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29/12/2006 | FRANCE | N°05DA00081

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2006, 05DA00081


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 janvier 2005 et régularisée par la production de l'original le 28 janvier 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT INTER ARRONDISSEMENT POUR LA VALORISATION ET L'ELIMINATION DES DECHETS (SIAVED), venant aux droits du syndicat intercommunal de la région de Denain pour le retraitement des déchets hospitaliers, industriels et ménagers (SIRDHIM), dont le siège est

5 route de Lourches à Douchy-les-Mines (59282), représenté par son président en exercice, par la SCP d'avocats Chéneau

et Puybasset ; le SIAVED demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugem...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 janvier 2005 et régularisée par la production de l'original le 28 janvier 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT INTER ARRONDISSEMENT POUR LA VALORISATION ET L'ELIMINATION DES DECHETS (SIAVED), venant aux droits du syndicat intercommunal de la région de Denain pour le retraitement des déchets hospitaliers, industriels et ménagers (SIRDHIM), dont le siège est

5 route de Lourches à Douchy-les-Mines (59282), représenté par son président en exercice, par la SCP d'avocats Chéneau et Puybasset ; le SIAVED demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9905204 et 0105541 en date du 23 novembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 12 juillet 1999 par laquelle sa commission d'appel d'offres a rejeté l'offre du groupement Novergie-SGTD et attribué le marché d'exploitation d'une usine d'incinération de déchets au groupement Pronergie-SGI et l'a condamné à verser à la société Novergie-SGTD une indemnité de 48 694 euros ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la société Novergie Nord-Est à son encontre ;

3°) de condamner la société Novergie Nord-Est à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à juste titre que le Tribunal a rejeté, pour irrecevabilité, la requête tendant à l'annulation de la lettre motivant le rejet de l'offre du groupement Novergie-SGTD ; que c'est à tort que le Tribunal a annulé pour vice de procédure la décision de la commission d'appel d'offres du 12 juillet 1999 et a admis la demande d'indemnité de la société Novergie Nord-Est ; que si l'article

L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale et impose le respect de la représentation proportionnelle pour procéder à la composition des différentes commissions, dont celle d'appel d'offres, en l'espèce, le mode de désignation et la composition du comité syndical rendaient impossible le recours à ce mode de scrutin ; qu'aucun des autres moyens soulevés par la société en première instance n'était fondé ; que le moyen tiré de l'absence de convocation et de participation de celui-ci à l'ouverture des enveloppes est inopérant et manque en fait ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation du

vice-président du SIRDHIM à la réunion du 12 juillet 1999 manque en fait ; que la commission d'appel d'offres du SIRDHIM a statué souverainement, après avoir sollicité des avis mais sans jamais s'être crue liée par lesdits avis ; que le choix de l'attributaire du marché ne s'est pas opéré sur la base de critères de garanties professionnelles ; que le rejet de l'offre du groupement

Novergie-STGD n'est pas intervenu pour des motifs tirés de l'exécution du précédent marché par la société Novergie ; que contrairement aux allégations de la société Novergie-STGD, l'offre de cette dernière était clairement moins intéressante que celle du groupement Pronergie-SGTD ; qu'à supposer même que le principe d'un droit à indemnité de Novergie-STGD soit reconnu, il y aurait lieu de considérer que le montant de 48 694 euros ne peut être maintenu, surtout en l'absence de document de nature à justifier le temps passé par les cadres du groupe pour la constitution de l'offre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2005, présenté pour la société Novergie, venant aux droits de la société Novergie Nord-Est, qui conclut, à titre principal, par l'appel incident , à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité l'indemnité que doit lui verser le SIRDHIM à la somme de 48 694 euros et à la condamnation du même établissement à lui verser la somme de 631 658,80 euros, à titre subsidiaire, au rejet de la requête du SIRDHIM et, en tout état de cause, à la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que s'agissant de l'irrégularité de la composition de la commission d'appel d'offres, le fait que les membres du comité syndical du SIRDHIM soient des représentants des communes membres de l'établissement n'implique pas qu'il n'existe pas plusieurs groupes politiques au sein de ce comité syndical ; que s'agissant du fonctionnement de la commission d'appel d'offres, M. H. X, qui n'était pas présent à la réunion de la commission d'appel d'offres du 21 juin 1999, n'a pas été convoqué régulièrement ; que

M. C. Y n'était pas présent à la réunion de la commission d'appel d'offres du 12 juillet 1999 et le SIRDHIM n'apporte pas la preuve qu'il a été convoqué régulièrement à cette réunion ; que la commission d'appel d'offres, qui s'est contentée de s'approprier le rapport d'analyse des offres de son assistant à la maîtrise d'ouvrage, n'a pas établi le rapport prévu par les dispositions de l'article 298 du code des marchés publics ; que la commission d'appel d'offres a méconnu l'étendue de ses compétences en s'en remettant purement et simplement aux conclusions de son assistant ; que le SIRDHIM a introduit, comme critère de jugement des offres, les garanties professionnelles des candidats et a ainsi commis une irrégularité ; que le SIRDHIM a commis des erreurs et des irrégularités lors de la comparaison des offres respectives de la société attributaire et du groupement Novergie-SGTD ; que s'agissant du personnel, l'exposante répondait parfaitement aux objectifs fixés par le SIRDHIM en permettant de baisser les coûts du service tout en améliorant la qualité du service ; que, contrairement à ce qu'a estimé le SIRDHIM, le candidat retenu ne proposait pas des conditions financières en matière d'exploitation (coûts bruts et droits d'usage) plus attractives que l'exposante ; que le SIRDHIM a commis des erreurs d'appréciation concernant le compte « gros-entretien-renouvellement » (GER) ; que le rejet de l'offre de l'exposante procède d'une inexactitude matérielle des faits s'agissant de sa prétendue suspension récente de la qualification ISO 9002 ; que l'offre de la société retenue n'était pas conforme à l'acte d'engagement et au cahier des clauses techniques particulières dès lors que l'offre remise était basée sur des prix cumulés pour la tranche complémentaire liée à la mise en place d'une unité de valorisation énergétique ; que la faute commise par le syndicat est constitutive d'un préjudice important pour la société exposante et qu'elle est fondée à demander l'indemnisation des frais exposés pour soumissionner ; que le fait que l'exploitant soit le groupement sortant a très peu d'influence sur le temps passé pour l'élaboration de l'offre ; que la société exposante renonce à demander une indemnisation au titre de son manque à gagner ; qu'elle a subi un important préjudice commercial ; qu'elle demande, enfin, sur les sommes réclamées, le calcul des intérêts légaux et de leur capitalisation ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 décembre 2006 et régularisé par la production de l'original le 6 décembre 2006, présenté pour le SIAVED, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 9 décembre 2006 et régularisé par la production de l'original le 14 décembre 2006, présenté pour la société Novergie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les observations de Me Chéneau pour le SYNDICAT INTER ARRONDISSEMENT POUR LA VALORISATION ET L'ELIMINATION DES DECHETS et de Me Paquet pour la société Novergie,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du SYNDICAT INTER ARRONDISSEMENT POUR LA VALORISATION ET L'ELIMINATION DES DECHETS (SIAVED), venant aux droits du syndicat intercommunal de la région de Denain pour le retraitement des déchets hospitaliers, industriels et ménagers (SIRDHIM) :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 5211-1 et L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales et de l'article 279 du code des marchés publics, alors en vigueur, que la commission d'appel d'offres d'un syndicat intercommunal auquel une ou plusieurs communes de plus de 3500 habitants ont adhéré, doit être composée, afin « de permettre l'expression pluraliste au sein de l'assemblée », de membres élus dans le cadre de la représentation proportionnelle ; que s'il est constant qu'en vertu des dispositions des articles L. 5212-7 et L. 5212-8 du code général des collectivités territoriales, les délégués du comité du syndicat intercommunal, au nombre de deux représentants pour chaque commune adhérente, sont élus par les conseils municipaux de chaque commune, ces dispositions, invoquées par le SIAVED, dont la mise en oeuvre n'a pas nécessairement pour effet d'élire un ensemble de délégués relevant de la même tendance politique, ne font pas obstacle, par elles-mêmes à l'organisation, au sein du syndicat, d'élection à la représentation proportionnelle pour la désignation des membres de la commission d'appel d'offres ; que le SIAVED, appelant, n'apporte aucun élément de nature à établir que la composition de son comité rendait inutile, sinon impossible l'élection à la représentation proportionnelle des membres de la commission d'appel d'offres formée pour attribuer le marché d'exploitation de son usine de traitement de déchets ménagers, industriels et hospitaliers ; que, par suite, le syndicat appelant, qui ne conteste pas que le principe de proportionnalité n'a pas été respecté pour l'élection desdits membres, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la commission d'appel d'offres de rejeter l'offre présentée par la société Novergie et celle d'attribuer le marché au groupement Pronergie-SGI, prises à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Novergie, qui avait été retenue pour l'examen de son offre, parmi les cinq entreprises en compétition, aurait été dépourvue de toute chance d'obtenir le marché si la procédure d'appel d'offres s'était déroulée régulièrement ; que le SIAVED n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a reconnu à la société Novergie un droit à indemnité correspondant aux frais qu'elle a inutilement exposés pour participer à l'appel d'offres ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le tribunal administratif aurait fait une inexacte évaluation de ces frais en lui allouant à ce titre une indemnité de 48 694 euros, alors même que la société Novergie, en tant qu'entreprise précédemment exploitante de l'usine de traitement de déchets ménagers, industriels et hospitaliers dont il s'agit, disposait de facilités pour constituer son dossier de candidature ;

Sur l'appel incident de la société Novergie venant aux droits de la société Novergie Nord-Est :

Considérant que la société Novergie, qui se borne à soutenir que la décision illégale litigieuse lui a causé un préjudice en termes d'image et a eu des répercussions négatives sur les appels d'offres comparables dans la région n'apporte aucun élément probant de nature à établir que le rejet de son offre lui aurait causé un préjudice commercial susceptible d'être indemnisé ; que ses conclusions tendant à obtenir des indemnités supplémentaires à celles qui lui ont été accordées par le tribunal administratif, assorties des intérêts capitalisés, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Novergie, qui n'est pas pour l'essentiel, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au SIAVED la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le SIAVED à verser à la société Novergie une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTER ARRONDISSEMENT POUR LA VALORISATION ET L'ELIMINATION DES DECHETS et l'appel incident de la société Novergie sont rejetés.

Article 2 : Le SYNDICAT INTER ARRONDISSEMENT POUR LA VALORISATION ET L'ELIMINATION DES DECHETS est condamné à verser à la société Novergie la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTER ARRONDISSEMENT POUR LA VALORISATION ET L'ELIMINATION DES DECHETS, à la société Novergie et à la société Procyrdhim.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°05DA00081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA00081
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CHENEAU et PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;05da00081 ?
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