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29/12/2006 | FRANCE | N°05DA00289

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 décembre 2006, 05DA00289


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X, demeurant ..., par la SCP Mériaux de Foucher Guey Chrétien ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203578 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à titre principal, à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 et des intérêts moratoires y afférents ainsi qu'à

la condamnation de l'Etat à leur verser 1 000 euros au titre de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X, demeurant ..., par la SCP Mériaux de Foucher Guey Chrétien ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203578 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à titre principal, à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 et des intérêts moratoires y afférents ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à leur verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée ;

2°) de dire que les travaux réalisés dans la partie principale de l'ensemble immobilier, représentant la somme de 455 603 francs, constituent des travaux dissociables des travaux de reconstruction effectués sur la partie annexe et sont déductibles des revenus fonciers ;

3°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

4°) de dire que M. et Mme X bénéficient d'un déficit reportable au 31 décembre 1999 d'un montant de 290 987 francs ;

Ils soutiennent :

- que les aménagements liés au réalignement de la façade, à la modification de l'escalier et à l'aménagement du grenier n'ont augmenté la surface totale que de 13,65 m² soit moins de 10 % de la surface totale de l'immeuble ; que ces travaux non substantiels et localisés dans des parties de l'ensemble immobilier dissociables de la maison principale ne conduisent pas à exclure de la déduction des revenus fonciers la totalité des travaux réalisés au rez-de-chaussée, 1er et 2ème étage de la maison principale ;

- que les travaux de reconstruction liés à la construction d'un nouveau mur extérieur et à l'aménagement du grenier ne concernent que la partie annexe de l'immeuble principal et le 3ème étage ;

- que les travaux réalisés dans la maison principale n'ont pas affecté le gros oeuvre mais ont consisté en des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration qui sont dissociables des travaux de reconstruction et sont individualisés sur les factures ; qu'ils s'élèvent sur trois ans à une somme de 455 602,98 francs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; il soutient :

- que les travaux doivent être considérés comme une reconstruction au sens de l'article 31-1 du code général des impôts ; qu'il conduisent en effet à une modification substantielle de la consistance des locaux confirmée par la nature des travaux réalisés et l'importance des dépenses engagées qui s'élèvent à 299 % du prix d'acquisition du bien dont 198 % concernent les travaux que les requérants estiment qualifiables de travaux d'amélioration ;

- que les travaux entrepris ne sont pas dissociables dès lors que l'opération réalisée apparaît comme une véritable reconstruction, que la détermination de ce qui relèverait des travaux d'amélioration est en l'espèce impossible ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 décembre 2006, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par les moyens que les travaux ont une consistance plus limitée que ne le décrit l'administration et que chacun d'eux constitue une dépense déductible ; que la doctrine reconnaît que le remplacement d'un escalier extérieur vétuste par un escalier neuf constitue une telle dépense ; que les pièces existantes n'ont pas été redistribuées, que les surfaces créées s'élèvent à environ 12 m² et que l'aménagement du grenier est dissociable du reste de l'immeuble ; que selon la doctrine, la restructuration partielle d'un immeuble doit être regardée comme une dépense d'amélioration ; qu'il convient de la dissocier de la partie reconstruite ; que le montant des travaux n'est pas un élément de leur qualification ; que les dépenses, y compris les honoraires d'architecte, ont été réparties en fonction de la nature des travaux ;

Vu la note en délibéré en date du 12 décembre 2006, présentée pour M. et Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Guet, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1º Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (…) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement (…) » ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont effectué de très importants travaux sur l'immeuble dont ils sont propriétaires 138 quai du Petit Bail à Douai consistant en un réaménagement complet de l'immeuble comprenant notamment la construction d'une nouvelle façade à l'arrière du bâtiment accompagnée de la démolition de la cage d'escalier sur deux étages, de l'aménagement de nouveaux espaces au-dessus de l'ancien cellier, d'une extension de la toiture et de l'aménagement du grenier ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces travaux, compte tenu de leur consistance et de leur portée, constituent une opération globale qui ne peut être considérée comme l'extension d'une partie de l'immeuble et la rénovation du reste de la construction ; que lesdits travaux qui ont affecté le gros-oeuvre du bâtiment et ont conduit à une augmentation de la surface habitable, ce que les requérants ne contestent plus en appel en se bornant à faire valoir que la surface habitable créée ne s'élèverait, dans le dernier état de leurs écritures qu'à environ 12 m² au lieu de 22,45 m2 comme l'ont retenu les premiers juges, ont le caractère de travaux de reconstruction et d'agrandissement ; que si M. et Mme X soutiennent qu'ils sont toutefois en droit de déduire les travaux, d'un montant de 455 603 francs, effectués sur la partie principale de l'immeuble qui ne constitueraient que des travaux d'entretien et d'amélioration dissociables des travaux de reconstruction, ces travaux qui consistent en des travaux d'isolation, d'installation électrique et de chauffage, de menuiserie, d'installation de sanitaires et de pose de revêtements sur les sols et les murs, ne sont pas compte tenu de ce qui a été dit précédemment, dissociables de l'ensemble du réaménagement et de l'extension de l'immeuble ; qu'ils ne sauraient en conséquence invoquer la réponse ministérielle du 14 mars 1970 à M. Y, député, ni l'instruction publiée au bulletin officiel 5 D-4-70 ainsi que la documentation administrative

5 D-2225 n° 15 du 15 septembre 1993 ; que par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges ont estimé que l'ensemble des travaux entrepris n'était pas de la nature de ceux qui peuvent être déduits des revenus fonciers et ont rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Marie X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Marie X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°05DA00289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA00289
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;05da00289 ?
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