La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2006 | FRANCE | N°05DA00817

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29 décembre 2006, 05DA00817


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lahcen X, demeurant ..., par Me Mbarga, avocat ; M. X, agissant en qualité de représentant légal de son fils, El MahfoudY, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403572, en date du 31 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2003 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer un document de circulation pour mineur en faveur de son fils ;

2°)

d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lahcen X, demeurant ..., par Me Mbarga, avocat ; M. X, agissant en qualité de représentant légal de son fils, El MahfoudY, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403572, en date du 31 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2003 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer un document de circulation pour mineur en faveur de son fils ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son recours est recevable dès lors que le décision litigieuse n'a pas indiqué les voies et délais de recours ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant mineur tel que prévu par l'article

3-2 de la convention internationale des droits de l'enfant de New-York ; que l'enfant, sur lequel il exerce l'autorité parentale, vit en France avec lui depuis plusieurs années et y est scolarisé ; que la décision attaquée porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2005 portant clôture de l'instruction au

31 octobre 2005 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2005, présenté par le préfet du

Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que M. X se borne à reprendre les moyens présentés devant le tribunal administratif, sans les assortir de précisions et d'éléments probants qui soient de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; que sa décision ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Vu la lettre en date du 27 novembre 2006 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 99-179 du 10 mars 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian,

président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. Lahcen X, ressortissant marocain, soutient que son fils, El MahfoudY, sur lequel il exerce l'autorité parentale, entré en France depuis plusieurs années, est scolarisé et parfaitement intégré ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. El Mahfoud X né le 20 septembre 1986, issu d'une précédente union, réside en France depuis septembre 2001 et que sa mère, ses frères et soeurs demeurent dans son pays d'origine ; que, compte tenu de la durée du séjour du jeune El Mahfoud X et de la possibilité qui lui est offerte de solliciter, le cas échéant, le bénéfice du regroupement familial, la décision attaquée du 15 mai 2003 refusant de lui délivrer un document de circulation pour mineur, dont la seule utilité est de lui permettre d'être résident en France en dispense de visa après un déplacement à l'étranger, n'a pas dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte à son droit à mener une vie familiale normale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que le paragraphe 2 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant stipule que : « Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs des parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées » ; que ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. X ne peut utilement s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance et sur la fin de non-recevoir opposée en appel par le ministre de l'intérieur, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Lahcen X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°05DA00817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00817
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MBARGA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;05da00817 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award