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29/12/2006 | FRANCE | N°05DA00860

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 29 décembre 2006, 05DA00860


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 juillet 2005 et régularisée par l'envoi de l'original le 15 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée X, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par la société Fidal ; la société X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300219 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt a

uxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1998 ;

2°) de prononcer la d...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 juillet 2005 et régularisée par l'envoi de l'original le 15 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée X, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par la société Fidal ; la société X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300219 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle était en droit d'inscrire à l'actif de son bilan une valeur d'acquisition des terrain et bâtiment par sa filiale, la société Sdez, égale au prix de revient de ces immobilisations, lequel doit s'entendre, eu égard aux stipulations des actes de vente et d'octroi de subvention, de celui acquitté par cette filiale et non du prix augmenté des subventions accordées par les collectivités locales ; que ces subventions ont d'ailleurs été accordées à la société d'économie mixte qui a vendu les terrains et non à la société Sdez acquéreur ; que pour affirmer que le prix finalement conclu avec la société Sdez a été diminué du montant des subventions, l'administration devait démontrer que la perception de ces subventions constituait une modalité de paiement du prix, ce que seule la procédure de répression des abus de droit implicitement mise en oeuvre en l'espèce, au mépris des garanties au contribuable accordées par cette procédure, pouvait révéler ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun acte n'a été écarté et que le caractère fictif de l'opération n'a pas été allégué par l'administration, qui s'est bornée à interpréter les actes en question sans avoir eu à recourir à la procédure de répression des abus de droit ; qu'il ressort des stipulations des actes de vente et d'octroi de subvention que les aides publiques accordées viendraient en diminution du prix d'acquisition de l'ensemble immobilier, de sorte que sa valeur d'entrée au bilan devait être égale au prix réel de l'immobilisation, soit le prix payé augmenté des subventions ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2006 fixant la clôture d'instruction au 3 avril 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 27 mars 2006 et confirmé par la production de l'original le 28 mars 2006, présenté pour la société X ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 3 avril 2006 et confirmé par la production de l'original le 4 avril 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (…) b) (…) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; (…) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société en nom collectif Sdez, dont la société X est associée, portant sur les exercices 1997 à 1999, l'administration fiscale a remis en cause la valeur d'un ensemble immobilier composé d'un terrain et d'un bâtiment que la société Sdez a inscrite à son bilan en 1997 ; que pour considérer que la valeur d'inscription à l'actif devait être augmentée du montant des aides publiques dont la société Sdez devait être réputée bénéficiaire et imposer la contribuable, à proportion de ses droits détenus dans le capital de la société vérifiée, sur l'accroissement d'actif résultant de cette augmentation, l'administration n'a écarté aucun des actes de vente ou d'attribution de subvention dont elle a eu connaissance, ni invoqué le caractère fictif de l'opération ; que le service s'est livré à un examen des conditions d'octroi des subventions et de l'opération de vente sans se placer, fut-ce implicitement, sur le terrain de la procédure de répression des abus de droit ; que, par suite, la société X n'est pas fondée à soutenir que la société vérifiée a été privée des garanties propres à la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (…) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. » ; et qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ; (…) » ;

Considérant, d'une part, que, par un acte notarié du 6 septembre 1996, la société d'économie mixte de la Ville Renouvelée a vendu en l'état futur d'achèvement à la société Sdez un ensemble immobilier composé d'un terrain et d'un bâtiment industriel situés dans la zone industrielle de Ravennes-les-Francs à Bondues ; que le prix stipulé par cet acte de vente s'élève à 10 715 531,27 francs ; qu'en vertu du même acte, la société d'économie mixte venderesse s'engageait à accorder à l'acquéreur une réduction de ce prix correspondant exactement aux subventions qui pourraient lui être allouées par les collectivités publiques ; qu'à la date de la vente, le montant maximum des aides susceptibles d'être accordées par l'Etat, les conseils régional et général et un syndicat intercommunal était estimé à 2 600 000 francs ; que l'acte de vente précisait enfin que la réduction de prix était consentie par imputation sur les paiements à venir si le vendeur percevait tout ou partie des subventions avant paiement complet du prix ou par remboursement à l'acquéreur si les subventions étaient versées après paiement complet ou si le montant de ces subventions s'avérait plus élevé que les fractions de prix restant à payer ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen des conventions d'attribution de subventions produites, toutes revêtues de la signature du représentant légal de la société Sdez, que si les aides à l'installation d'entreprise sont accordées à la société de la Ville Renouvelée, elles ne le sont qu'à la double condition qu'elles viennent en déduction du prix de cession de l'ensemble immobilier et que la société Sdez réalise son projet industriel et s'engage à créer au moins dix emplois à temps complet et à durée déterminée sur trois ans ; que la méconnaissance des conditions de réalisation du projet industriel contenues dans le dossier présenté à l'appui des demandes de subvention peut, aux termes des conventions produites, se traduire par la suspension du paiement ou le remboursement des aides allouées ;

Considérant qu'eu égard aux conditions dans lesquelles elles ont été attribuées, les subventions ont en réalité bénéficié à la société Sdez en contrepartie de son engagement à créer des emplois ; que la réduction de la somme restant à la charge de l'acquéreur stipulée par l'acte, exactement égale au montant des subventions versées, doit être regardée comme une modalité de paiement du prix sans que cette diminution, au demeurant susceptible de varier en fonction du respect de ses propres engagements par l'acheteur, ait eu une influence sur le prix des biens revendus prévu par le même contrat de vente ; que le prix de vente convenu était le prix d'achat au sens des dispositions précitées de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, la valeur de 8 916 582 francs inscrite à l'actif du bilan de la société Sdez à la clôture de l'exercice 1997 a été augmentée à bon droit du montant des subventions effectivement versées, à savoir 2 492 638 francs ;

Considérant, en second lieu, qu'en énonçant que le prix de revient d'un élément acheté est représenté par la somme même qui a été déboursée pour l'acquisition de l'élément, la documentation administrative n° 4-D-1321 à jour au 26 novembre 1996 n'ajoute pas à la loi ; que la société X ne peut, dès lors, utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la société X réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°05DA00860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00860
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;05da00860 ?
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