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26/12/2006 | FRANCE | N°06DA01671

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 26 décembre 2006, 06DA01671


Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA01671 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 15 décembre 2006, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU PAS DE CALAIS, représenté par son président, ayant son siège social 220 avenue de la Libération BP 67 à Bruay la Buissière (62702), par Me Cattoir ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0606570 du 27 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, statuant à la demande

du préfet du Pas de Calais, statuant sur le fondement de l'article L. 554...

Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA01671 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 15 décembre 2006, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU PAS DE CALAIS, représenté par son président, ayant son siège social 220 avenue de la Libération BP 67 à Bruay la Buissière (62702), par Me Cattoir ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0606570 du 27 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, statuant à la demande du préfet du Pas de Calais, statuant sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative a suspendu l'exécution de son arrêté du 14 août 2006 établissant la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'adjoint administratif territorial par voie de promotion interne des agents administratifs ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Pas de Calais en première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le centre soutient que dans son courrier du 9 août 2006, le préfet reconnaît avoir reçu le 23 juin 2006 le procès-verbal de la commission administrative paritaire (CAP) portant établissement de la liste d'aptitude ; qu'eu égard à la loi du 2 mars 1982, le préfet avait deux mois à compter de la réception de la transmission de l'acte pour le déférer au Tribunal administratif ; qu'aucune forme particulière quant à l'établissement de la liste d'aptitude n'est imposée par la loi du 26 janvier 1984 ; que l'arrêté du 14 août 2006 constitue une décision confirmative du procès-verbal de la CAP du 23 juin 2006 mentionnant qu'il vaut établissement de la liste d'aptitude et la date de son effet et comportant toutes informations utiles au contrôle de légalité ; que par son courrier du 9 août 2006, le préfet réclamait pour exercer son contrôle de légalité l'établissement d'un arrêté non prévu par les textes et les décisions de nomination ; que le préfet ne saurait se retrancher derrière un défaut d'information pour proroger le délai qui lui est ouvert en terme de déféré préfectoral alors qu'aucune disposition ne fait obligation de transmettre les décisions de nomination ; qu'en enregistrant auprès du Tribunal administratif de Lille son déféré préfectoral le 27 octobre 2006, le préfet était forclos ; que l'arrêté du 14 août 2006, confirmant la décision prise et transmise le 23 juin 2006, est insusceptible de recours ; qu'en décidant d'inscrire toutes les personnes ayant rempli objectivement les conditions pour l'obtention de l'examen professionnel, la décision prise par le président du CENTRE DE GESTION ne saurait être qualifiée d'acte faisant grief l'inscription sur la liste d'aptitude n'impliquant aucun droit à nomination mais une simple vocation ; qu'elle n'a pas violé le principe de la libre administration consacré par la constitution, pas plus qu'elle n'a contrevenu au pouvoir de nomination de l'autorité locale; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose la transmission des décisions de nomination ; que toutes les informations utiles au préfet pour exercer son contrôle de légalité figurent sur l'avis émis par la CAP ; que dans d'autres départements les listes d'aptitude établies sans appliquer la règle des quotas n'ont pas été contestées par le représentant de l'Etat ; que c'est à tort que le juge des référés n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme dont le principe de base est celui de l'égalité des citoyens vis-à-vis de la Constitution, et d'une manière générale au regard des dispositions européennes ; que le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE s'est placé dans le cadre d'un développement des accès dérogatoires à la fonction publique ; que les fonctions consultatives confiées au Tribunal administratif par l'article L. 212-1 du code de justice administrative l'exposent au risque de rupture de l'égalité des armes ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience publique qui s'est ouverte le 22 décembre 2006 à 11 heures et a été levée à 11H55, le préfet du Pas-de-Calais était représenté par M. X et le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE par Me Cattoir, avocat ; les affaires 06DA01668, 06DA01669, 06DA01670 et 06DA01671 ont été appelées ensemble ; après une vérification avec les parties du caractère contradictoire de la procédure, le président rappelle les données factuelles et juridique de ces quatre affaires ; les débats se poursuivent par l'examen de chacun des moyens soulevés par la requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ; la discussion n'apporte pas d'élément nouveau par rapport à la procédure écrite sauf sur la contestation de la date exacte de réception en préfecture du procès-verbal des commissions administratives paritaires du 23 juin 2006 ; sur ce dernier point Me Cattoir présente à l'audience l'exemplaire de la lettre du préfet du Pas-de-Calais du 9 août 2006 reçue par le président du CENRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU PAS DE CALAIS ; cet exemplaire mentionne en référence la réception en préfecture du procès-verbal des commissions paritaires le 23 juin 2006 alors que l'exemplaire figurant au dossier d'appel mentionne le 25 juillet 2006 qui correspond au cachet dateur apposé par les services préfectoraux sur ce document ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

Art. L.2131-6 (alinéa 3): Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541 ;22, L. 2561-1, L. 3132-1, L.4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1 L. 5211 ;3, L. 5331-3, L. 5332-1, L. 5421 ;2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales.

Il en va de même pour les requêtes visées à l'article 2 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'article 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle Calédonie . » ;

Sur la régularité en la forme de l'ordonnance attaquée :

Considérant que la circonstance alléguée devant le Tribunal administratif que des listes d'aptitude comportant les mêmes caractéristiques que celles des listes présentement en litige n'auraient pas été déférées par les préfets des départements concernés est sans influence sur la légalité des listes d'aptitude établies par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU PAS DE CALAIS ; qu'il en est de même des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme qui, relatives au procès équitable, sont sans rapport avec la légalité desdites listes ; qu'ainsi la prétérition de ces moyens n'entache pas d'irrégularité l'ordonnance attaquée dès lors qu'ils sont inopérants ;

Considérant qu'il n'est allégué ni que le président du Tribunal administratif de Lille, auteur de l'ordonnance attaquée, ni d'ailleurs qu'aucun autre membre de ce tribunal ou le tribunal lui-même auraient été consultés en application de l'article L. 212-1 du code de justice administrative ou de toute autre disposition sur les questions posées par la présente affaire ; qu'ainsi le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU PAS DE CALAIS n'est pas fondé à invoquer une irrégularité dans la composition de la formation de jugement constitutive d'une « rupture de l'égalité des armes » ;

Sur la suspension de l'exécution de la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'adjoint administratif territorial :

Considérant que si la commission administrative paritaire compétente a examiné le 23 juin 2006 le projet de liste d'aptitude pour l'accès au grade d'adjoint administratif territorial par voie de promotion interne des agents administratifs, la décision d'arrêter cette liste n'appartient qu'au président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU PAS DE CALAIS ; que ce dernier a pris à cet effet un arrêté en date du 14 août 2006 qui a été reçu à la préfecture du Pas de Calais le 28 août 2006 ; que dès le 19 septembre 2006, avant l'expiration du délai de recours contentieux, le préfet a demandé au président du CENTRE de retirer son arrêté ; que le délai ainsi interrompu a recommencé de courir lorsque le préfet a reçu la décision du président du CENTRE rejetant son recours gracieux ; que moins de deux mois après cette date le déféré du préfet a été enregistré le 27 octobre 2006 au greffe du Tribunal administratif de Lille ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU PAS DE CALAIS n'est pas fondé à soutenir que la tardiveté du déféré préfectoral s'opposait à la suspension de son arrêté ;

Considérant que l'arrêté par lequel le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU PAS DE CALAIS dresse une liste d'aptitude a manifestement le caractère d'un acte faisant grief ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 27 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, qui n'appellent aucune interprétation, que la liste d'aptitude établie en application de l'article 39 de la même loi et transmise au représentant de l'Etat doit être accompagnée des décisions de nomination permettant de déterminer, conformément aux proportions fixées par les statuts particuliers, le nombre d'emplois ouverts à la promotion interne ;

Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'home sont relatives aux règles du procès équitable ; qu'elles sont sans rapport avec la légalité de l'arrêté suspendu ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que dans d'autres départements n'auraient pas été déférées au juge certaines listes appelant le même doute sur leur légalité que celui sur lequel repose l'ordonnance attaquée, est sans influence sur ce dernier doute ;

Considérant que le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU PAS DE CALAIS, qui ne conteste pas que la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'adjoint administratif territorial présentement en litige méconnaît par le nombre des inscriptions qu'elle comporte la règle fixée par décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987, n'est pas fondé à invoquer utilement pour lever le doute sérieux retenu par l'ordonnance attaquée sur la légalité de sa décision la circonstance qu'il se serait placé dans le cadre d'un développement généralisé des accès dérogatoires à la fonction publique ou dans celui du rétablissement d'une égalité rompue par des illégalités commises, selon lui, dans d'autres départements ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU PAS-DE-CALAIS la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er: La requête présentée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU PAS DE CALAIS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, au préfet du Pas-de-Calais ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°06DA01671 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP CATTOIR JOLY ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 26/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01671
Numéro NOR : CETATEXT000018003545 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-26;06da01671 ?
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