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29/12/2006 | FRANCE | N°05DA00381

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 29 décembre 2006, 05DA00381


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 juillet 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Paul X, demeurant ..., par la SCP Lemaire et

Moras ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0400531-0400532 du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;<

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2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et leur remboursement,...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 juillet 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Paul X, demeurant ..., par la SCP Lemaire et

Moras ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0400531-0400532 du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et leur remboursement, augmenté des intérêts au taux légal à compter des versements et consignations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la procédure est irrégulière et qu'il n'a pas accepté les redressements, même tacitement, dès lors que la notification, finalement envoyée à sa nouvelle adresse, n'a donné lieu à aucun avis de passage du facteur ; que l'administration ne prouve pas que les indemnités versées par l'institution de prévoyance APGIS avant la rupture de son contrat de travail sont imposables ; que le régime d'assurance dont il bénéficiait n'est pas un régime obligatoire mais qu'il y a adhéré à titre individuel sans y être tenu ; qu'il remplit les conditions de l'exonération posées par la documentation administrative n° 5-F-1132 ; que les pénalités de mauvaise foi sont insuffisamment motivées, que le Tribunal a substitué aux motifs retenus par l'administration des nouveaux motifs et qu'ils ne sont pas justifiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la mention « absent avisé » apposée par le facteur sur le pli contenant la notification de redressements atteste de la présentation du courrier aux requérants ; que le régime de prévoyance en litige est un régime collectif obligatoire ; que la mauvaise foi est établie par la disproportion marquée entre les revenus déclarés et ceux dont a bénéficié M. X ainsi que par le caractère délibéré de l'insuffisance de déclaration et les fonctions de direction exercées par ce dernier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé la notification de redressements du 24 juillet 2002 à l'adresse de M. et Mme X dans la commune de

Sains-du-Nord ; que le pli contenant la notification de redressements a ensuite été acheminé par les services postaux à la nouvelle adresse de M. et Mme X dans la commune de Merlimont en exécution d'un contrat de réexpédition de leur courrier ; que l'enveloppe contenant la notification, qui porte les mentions « absent - avisé le 26 juillet 2002 - non réclamé » a été renvoyée le 23 août 2002 au centre des impôts d'Avesnes-sur-Helpe ; que l'administration apporte la preuve de cet envoi et de la présentation du pli par les mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe contenant la notification ; que la circonstance que M. et Mme X ont averti les services de la trésorerie de la commune de Sains-du-Nord par lettre du 31 mai 2002 de leur nouvelle adresse de Merlimont est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de l'acheminement de la notification de redressements dès lors qu'elle a fait l'objet d'une distribution à cette nouvelle adresse ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. » ; qu'aux termes de l'article 81 du même code : « Sont affranchis de l'impôt : (…) 8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants-droit ; (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation du 20 juillet 2004 émanant du service prévoyance de l'institution de prévoyance APGIS, que la société Sucre de Lait au sein de laquelle M. X exerçait des fonctions de direction jusqu'à sa mise à la retraite d'office le 1er janvier 2001 avait souscrit, au titre des années 1999 et 2000 en litige, un contrat d'assurance collectif auprès de ladite institution de prévoyance ; que, contrairement à ce que soutient le contribuable, le régime d'assurance mis en place par ce contrat résulte d'une adhésion de l'entreprise en faveur de ses employés et non d'une souscription individuelle de l'intéressé ; que la circonstance que la convention collective nationale du lait et des industries laitières et le contrat de travail de M. X n'imposent pas l'affiliation des entreprises à un régime d'assurance complémentaire ne fait pas obstacle à ce que, comme elle l'a fait, la société Sucre de Lait instaure un tel régime de protection obligatoire ; que, par suite, les sommes de

36 023 euros versées à M. X par l'institution APGIS au cours des années 1999 et 2000 au titre de son invalidité temporaire, qui ne relevaient pas de l'exception prévue par le 8° de l'article 81 du code général des impôts, présentent la nature de revenus imposables au sens de l'article 79 du même code ;

Considérant, en second lieu, qu'en énonçant que si un salarié souscrit un contrat d'assurance ou adhère à un contrat d'assurance de groupe en vue de compléter son régime légal de protection sociale, les prestations perçues en exécution de ce contrat sont exclues du champ d'application de l'impôt sur le revenu dès lors que la souscription ou l'adhésion est facultative, le paragraphe n° 25 de la documentation administrative n° 5-F-1132 ne s'écarte pas de la loi ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce commentaire sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (…) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'en énonçant que la disproportion marquée entre les revenus dont le contribuable a disposé et ceux qu'il a déclarés ne pouvait lui échapper et, après un rappel chiffré des écarts ainsi relevés, que l'infraction constatée ne peut procéder d'une simple omission mais a été commise sciemment, la notification de redressements du 24 juillet 2002 est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'en faisant valoir, outre l'écart disproportionné entre les revenus dont le contribuable a disposé et ceux qu'il a déclarés, qu'en raison de ses fonctions de direction au sein de l'entreprise signataire du contrat de prévoyance en litige, M. X ne pouvait ignorer la nature obligatoire de cette convention, ni le caractère imposable des rentes versées en application de ce contrat, l'administration établit l'absence de bonne foi du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Paul X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°05DA00381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00381
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP LEMAIRE et MORAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;05da00381 ?
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