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29/12/2006 | FRANCE | N°04DA01070

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2006, 04DA01070


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2004, régularisée par la production de l'original le 21 décembre 2004 et le mémoire complémentaire enregistré le 10 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Quennehen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003083 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Picardie à lui verser la somme de 16 631 550 francs, subsidiairement ramenée

à 6 829 050 francs en réparation du préjudice causé par la résiliation irr...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2004, régularisée par la production de l'original le 21 décembre 2004 et le mémoire complémentaire enregistré le 10 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Quennehen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003083 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Picardie à lui verser la somme de 16 631 550 francs, subsidiairement ramenée à 6 829 050 francs en réparation du préjudice causé par la résiliation irrégulière et fautive de la convention de labellisation pour la mise en oeuvre du programme personnalisé de formation et la somme de 300 000 francs au titre de la réparation du préjudice moral ;

2°) de condamner la région Picardie à lui verser d'une part, à titre principal la somme de

2 535 463,50 euros, subsidiairement ramenée à 1 041 081,96 euros, d'autre part, la somme de

45 734,71 euros ;

3°) d'ordonner la production du rapport rédigé par la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Lille sur la question de l'atteinte au droit de la concurrence en matière de formation par la région Picardie ;

4°) de condamner la région Picardie à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les conventions de labellisation signées avec la région Picardie, objet du présent litige, constituent des marchés publics de formation et plus exactement des marchés à bon de commande ; qu'elles doivent dès lors respecter les règles du code des marchés publics ainsi que du code du travail ; que le premier marché passé en 1997 doit être regardé comme ayant été reconduit par la région jusqu'à la fin de l'année 2000 ; qu'aucun document officiel émanant des seules instances décisionnelles de la région Picardie ne lui a été adressé pour lui signifier la résiliation de la convention ou sa délabellisation ; que les agents de la région Picardie ont pratiqué à son encontre, en détournant sa clientèle vers d'autres centres de formation, une pratique anti-concurrentielle contraire à l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et à la directive du conseil du 18 juin 1992 92/50/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services ; que ses parcours formation ont été limités à vingt stagiaires ; que les organismes de sélection n'ont plus recommandé ses prestations, que son organisme n'a jamais figuré, contrairement à l'article 3 de la convention de labellisation, sur le dispositif d'information sur la formation ; que dès lors, il a été victime d'une inégalité de traitement dans les conditions d'accès à la commande publique, en violation des principes tirés de l'article 47 du code des marchés publics ; qu'à la suite de l'expiration du marché, l'absence de procédure de mise en concurrence mise en oeuvre par la région Picardie l'a privé de la possibilité d'obtenir d'autres formations ; que l'absence d'envoi de stagiaires a eu pour effet la résiliation du marché en cause ; que cette résiliation lui a causé un préjudice qu'il y a lieu d'évaluer sur une période de trois ans ; que le montant du préjudice doit être fixé, à titre principal, sur la base des quantités de formation réellement exécutées, et à titre subsidiaire, au titre du manque à gagner ou du bénéfice escompté à hauteur de 50 % minimum du préjudice principal estimé ; qu'à titre infiniment subsidiaire, il y aura lieu de prendre en compte les quantités minimales de formation garanties par le marché et ses annexes ; qu'il y a lieu d'ajouter au préjudice subi les nombreux retards de paiement du fait des retards de mandatement ainsi que le montant du préjudice moral subi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2005, présenté pour la région Picardie, par Me Poujade, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête d'appel reprend à l'identique la requête de première instance et est donc irrecevable ; que la convention de labellisation ne peut être qualifiée de marché public ; qu'il n'est pas certain que ces conventions puissent être qualifiées de contrats administratifs ; qu'il s'agit plutôt de déclaration d'intention qui n'emporte par elle-même aucune conséquence directe quant à la réalisation effective des actions ou opérations qu'elle prévoit ; que par suite, toute possibilité de placer le litige sur le terrain de la responsabilité contractuelle est exclue ; qu'en admettant même que la convention litigieuse puisse s'analyser comme un marché , elle ne pourrait être qualifiée de marché public ; que le contrat n'a pas été passé dans les conditions prévues par le code des marchés publics ; qu'il ne fait que rendre possible une prestation de services à des tiers, les stagiaires ; que les prestations réalisées ne donnent pas lieu au versement d'un prix par la région mais à une subvention ; qu'il n'y a donc pas de contrepartie directe au profit de la personne publique ; que la convention ne saurait pas davantage être qualifiée de marché à bons de commandes expirant à la fin de l'année 2000 alors que son article 12 stipulait qu'elle prenait fin le 31 décembre 1998 ; qu'aucun organisme de formation n'a de droits acquis à un minimum de stagiaires annuels, pas plus qu'au maintien d'une relation contractuelle ; que les pratiques anti-concurrentielles de la région invoquées par l'appelant sont sans fondement ; que la référence à l'article 47 du code des marchés publics est sans portée ; qu'à titre subsidiaire, M. X n'a subi aucun préjudice ;

Vu l'ordonnance en date du 9 février 2006 portant clôture de l'instruction au 9 mars 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2006, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il demande, en outre, la capitalisation des intérêts sur les sommes réclamées ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 8 mars 2006, régularisé par la production de l'original le 9 mars 2006, présenté pour la région Picardie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le tribunal administratif aurait dû, en tout état de cause, rejeter la demande nouvelle présentée par M. X devant lui et tirée de la responsabilité quasi-délictuelle ou extra-contractuelle de la région ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2006, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu la lettre de la Cour en date du 27 novembre 2006, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle est susceptible de soulever un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2006, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; il fait, en outre, état de la mise en examen d'un des agents de la région Picardie intervenu dans le cadre de la formation professionnelle et rappelle l'existence d'un rapport de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes concernant le présent litige ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 4 décembre 2006, régularisé par la production de l'original le 6 décembre 2006, présenté pour la région Picardie, en réponse au moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 décembre 2006, régularisé par la production de l'original le 7 décembre 2006, présenté pour M. X, en réponse au moyen d'ordre public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour

M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Quennehen, pour M. X, et de Me Poujade, pour la région Picardie ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la région Picardie à la requête de M. X :

Considérant que par conventions signées les 3 octobre 1997 et 11 février 1998, le cabinet Studio Espace Création, sous la dénomination duquel M. X exerce son activité de créateur graphique et gère un organisme de formation, a été agréé par la région Picardie pour dispenser des formations aux candidats stagiaires qui lui étaient adressés par la collectivité après que celle-ci ait validé pour chacun des stagiaires un parcours de formation personnalisé ; que

M. X demande, sur le terrain contractuel et extra-contractuel, la condamnation de la région Picardie à réparer les préjudices professionnel, financier et moral qu'il aurait subis ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la convention du 11 février 1998 qui s'est substituée à la première en date du 3 octobre 1997 expirait au 31 décembre 1998 et ne comportait aucune clause de tacite reconduction ; que contrairement à ce que soutient M. X, le courrier que lui a adressé la région en date du 19 janvier 1998 exprimait l'intention de la collectivité de ne pas renouveler la dernière convention compte tenu « des nombreuses questions restant en suspens » concernant les conditions de mise en oeuvre des formations par l'intéressé ; que par suite, M. X, qui ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer l'article 273 du code des marchés publics qui se borne à fixer à trois ans la durée maximale, et non minimale, pendant laquelle les marchés à bons de commande peuvent produire des effets, n'est pas fondé à soutenir que la convention susvisée aurait été résiliée en décembre 1998 et réclamer à ce titre la réparation d'un préjudice qu'il aurait subi en 1999 et 2000 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la région Picardie ne s'était pas engagée à proposer à M. X un nombre déterminé de stagiaires pour la période conventionnelle ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, l'avis du comité technique de labellisation communiqué à l'intéressé le 1er octobre 1998, et émis au demeurant sous réserve de la communication par le cabinet Studio Espace Création d'informations sur les résultats et les coûts des formations dispensées, n'avait ni pour objet ni pour effet d'imposer à la région qui est seule compétente pour octroyer ou renouveler une action de formation, de garantir à

M. X un nombre défini de stagiaires ; que par suite, le préjudice tiré du manque à gagner qui résulterait de l'insuffisance du volume des prestations accordées par la région Picardie au cabinet Studio Espace Création ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que les conventions litigieuses ne portaient que sur les formations « adultes » ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à se prévaloir d'un préjudice qui résulterait de l'insuffisance de la prise en charge financière par la région Picardie de formations « jeunes » pour lesquelles les conventions en litige n'avaient pas été conclues ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X soutient qu'à compter du mois de mai 1998, son organisme de formation n'a plus été proposé par la région aux candidats stagiaires à un parcours de formation, et a subi ainsi un comportement discriminatoire de la part des services régionaux à son égard qui se seraient adressés en priorité à d'autres organismes de formation, il n'apporte aucun élément, notamment chiffré, de nature à établir qu'il aurait subi un préjudice susceptible d'être réparé du fait du comportement fautif présumé de la région ; qu'en particulier, il ne résulte pas de l'instruction, nonobstant les témoignages produits, que le nombre de formations attribuées au cabinet Studio Espace Création aurait été significativement inférieur à celui des formations octroyées aux autres organismes de formation, dont il n'est au demeurant pas établi qu'ils offraient les mêmes prestations, et qu'après le contrôle de son organisme par l'administration en juillet 1998, il aurait été systématiquement évincé du système de labellisation dans lequel il avait été admis ; que par suite, en l'absence de préjudice démontré susceptible d'être réparé, et sans qu'il soit besoin de demander la communication d'un rapport de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes qui dénoncerait les pratiques anticoncurrentielles de la région, les demandes indemnitaires sur ce point de M. X ne peuvent être que rejetées ;

Considérant enfin que les préjudices allégués par M. X se rattachent à l'exécution des conventions signées les 3 octobre 1997 et 11 février 1998 ; que la responsabilité de la région Picardie envers l'appelant ne peut être appréciée que dans le cadre des obligations fixées par lesdites conventions ; que si M. X invoque la responsabilité extra-contractuelle de la région qui découlerait de fautes commises par celle-ci dans l'attribution de nouveaux contrats de labellisation à d'autres organismes de formation, il ne produit aucun élément de nature à évaluer le préjudice propre qui résulterait du comportement, critiqué par l'appelant, de la région Picardie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la nature des contrats en cause, sans incidence sur la solution adoptée par le présent arrêt, que

M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes indemnitaires ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Picardie, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X, la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à verser à la région Picardie la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à la région Picardie la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X et à la région Picardie.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

2

N°04DA01070


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : QUENNEHEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA01070
Numéro NOR : CETATEXT000018003421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;04da01070 ?
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