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29/12/2006 | FRANCE | N°05DA01101

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 décembre 2006, 05DA01101


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme X Y VEUVE et FILS, dont le siège est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Thiebaut ; la SA X Y VEUVE et FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301663 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie

au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge dema...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme X Y VEUVE et FILS, dont le siège est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Thiebaut ; la SA X Y VEUVE et FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301663 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les rémunérations et charges sociales des catégories de personnel, objet du litige, doivent être retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche parce qu'il s'agit d'un personnel travaillant directement en étroite collaboration avec les chercheurs dans le cadre des phases de travail s'inscrivant dans un cycle de recherche ; qu'elle conteste la position de l'administration et du tribunal de ne pas reconnaître la qualification de personnel de recherche aux personnes employées par l'exposante sous le titre de chauffeurs de tracteurs et d'ouvriers agricoles ; que la qualification de techniciens de recherche doit leur être reconnue dans la mesure où ces personnels sont dirigés, contrôlés et supervisés par des chercheurs et que les tâches matérielles accomplies sont indispensables et s'intègrent aux différentes phases de recherche ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 février 2006, présenté pour la SA X Y VEUVE et FILS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que seuls les ingénieurs et techniciens sont susceptibles d'être retenus dans le calcul du crédit d'impôt ; que les conducteurs d'engins, les journaliers et les «toutes mains» n'ont pas d'autre vocation que d'apporter un appui exclusivement matériel et totalement dépourvu de plus-value intellectuelle aux chercheurs sous la direction desquels ils travaillent ; que la circonstance que les salariés en question n'aient, pour la majorité d'entre eux, pas participé durablement aux projets de recherche et le niveau de leurs rémunérations attestent bien du fait que ces personnes n'ont été employées que pour des tâches exclusivement matérielles ; que le document produit par la requérante, au demeurant sans valeur probante, ne contredit aucunement cette analyse ; que la jurisprudence invoquée par la requérante à l'appui de ses développements ne saurait être utilement retenue en ce qu'elle concerne des entreprises dont l'activité ne relevait pas du domaine de la recherche ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir d'une analyse de la direction de la législation fiscale concernant le secteur du textile ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 mai 2006, présenté pour la SA X Y VEUVE et FILS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Henry pour la société anonyme X Y VEUVE et FILS ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisée de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes. (…) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectés directement à la réalisation (…) d'opérations de recherche scientifique et technique (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ; c) Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au b). (…) VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. (…) » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts alors en vigueur, sont considérées comme opérations de recherche scientifique et technique, pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du même code relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherche, outre les activités ayant un caractère de recherche fondamentale et celles ayant un caractère de recherche appliquée, celles « ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté » ; qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III audit code : « Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2- Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. (…) Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherches » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour les projets de recherche agronomique dans le domaine des semences agricoles menés par la SA X Y VEUVE et FILS, celle-ci a compris dans le montant des dépenses donnant lieu à crédit d'impôt, les heures de travail effectuées par les chauffeurs de tracteurs et d'engins agricoles et les ouvriers agricoles « toutes mains », salariés à durée indéterminée ou journaliers, en estimant que ces personnels par les tâches manuelles et matérielles qu'ils réalisent participent de manière indispensable aux opérations et cycles de recherche agronomique pour l'obtention de nouvelles variétés végétales, qui ont un caractère spécifique, différent des travaux réalisés par les laboratoires de recherche du secteur industriel ; que, toutefois, compte tenu de la nature des tâches exercées qui ne sont pas différentes au demeurant de celles effectuées dans le secteur de la production de semences qui est également réalisée par la société même si elles sont nécessaires aux opérations de recherche, ces salariés ne peuvent être considérés comme des techniciens de recherche travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs et directement et exclusivement affectés aux opérations de recherches agronomiques mentionnées par les dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant, par ailleurs, que, pour demander la prise en compte au titre du crédit d'impôt recherche des dépenses qu'elle a exposées, la SA X Y VEUVE et FILS ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction du 15 mai 1995 4A-8-92 n° 16 relative au secteur de l'industrie textile et de l'habillement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA X Y VEUVE et FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la SA X Y VEUVE et FILS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de la SA X Y VEUVE et FILS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA X Y VEUVE et FILS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA01101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA01101
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : HSD ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;05da01101 ?
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