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29/12/2006 | FRANCE | N°05DA01181

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 décembre 2006, 05DA01181


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 septembre 2005 et régularisée par la production de l'original le 12 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Adovi X, demeurant ..., par Me Belot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0305040-0402131 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision ayant acquis force de chose jugée en ce qui concerne le recours contre la cession de parts in

tervenue entre Promodes, M. X et Mlle Y, à titre subsidiaire, à la dé...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 septembre 2005 et régularisée par la production de l'original le 12 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Adovi X, demeurant ..., par Me Belot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0305040-0402131 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision ayant acquis force de chose jugée en ce qui concerne le recours contre la cession de parts intervenue entre Promodes, M. X et Mlle Y, à titre subsidiaire, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- qu'il n'a jamais eu la disposition des sommes inscrites en débit des compte courants qu'il détenait dans la SARL X ; que lorsqu'il a repris en 1997 le supermarché Champion de Tourcoing, le groupe Promodes a exigé que les dettes du supermarché de Valenciennes qu'il avait géré de 1994 à 1997 soient inscrites dans la comptabilité de la SARL créée pour cette reprise alors même qu'il contestait en être redevable ; qu'il ignorait les incidences fiscales de ces écritures et n'a jamais exercé le moindre rôle dans la gestion et la comptabilité de la société qui était gérée par la société Promodes sous couvert d'un contrat de franchise ; qu'il a d'ailleurs manifesté sa désapprobation sur la comptabilité, notamment sur la situation provisoire arrêtée le 27 juillet 2000 par un courrier en date du 9 mai 2001 ; qu'il a été contraint de céder ses parts à la société Promodes pour une somme correspondant exactement au débit de ce compte courant et a déposé plainte pour extorsion de signature ; que ce montage permet à la société Promodes d'acquérir l'intégralité des parts de la SARL pour le franc symbolique et de faire supporter les dettes du supermarché de Valenciennes à M. X et Mlle Y ; qu'une taxation de ces sommes n'est pas justifiée ;

- que pour le calcul des plus-values sur la cession de parts sociales, il convient de prendre en compte la sentence arbitrale du 28 janvier 2005 qui a dégagé un prix de cession de 45 425 euros très inférieur à la valeur retenue par l'administration fiscale et le tribunal administratif qui se sont fondés sur une convention du 28 juillet 2000 contestée par le requérant ;

- qu'aucune intention maligne et délibérée ne justifie l'application des pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; il soutient :

- qu'en application des dispositions de l'article 111 du code général des impôts, les montants débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom des porteurs de parts doivent être regardés, sauf preuve contraire, comme des revenus distribués ; qu'en l'espèce, les faits en cause ont été recueillis par l'exercice d'un droit de communication de l'administration auprès du Tribunal de grande instance de Lille dans un dossier de parquet indiquant que M. X se serait rendu coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL X ; que l'administration fiscale peut tirer ses propres conséquences des faits indépendamment de l'issue judiciaire et que les impositions trouvent leur fondement unique dans l'analyse des écritures comptables ; qu'en sa qualité de gérant et d'associé, M. X qui a d'ailleurs signé les exercices clos les 31décembre 1998 et 2000, a pris connaissance et validé la comptabilité présentée à l'administration fiscale ; que l'affirmation que les sommes en cause auraient servi au règlement des dettes du supermarché de Valenciennes n'est pas établie ; que les déclarations de M. X lors de son audition du 19 juin 2000 corroborent les écritures comptables fondant l'imposition ;

- que pour l'application de l'article 160 du code général des impôts, la cession de parts d'une société est réputée réalisée à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert de parts sans que les modalités de paiement du prix exercent une quelconque influence ; que par acte sous seing privé du 28 juillet 2000, M. X a cédé les parts qu'il détenait dans le capital de la SARL X, que la vente était parfaite et justifiait une taxation à cette date ; qu'en dépit d'une mise en demeure reçue le 4 juin 2002, il n'a pas déposé de déclaration de plus-value qui a dès lors été évaluée par le vérificateur et taxée d'office ; que le fait pour l'intéressé de ne pas avoir perçu le fruit de cette vente dans l'hypothèse où le prix devait rembourser son compte courant débiteur ne remet pas en cause la taxation de la plus-value ; que l'évaluation de la valeur des parts résultant de la sentence arbitrale, invoquée pour la première fois en appel, ne peut être retenue car cette sentence dont la production est d'ailleurs incomplète, n'est pas définitive et ne peut conduire à substituer cinq ans après la valeur d'une cession résultant d'un acte parfait ;

- que les pénalités mises à la charge de M. X sanctionnent, en ce qui concerne la plus-value, un défaut de déclaration après mise en demeure sur le fondement de l'article 1728-1 et 3 du code général des impôts ; qu'en ce qui concerne les redressements relatifs aux soldes débiteurs du compte courant, l'importance et la constance des prélèvements ainsi que la reconnaissance dans le cadre de la procédure judiciaire de leur caractère volontaire établissent la volonté d'éluder l'impôt justifiant l'application de pénalités de mauvaise foi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur les revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes ou sociétés interposées, au titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. » ;

Considérant qu'au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, l'administration a constaté, dans l'exercice du droit de communication ouvert par l'article 101 du livre des procédures fiscales, l'existence de soldes débiteurs du compte-courant ouvert au nom de M. Adovi X au sein de la société X, dont il était le gérant et possédait avec sa compagne la majorité des parts, pour des sommes respectives de 608 069 francs, 1 553 867,47 francs et 2 230 350,36 francs ; qu'elle a considéré ces sommes comme revenus distribués entre les mains du requérant et les a intégrées au titre des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que si M. X soutient que ces sommes n'ont pas été mises à sa disposition dès lors qu'elles ont servi au règlement des dettes du supermarché Champion de Valenciennes qu'il gérait auparavant et que la société Promodes lui aurait imposé de prendre dans les comptes de la SARL X créée lorsqu'il a pris la gestion du supermarché Champion de Tourcoing en 1997, il n'apporte, alors qu'il lui incombe de le faire, aucun élément de nature à établir ces allégations ; que s'il soutient que ces écritures ne lui seraient pas opposables dès lors qu'il n'a jamais exercé le moindre rôle dans la gestion et la comptabilité de la société, il ne saurait, en sa qualité de gérant, être considéré comme étranger aux décisions de gestion prises par l'entreprise ;

Sur la plus-value de la cession de parts sociales :

Considérant qu'aux termes de l'article 150-0A-I-1 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal,

50 000 francs par an » ;

Considérant que pour contester la confirmation par le jugement attaqué des bases d'imposition retenues par l'administration, M. X se prévaut d'une sentence arbitrale rendue le 28 janvier 2005 qui, après avoir reconnu la validité de la cession du 28 juillet 2000, a ramené l'évaluation de la valeur des parts cédées à la somme de 68 602,05 euros ; que cependant M. X, qui supporte la charge de la preuve de l'exagération des sommes retenues dès lors qu'il n'a pas procédé à la déclaration prévue par les articles L. 65 et L. 67 du livre des procédures fiscales, n'établit ni que cette sentence, qui n'est d'ailleurs pas produite intégralement devant la Cour, serait définitive ni que la cession aurait été réalisée sur cette base ; que par suite, et alors que la circonstance que le prix de la cession n'aurait fait l'objet d'aucun paiement effectif est inopérante, M. X n'est pas fondé à demander que le calcul de la plus-value soit effectué sur d'autres bases que celles retenues par les premiers juges ;

Sur les pénalités :

Considérant que M. X conteste uniquement les pénalités de mauvaise foi, prévues par l'article 1729 du code général des impôts, appliquées à la seule réintégration des revenus distribués, en soutenant que les écritures comptables en cause n'ont pas procédé de l'intention d'éluder l'impôt ; que cependant, l'administration qui relève l'importance des prélèvements opérés par l'intéressé à son profit dans la trésorerie de la société, la persistance de ce comportement pendant toutes les années au cours desquelles il a géré la société et indique que le contribuable a reconnu avoir réalisé ces prélèvements volontairement lors d'une audition du 19 juin 2000, établit l'absence de bonne foi de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Adovi X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adovi X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA01181


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : BELOT ALAIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01181
Numéro NOR : CETATEXT000018003451 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;05da01181 ?
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