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29/12/2006 | FRANCE | N°04DA00702

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 29 décembre 2006, 04DA00702


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le Groupement d'intérêt économique (GIE) TRANSMANCHE DEPOLLUTION, dont le siège est 37 rue Jeanne d'Arc à Saint-Germain-en-Laye (78100), par

Me Dumesnil ; le GIE TRANSMANCHE DEPOLLUTION demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0002495 en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée l'illégalité de la déclaration d'infructuosité de l'appel d'offres lancé par le Port aut

onome du Havre dans le cadre du marché de travaux de mise en sécurité des insta...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le Groupement d'intérêt économique (GIE) TRANSMANCHE DEPOLLUTION, dont le siège est 37 rue Jeanne d'Arc à Saint-Germain-en-Laye (78100), par

Me Dumesnil ; le GIE TRANSMANCHE DEPOLLUTION demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0002495 en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée l'illégalité de la déclaration d'infructuosité de l'appel d'offres lancé par le Port autonome du Havre dans le cadre du marché de travaux de mise en sécurité des installations portuaires du Havre, ainsi que la décision de recourir à la procédure du marché négocié, à l'annulation du marché négocié passé le

22 septembre 2000 par le Port autonome du Havre avec la société Entreprise X Y Z (EMCC), et à la condamnation du Port autonome du Havre à lui verser la somme de

1 792 258 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction ;

2°) de constater l'illégalité de la déclaration d'infructuosité de l'appel d'offres et de la décision de recourir à la procédure du marché négocié, d'annuler le marché passé le

22 septembre 2000 avec la société EMCC, et de condamner le Port autonome du Havre à lui verser la somme de 1 792 258 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction, avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête ;

Il soutient :

- en premier lieu, que la décision de la commission d'appels d'offres de déclarer l'appel d'offres infructueux est illégale ; que c'est en effet à tort que le Tribunal a considéré que les articles 11.06 et II.09.1 du cahier des clauses techniques particulières dispensaient l'opérateur de l'étude de sécurité pyrotechnique indispensable et que l'article 1.01.2 du même cahier ne comportait aucune inexactitude ou insuffisance relatives aux compétences respectives du contractant et de la Marine nationale ; que les travaux devaient obligatoirement être précédés d'une étude de sécurité du travail en application du décret 79-846 du 28 septembre 1979, laquelle n'était pourtant pas mentionnée dans la liste des travaux à réaliser et que le directeur départemental du travail devait être saisi ; que le port autonome a déclaré l'appel d'offres infructueux en raison de ces graves lacunes et non pas en raison de l'absence d'offre acceptable ; qu'il ne pouvait être suppléé à ces lacunes par la seule référence, dans le cahier des clauses techniques particulières, aux instructions de sécurité pyrotechnique du Groupe des Plongeurs Démineurs (GPD) de la Marine nationale qui n'est pas compétente en zone civile ; que le jugement attaqué n'a pas répondu à cette argumentation ;

- en deuxième lieu, que la décision de recourir à la procédure du marché négocié est irrégulière, les termes du marché ont été profondément modifiés au point d'en modifier l'objet même ; que, d'une part en effet, alors que le programme initial visait un chantier de déminage

sous-marin, dans lequel la Marine nationale était seulement chargée d'une mission de contrôle, le marché signé ne vise plus qu'un programme de terrassement sous-marin, la Marine intervenant sans mise en concurrence préalable pour des travaux qui pouvaient être confiés à un opérateur privé ; que les travaux retirés de l'appel d'offres ont fait du reste l'objet d'une convention passée avec le ministère de la défense alors qu'en application du décret 76-225 du 4 mars 1976, l'appel d'offres aurait dû émaner du ministre de l'intérieur s'agissant d'une zone portuaire ; que le jugement ne se prononce pas sur ce point ; que, d'autre part, le marché a été profondément modifié à raison d'une contrainte essentielle pour l'entreprise, à savoir la durée des travaux ; qu'alors que dans l'appel d'offres initial il était imposé à l'entreprise d'achever l'ouvrage avant le 1er mars 2001, le marché, qui a débuté à la date prévue, a été déclaré terminé le 12 août 2002 pour des travaux moins importants ; qu'enfin, les modalités d'indemnisation ont été modifiées ; que si de telles conditions avaient été permises lors de l'appel d'offres, l'exposant n'aurait pas émis la 4ème réserve relative au quadruplement des moyens des plongeurs démineurs de la Marine nationale ; que l'acte d'engagement comporte des modifications qui ne sont pas seulement rédactionnelles ; qu'il est probable que le candidat retenu était informé de l'existence d'une phase expérimentale ; que l'acte d'engagement de la société EMCC a d'ailleurs été rédigé pendant la phase de négociation et dès avant la décision d'attribution ; que le jugement attaqué n'a pas relevé cette irrégularité ;

- enfin, que la décision de la commission d'appel d'offres attribuant le marché est illégale ; que, d'une part en effet, c'est à tort que le Tribunal a retenu le nombre et le contenu des réserves exprimées par le groupement exposant dès lors que toutes les réserves ont été levées à l'exception de la quatrième relative au nombre de plongeurs démineurs de la Marine nationale devant intervenir sur le site ; que la demande de plongeurs supplémentaires visait à abréger les délais et à respecter le calendrier et était justifiée ; que l'exposant ayant réduit son offre, ce qui plaçait celle-ci à un prix inférieur de 10 % à celle du groupement retenu, il était ainsi non seulement le plus compétent mais également le moins-disant ; que c'est d'autre part à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré du défaut de compétence et du défaut de qualité du groupement retenu ; qu'en effet, la société EMCC est titulaire d'une carte professionnelle bâtiments travaux publics et ses attestations d'assurances ne font nullement mention des risques inhérents aux activités sur engins de guerre ; qu'elle emploie des matériels de travaux publics et non des matériels de déminage, ses plongeurs n'étant pas davantage compétents en cette matière alors que cette compétence était requise par l'appel d'offres ; que les expériences avancées par cette société ne sont pas pertinentes ; que la société EMCC ne pouvait se prévaloir des compétences d'un tiers, chaque entreprise du groupement solidaire devant justifier des qualifications requises ; qu'il en va de même pour l'entreprise ; qu'en outre, compte tenu de l'objet du marché, l'attributaire devait être qualifié en matière de déminage ; que la liste des personnels qualifiés fournie par la société Geocean-Solmarine n'était pas appuyée de certificats ou de diplômes et ne comportait pas de plongeurs démineurs ; que la même observation s'applique au personnel d'encadrement ; qu'enfin, la société Geomines a été créée après l'appel d'offres ; que la signature de l'acte d'engagement est entachée d'irrégularité ; qu'il apparaît que la société Geocéan Solmarine, qui n'était pas candidate à l'appel d'offres d'origine, n'existait pas ; que seule la société Geomines était candidate à l'appel d'offres mais ne fait pas partie du groupement retenu ; que l'entreprise n'a pas établi être à jour de ses cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en méconnaissance de l'article 52 du code des marchés publics ; que le jugement déféré ne répond pas à l'ensemble de ces moyens ; que des irrégularités ont porté atteinte au principe d'égalité de traitements des candidats ; qu'ainsi l'examen du dossier de qualification faisait apparaître que ce dossier a été rédigé à une date antérieure à la publication du cahier des clauses techniques particulières et de ses annexes ; que le groupement attributaire connaissait dès avant l'appel de candidatures les éléments du marché et notamment les données techniques confidentielles non publiées ; qu'ainsi l'article 47 du code des marchés publics a été méconnu ; que le jugement n'a pas répondu à ce moyen ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2004, présenté pour le Port autonome du Havre, représenté par son président en exercice, dont le siège est Terre-Plein de la Barre,

BP 1413, Le Havre cedex (76067), par la SELARL Molas et Associés ; le Port autonome du Havre demande à la Cour de rejeter la requête du GIE TRANSMANCHE DEPOLLUTION ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2004, présenté pour la société Entreprise X Y Z (EMCC), dont le siège est ..., ..., par la SCP Courteaud Pellissier ; la société Entreprise X Y Z demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner le GIE TRANSMANCHE DEPOLLUTION à lui verser la somme de

600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle n'a pas soumissionné seule à l'appel d'offres mais était le mandataire d'un groupement solidaire d'entreprises solidaires à l'endroit duquel la procédure n'a pas été régulièrement dirigée ; que les différents membres du groupement présentaient bien toutes les capacités et qualifications requises ; que les travaux ont d'ailleurs été exécutés sans incident ;

Vu la lettre en date du 2 mai 2006 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, mis en demeure le Port autonome du Havre de produire un mémoire en défense ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 8 septembre 2006 et confirmé par la production de l'original le 11 septembre 2006, présenté pour le Port autonome du Havre par la SELARL Molas et associés ; le Port autonome du Havre demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner le GIE TRANSMANCHE DEPOLLUTION à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- en premier lieu, que la décision de la commission d'appel d'offres de déclarer l'appel d'offres infructueux était légale ; qu'en effet, d'une part, les dispositions de l'article 3 du décret du 28 septembre 1979 n'impose nullement une étude de sécurité pyrotechnique avant la constitution du dossier de consultation des entreprises, mais seulement avant l'exécution des travaux et que, d'autre part, le dossier de consultation précisait que le titulaire du marché se verrait fournir toutes les informations utiles en matière de sécurité ; que le moyen tiré du défaut de compétence du Groupe des Plongeurs Démineurs (GPD) de la Marine nationale est inopérant dès lors qu'à le supposer même fondé il n'a aucune incidence sur la décision de déclarer l'appel d'offres infructueux, qu'il est en outre mal fondé, dès lors, comme l'admet d'ailleurs le GIE requérant, que les opérations de déminage relèvent de la compétence exclusive du GPD ; que le moyen présenté en première instance et tiré de prétendues imprécisions du dossier de consultation des entreprises manque en fait ;

- en deuxième lieu, que le recours à la procédure négociée était régulier, dès lors qu'aucune modification substantielle n'a été apportée au dossier de consultation des entreprises ;

- en troisième lieu, que la décision de rejeter l'offre du GIE TRANSMANCHE DEPOLLUTION était légale ; que le moyen relatif à la justification du montant de l'offre remise dans le cadre de la procédure négociée est inopérant dès lors que le rejet de ladite offre n'a pas été motivé par le caractère anormalement bas de son montant ; que le rejet de l'offre était justifié au regard des réserves émises par le GIE ;

- en quatrième lieu, que la décision attribuant le marché au groupement d'entreprises EMCC- Services-Géocéan Solmarine était bien fondée ; que ces entreprises justifiaient des compétences requises pour l'exécution du contrat en cause ; que le seul fait que la société Géocéan Solmarine n'ait pas participé à la procédure d'appel d'offres initiale n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'attribution du marché au groupement d'entreprises ; que l'affirmation selon laquelle le groupement d'entreprises aurait eu accès à des informations utiles avant même le lancement de la procédure manque en fait ;

- à titre subsidiaire, en cinquième lieu, que la preuve d'un lien de causalité entre la faute prétendument commise par le Port autonome du Havre et le préjudice prétendument subi par le GIE n'est pas rapportée ;

- à titre infiniment subsidiaire, en dernier lieu, que les sommes réclamées par le GIE doivent être ramenées à de plus justes proportions ;

Vu l'ordonnance, en date du 11 septembre 2006, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 16 octobre 2006 ;

Vu le mémoire enregistré le 16 octobre 2006 pour le GIE TRANSMANCHE DEPOLLUTION qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance, en date du 19 octobre 2006, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a décidé la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 décembre 2006 et confirmé par la production de l'original le 7 décembre 2006, présenté pour la société EMCC, par lequel celle-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre à la Cour de condamner le GIE TRANSMANCHE DEPOLLUTION à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 8 décembre 2006 et confirmé par la production de l'original le 12 décembre 2006, présenté pour le Port autonome du Havre, par lequel celui-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2006 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 14 décembre 2006, présentée pour le Port autonome du Havre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- les observations de Me Grisot, pour le Port autonome du Havre et de Me Coutié, pour la société Entreprise X Y Z ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Port autonome du Havre a lancé au mois de février 2000 une procédure d'appel d'offres restreint pour la réalisation de travaux de mise en sécurité du secteur situé au sud des installations portuaires et consistant à dégager les engins de guerre explosifs en vue de leur relevage ; qu'après analyse des offres remises lors de cette consultation, à laquelle le GIE TRANSMANCHE DEPOLLUTION avait été admis à participer, le directeur du port a déclaré l'appel d'offres infructueux aux motifs que les offres remises ne répondaient pas aux exigences du cahier des charges et excédaient l'estimation établie ; qu'en application des dispositions de l'article 104-I-2 du code des marchés publics, le port autonome a lancé une procédure de marché négocié, précédée d'une consultation écrite, au terme de laquelle le marché a été attribué au groupement d'entreprises solidaires EMCC- Services-Geocéan Solmarine ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande du GIE TRANSMANCHE DEPOLLUTION tendant à la condamnation du Port autonome du Havre à lui verser la somme de 1 792 258 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction au terme d'une procédure qu'il estime irrégulière et à l'annulation du marché passé le

22 septembre 2000 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du marché conclu par le Port autonome du Havre le 22 septembre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 97 quater du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché dont il s'agit : « (…) La personne responsable du marché se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et la personne responsable en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit à un nouvel appel d'offres, soit à un marché négocié, en application du 2° du I de l'article 104 » ; qu'aux termes de l'article 103 du même code : « La procédure est dite « négociée » lorsque la personne responsable du marché engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu'elle a retenu (…) » ; qu'aux termes de l'article 104 : « Les marchés négociés sont passés avec ou sans mise en concurrence. I. (…) Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous : (…) 2° Pour les travaux (…) qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables. Dans ce cas, l'autorité compétente est tenue de consulter par écrit au moins la moitié des candidats ayant adressé une offre » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) remis aux concurrents admis à présenter une offre dans le cadre de l'appel d'offres restreint, décrivait précisément le contenu des prestations objet du marché et spécifiaient notamment que les travaux devraient être conduits par l'entreprise selon les règles d'intervention et de sécurité du Groupe des Plongeurs Démineurs (GPD) de la Marine Nationale, compétente en matière de déminage, l'article II. 06 de ce cahier stipulant que l'entrepreneur doit strictement appliquer les instructions de sécurité pyrotechnique fournies par le GPD et l'article II.09.1 incluant dans la liste des travaux le contrôle et la mise en sécurité pyrotechnique de la zone des travaux ; que, dans ces conditions, le GIE TRANSMANCHE DEPOLLUTION n'est pas fondé à soutenir que le dossier de consultation des entreprises comportait des lacunes qui faisaient obstacle au succès de l'appel d'offres ; que les circonstances, d'une part, que le cahier des clauses techniques particulières n'ait pas comporté de référence à l'étude de sécurité prévue par le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant réglementation d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques, qui, selon le GIE, devait précéder les travaux de dégagement des engins de guerre explosifs et, d'autre part, que la Marine nationale ne serait pas compétente pour intervenir dans l'emprise d'un port non militaire, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de déclarer l'appel d'offres infructueux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code des marchés publics qu'après un appel d'offres déclaré infructueux, la personne responsable du marché peut adapter le dossier de consultation préalablement à la passation du marché négocié pour tenir compte des résultats de la première consultation ou même corriger certains éléments du dossier de consultation afin de prendre en compte les propositions faites par les différents candidats au cours de la négociation engagée avec eux dès lors que ces adaptations ou ces corrections ne modifient pas substantiellement l'objet ou les conditions de réalisation du marché ; qu'il résulte en l'espèce de l'instruction que si les résultats obtenus dans le cadre de l'appel d'offres ont conduit le port autonome à préciser les conditions d'interface entre les travaux de dégagement des engins explosifs objet du marché et les interventions du Groupe des Plongeurs Démineurs de la Marine nationale pour l'enlèvement et la neutralisation de ces engins, ainsi que divers points concernant le phasage des travaux, la prise en compte des intempéries et l'enlèvement des épaves, ces adaptations n'ont pas modifié substantiellement l'objet ou les conditions de réalisation du marché ; que, notamment, contrairement à ce qu'allègue le GIE TRANSMANCHE DEPOLLUTION, l'article I. 01. 3 du cahier des clauses techniques particulières rédigé dans le cadre de l'appel d'offres restreint stipulait déjà que les travaux confiés à l'entreprise consistaient seulement à dégager les munitions et que le transport sous l'eau, la mise en dépôt et la destruction des engins de guerre étaient confiés à la Marine nationale ; qu'en outre, alors qu'il est constant que le délai d'exécution prévu par le dossier de consultation des entreprises n'a pas été modifié à l'occasion de la procédure négociée, la circonstance que la durée constatée en fait pour l'exécution desdits travaux aurait largement dépassé le délai prévu est sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu'enfin, les stipulations du marché conclu avec le groupement d'entreprises solidaires EMCC- Services-Geocéan Solmarine relatives aux indemnités d'immobilisation de chantier, calculées par atelier et par poste, et au prix supplémentaire pour encadrement, infrastructure et de sécurité de chantier, ne sauraient être regardées comme constituant une modification substantielle des conditions de réalisation du marché ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour écarter l'offre du GIE TRANSMANCHE DEPOLLUTION et retenir celle du groupement d'entreprises solidaires

EMCC- Services-Geocéan Solmarine, le port autonome s'est fondé sur ce que la proposition du requérant était faite à un prix plus de deux fois moindre que celui qu'il avait offert à l'occasion de l'appel d'offres restreint alors qu'aucune modification substantielle n'avait été apportée au cahier des charges et qu'en outre, cette proposition était assortie de réserves jugées inacceptables ; que le GIE TRANSMANCHE DEPOLLUTION ne conteste pas que la quatrième réserve qu'il avait émise n'a pas été levée ; qu'il résulte de l'instruction que cette réserve portait sur le nombre de plongeurs démineurs déployés par la Marine nationale, soit 6 à 8, le GIE demandant, outre la révision des stipulations relatives aux indemnités d'immobilisation en cas d'attente d'intervention du GPD, que ce nombre soit porté à un effectif compris entre 22 et 28 artificiers plongeurs démineurs ; que, dans ces conditions, et alors qu'il est constant que le groupement d'entreprises solidaires concurrent n'avait assorti son offre d'aucune réserve, le port autonome n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation en écartant l'offre du requérant alors même que le groupement retenu n'était pas le moins-disant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, suite à l'avis publié le

15 février 2000, le marché a été attribué au groupement d'entreprises solidaires composé de la société EMCC, la société et la société Geocéan-Solmarine ; que, d'une part, la circonstance, au demeurant non établie, que la société Geocéan-solmarine n'aurait pas été candidate à l'appel d'offres restreint ne faisait pas obstacle à ce qu'elle participe à la procédure lancée dans le cadre du marché négocié ; que le requérant n'établit pas que cette société n'existerait pas ; que la circonstance que la société a produit une attestation, en date du 14 septembre 1999, justifiant de la régularité de sa situation au regard de l'URSSAF au 31 juillet 1999 et non au 31 décembre 1999 n'est pas de nature à entacher la procédure d'une irrégularité substantielle ; que, d'autre part, il résulte des pièces produites en première instance que contrairement à ce que soutient le requérant les trois sociétés membres du groupement retenu ont justifié posséder une expérience dans le domaine de la dépollution des engins de guerre explosifs en site maritime ; que la société EMCC, qui disposait d'une certification AFAQ en matière de conception et de réalisation de travaux de dragage, déroctage, travaux maritimes et fluviaux, et travaux subaquatiques, et d'une carte professionnelle de la fédération nationale des travaux publics notamment pour des travaux en site maritime ou fluvial, a fourni des références relatives à des chantiers de décontamination et de désobusage, outre des chantiers de travaux subaquatiques ; que la société Geocéan-Solmarine, devenue Solmarine SA, a justifié, à travers l'activité de son département « Geomines », d'expériences en matière de relevage et de déminage d'engins explosifs notamment en milieu maritime ; qu'enfin, la société Services a également fourni des références en matière de dépollution d'engins explosifs notamment en site maritime ; que, dans ces conditions, le GIE TRANSMANCHE DEPOLLUTION n'est pas fondé à soutenir que ces sociétés étaient dépourvues des compétences nécessaires pour se voir attribuer le marché ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme le prétend le GIE TRANSMANCHE DEPOLLUTION, le groupement attributaire aurait eu accès, avant la publication de l'appel à candidatures, à des informations confidentielles ; que la circonstance que l'acte d'engagement a été rédigé par le groupement d'entreprises solidaires avant la décision d'attribution du marché est à cet égard sans aucune incidence ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe d'égalité de traitement dans l'examen des offres des candidats prévu par l'article 47 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au litige aurait été méconnu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune irrégularité dont le GIE TRANSMANCHE DEPOLLUTION pourrait se prévaloir au soutien de sa demande indemnitaire n'a entaché la procédure d'attribution du marché conclu par le Port autonome du Havre le

22 septembre 2000 ; que, par suite, le GIE TRANSMANCHE DEPOLLUTION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Port autonome du Havre à lui verser la somme de 1 792 258 euros en réparation du préjudice que lui a causé son éviction du marché et tendant à l'annulation dudit marché ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du GIE TRANSMANCHE DEPOLLUTION les sommes que le Port autonome du Havre et la société EMCC demandent sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GIE TRANSMANCHE DEPOLLUTION est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Port autonome du Havre et de la société EMCC tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GIE TRANSMANCHE DEPOLLUTION, au Port autonome du Havre, à la société EMCC, à la SARL B Dépollution et à la société Bactec International Limited.

N°04DA00702 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00702
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : DUMESNIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;04da00702 ?
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