Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA01437 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 25 octobre 2006 (télécopie) et 26 octobre 2006 (original), présentée pour Mlle Sarra demeurant ..., par Me Marie ;Josèphe Decaix, avocat au barreau d'Amiens ; Mlle déclare faire appel de l'ordonnance n° 0602289 du 10 octobre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens statuant en référé sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montdidier à lui verser une provision de 943,15 euros avec intérêts au 1er juin 2006 sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.
L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 du même code : « L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. » et qu'aux termes de l'article R. 222-1-4° : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ...4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. » ;
Considérant que la requête de Mlle Sarra ne comporte aucune critique des motifs de l'ordonnance qu'elle attaque ni d'ailleurs aucune motivation ; que si le délai d'appel de quinze jours, qui a commencé de courir le 16 octobre 2006 avec la notification de l'ordonnance attaquée à la requérante, a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle qu'elle a présentée le 26 octobre 2006, un nouveau délai de quinze jours a commencé de courir le 28 novembre 2006 date à laquelle Mlle Sarra a reçu notification de la décision du 21 novembre 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale ; que ce délai est désormais expiré sans que la requête ait été pour autant motivée avant son terme ; que dès lors cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste désormais insusceptible de régularisation et ne peut pour ce motif qu'être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er: La requête présentée par Mlle Sarra est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Sarra
Copie sera également transmise au centre hospitalier de Montdidier ainsi qu'au ministre de la santé et des solidarités.
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N°06DA01437 2