT, demande à la Cour de « mettre à néant » l'ordonnance attaquée au motif que la garantie décennale étant expirée depuis le 31 janvier 2004, l'expertise demandée est dépourvue de caractère utile, enfin demande que le département du Nord soit condamné à lui verser 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'avis de réception du service postal attestant que la requête a été communiquée avec délai de 15 jours pour défendre par une lettre du greffe en date du 26 octobre 2006 reçue par l'office public d'aménagement et de construction du Nord le 31 octobre 2006 ; l'OPAC du Nord s'est abstenu de produire à l'instance d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la société SECHAUD et BOSSUYT et de M. Luc X :

Considérant que dans une instance juridictionnelle il n'appartient qu'au juge de trancher une question de droit ; que par suite la société SECHAUD et BOSSUYT est fondée à demander que soit supprimée de la mission confiée à l'expert désigné en référé par le juge du Tribunal administratif de Lille la partie de l'élément de mission relatif à la fraude ou au dol qui excède la simple recherche et l'analyse des faits ; qu'en revanche il est utile et rien ne s'oppose à ce que - à l'exclusion de toute opération de qualification juridique - l'expert reste chargé de cette recherche et de cette analyse factuelle ; qu'en effet, ainsi que le relève l'ordonnance attaquée, il n'appartiendra qu'au juge saisi le cas échéant du principal de tirer les conséquences juridiques de faits qui se révéleraient assimilables à une fraude ou à un dol sur les effets de l'expiration du délai de garantie décennale ;

Sur les conclusions du département du Nord :

Considérant que si même aucun appel n'avait été formé contre l'ordonnance attaquée, le juge du fond éventuellement saisi aurait exercé sa compétence pour qualifier les faits sans être en aucune manière lié par l'avis de l'expert ; que dès lors la présente ordonnance n'aggrave pas la situation du département du Nord lequel n'est ainsi pas recevable à demander l'extension au bureau Véritas, intimé en appel, des opérations d'expertise ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la société SECHAUD et BOSSUYT n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce que cette société soit condamnée à verser au département du Nord la somme que ce dernier lui réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de décharger le département du Nord des sommes qu'il a été condamné à verser au bureau Véritas en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de mettre à la charge du département du Nord une somme supplémentaire de 500 euros au titre des frais exposés en appel par le bureau Véritas et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de condamner le département du Nord à verser à M. Luc X une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er: A l'article 1er de l'ordonnance n° 0604920 en date du 9 octobre 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Lille les mots « rechercher si les désordres et malfaçons sont imputables à des fautes qui par leur nature et leur gravité peuvent être assimilées à une fraude ou à un dol » sont remplacés par les mots « rechercher et analyser sans leur donner de qualification juridique tous faits susceptibles de permettre au juge du fond de relever et de retenir le cas échéant des actes, agissements ou comportements assimilables par leur nature et leur gravité à une fraude ou à un dol ».

Article 2 : L'ordonnance n° 0604920 en date du 9 octobre 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Lille est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 3 : Les conclusions d'appel provoqué du département du Nord et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : : Le surplus des conclusions de M. Luc X et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le département du Nord versera au bureau Véritas, en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, en sus de la somme de 500 euros déjà allouée sur ce fondement à ce dernier en première instance, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens.

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N°06DA01417 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CATTOIR JOLY ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Date de la décision : 21/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01417
Numéro NOR : CETATEXT000018003533 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-21;06da01417 ?
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