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29/12/2006 | FRANCE | N°05DA00414

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 29 décembre 2006, 05DA00414


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI, dont le siège est situé 125 rue Saint Sulpice à Douai Cedex (59508), par Me de Berny ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9902953 en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a seulement condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser, en remboursement de ses débours occasionnés par le préjudice sub

i par M. Thierry X à la suite d'examens oculaires réalisés par ledit ce...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI, dont le siège est situé 125 rue Saint Sulpice à Douai Cedex (59508), par Me de Berny ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9902953 en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a seulement condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser, en remboursement de ses débours occasionnés par le préjudice subi par M. Thierry X à la suite d'examens oculaires réalisés par ledit centre hospitalier, les sommes de 7 341,04 euros assorties des intérêts de droit à compter du 25 mars 2000, de 27 676,40 euros au titre des arrérages de la rente versée du 1er août 1997 au 28 décembre 2004 et une rente calculée sur la base d'un capital représentatif d'un montant de 50 441,63 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, une somme de 760 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme supplémentaire de 6 098,88 euros au titre des indemnités journalières allouées à M. X et des frais médicaux et pharmaceutiques avec intérêts à compter du 25 mars 2000 ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire régional de Lille à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de prononcer la capitalisation des intérêts dus au titre des condamnations de première instance et d'appel dès lors que les intérêts sont dus pour une année ;

Elle soutient que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle a droit au remboursement de ses débours relatifs à la période allant du

18 juillet 1996 au 6 février 1998, dont elle produit le détail devant la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2006, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille, par Me Le Prado ; le centre hospitalier régional universitaire de Lille demande à la Cour de rejeter la requête, par la voie de l'appel incident d'annuler le jugement du

15 février 2005 en tant qu'il l'a condamné d'une part à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI les débours correspondant aux frais d'hospitalisation pour la période du 17 juillet 1996 au 22 juillet 1996 et d'autre part à lui verser une somme de

27 676,40 euros qu'il a par ailleurs été condamné à verser à M. X, par la voie de l'appel provoqué et subsidiairement de juger que la somme de 27 676,40 euros doit être déduite de l'indemnisation allouée à M. X ; il soutient que les premiers juges ne pouvaient mettre à sa charge les frais d'hospitalisation du mois de juillet 1996, dès lors que ladite hospitalisation était liée à la nécessité de changer la valve défectueuse, qui aurait en tout état de cause dû être changée ; qu'il a été condamné deux fois à payer la somme de 27 676,40 euros correspondant aux arrérages échus de la rente ; que le lien entre les frais dont la caisse demande en appel le remboursement et la faute de l'hôpital n'est pas établi ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2006, présenté pour M. Thierry Y, par Me Zimmermann ; M. X conclut au rejet des conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Lille tendant à la diminution de l'indemnisation qui lui a été allouée par le jugement attaqué, à ce que la Cour statue comme de droit sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI, et à ce que cette dernière et le centre hospitalier régional universitaire de Lille soient condamnés ensemble ou séparément à lui payer une somme de

1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'appel provoqué du centre hospitalier régional universitaire de Lille est irrecevable car il ne résulte pas des conclusions de l'appel principal ; qu'à titre subsidiaire l'indemnisation qui lui a été accordée par le tribunal administratif est conforme aux règles applicables en la matière ; qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour sur l'appel principal de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI ;

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été régulièrement communiquée au centre hospitalier de Douai, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- les observations de Me Zimmermann, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Thierry X, qui présentait une hydro-céphalie néo-natale

post-méningitique, a reçu en 1974, alors qu'il était âgé de 9 ans, une valve de dérivation ventriculo-péritonéale, qui a été remplacée une première fois en 1988 ; que, victime de forts maux de tête, de vomissements, de pertes de poids importantes et inexpliquées, ou encore de vertiges, il a été à plusieurs reprises hospitalisé jusqu'au 20 mai 1996, sans que l'hypertension intracrânienne dont il souffrait ait été diagnostiquée ; que le 10 juin 1996, des troubles oculaires ont affecté le patient ; que le 11 juillet suivant, une forte baisse de l'acuité visuelle est constatée, conduisant à une nouvelle hospitalisation de M. X entre le 17 et le 23 juillet 1996 pour un remplacement de la valve ; que l'hypertension intracrânienne a eu pour conséquence une importante baisse de l'acuité visuelle de M. X ; que, par un jugement en date du 15 février 2005, le Tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à indemniser d'une part M. X des préjudices subis du fait du retard fautif dans le diagnostic de l'hypertension intracrânienne, et d'autre part la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI d'une partie des débours exposés au bénéfice du patient ; que ladite caisse interjette appel de ce jugement devant la Cour de céans ;

Sur l'appel principal présenté par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du

docteur Z que les débours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI qui pourraient résulter de l'absence de diagnostic d'hypertension intracrânienne entre le

10 et le 20 mai 1996 sont ceux qui ont trait aux soins donnés postérieurement à l'intervention chirurgicale pratiquée le 18 juillet 1996 ; que le Tribunal administratif de Lille a écarté l'indemnisation des frais médicaux et pharmaceutiques de la requérante postérieurs au

17 juillet 1996, dès lors que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI n'avait pas indiqué, dans l'ensemble desdits frais, ceux qui se rapportaient à la période indemnisable ; que la caisse produit devant la Cour de céans un état de ses débours relatifs à la période allant du 18 juillet 1996 au 6 février 1998, et demande que le centre hospitalier régional universitaire de Lille soit condamné à rembourser une somme de 6 098,88 francs ; que, toutefois, les documents fournis par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI ne permettent nullement de déterminer ceux des frais dont le remboursement est demandé qui trouveraient leur origine dans la faute commise par le centre hospitalier ; que, dès lors, le lien entre les débours exposés par la caisse et la faute commise par le centre hospitalier ne peut être regardé comme établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les appels incident et provoqué présentés par le centre hospitalier régional universitaire de Lille :

Considérant que le centre hospitalier régional universitaire de Lille fait valoir que le Tribunal ne pouvait mettre à sa charge les frais d'hospitalisation, supportés par la caisse appelante, pour la période du 17 au 23 juillet 1996, dès lors que la valve défectueuse aurait, en tout de cause, dû être changée, ce qui aurait conduit la caisse à supporter ultérieurement des frais équivalents ; que, toutefois, cet engagement ultérieur de dépenses n'est qu'éventuel, alors que l'hospitalisation de M. X pour la période du 17 au 23 juillet 1996 est la conséquence directe de la faute commise par le centre hospitalier, consistant à avoir excessivement tardé à opérer à nouveau le patient ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont mis les frais d'hospitalisation susmentionnés à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille ; qu'ainsi, les conclusions d'appel incident du centre hospitalier régional universitaire de Lille ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que le rejet de l'appel principal n'aggrave pas la situation du centre hospitalier régional universitaire de Lille ; que ce dernier n'est pas recevable à demander, par la voie d'appel provoqué, que la condamnation que le jugement a prononcé à son encontre au profit de M. X soit réduite ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille, la somme que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI et du centre hospitalier régional universitaire de Lille chacun une somme de 1 250 euros au titre des frais exposés par

M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué du centre hospitalier régional universitaire de Lille sont rejetées.

Article 3 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI et le centre hospitalier régional universitaire de Lille verseront chacun la somme de 1 250 euros à

M. Thierry X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI, au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à

M. Thierry X et au centre hospitalier de Douai.

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N°05DA00414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00414
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : DE BERNY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;05da00414 ?
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