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29/12/2006 | FRANCE | N°05DA01182

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 décembre 2006, 05DA01182


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 septembre 2005 et confirmée par la production de l'original le 12 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Evelyne X, demeurant ..., par Me Belot ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0305041-0403089 en date du 30 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision ayant acquis force de chose jugée en ce qui concerne le recours contre la cession

de parts intervenue entre Promodes, M. Y et Mlle X, à titre subsidi...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 septembre 2005 et confirmée par la production de l'original le 12 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Evelyne X, demeurant ..., par Me Belot ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0305041-0403089 en date du 30 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision ayant acquis force de chose jugée en ce qui concerne le recours contre la cession de parts intervenue entre Promodes, M. Y et Mlle X, à titre subsidiaire, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que pour le calcul des plus-values sur la cession de parts sociales, il convient de prendre en compte la sentence arbitrale du 28 janvier 2005 qui a dégagé un prix de cession de 23 176 euros très inférieur à la valeur retenue par l'administration fiscale et le tribunal administratif qui se sont fondés sur une convention du 28 juillet 2000 contestée par la requérante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; il soutient :

- que pour l'application de l'article 160 du code général des impôts, la cession de parts d'une société est réputée réalisée à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert de parts sans que les modalités de paiement du prix exercent une quelconque influence ; que par acte sous seing privé du 28 juillet 2000, Mlle X a cédé les parts qu'elle détenait dans le capital de la SARL Y, que la vente était parfaite et justifiait une taxation à cette date ; qu'en dépit d'une mise en demeure reçue le 4 juin 2002, elle n'a pas déposé de déclaration de plus-value qui a dès lors été évaluée par le vérificateur et taxée d'office ; que le fait pour l'intéressée de ne pas avoir perçu le fruit de cette vente dans l'hypothèse où le prix devait rembourser le compte courant débiteur de

M. Y ne remet pas en cause la taxation de la plus-value ; que l'évaluation de la valeur des parts résultant de la sentence arbitrale, invoquée pour la première fois en appel, ne peut être retenue car cette sentence dont la production est d'ailleurs incomplète, n'est pas définitive et ne peut conduire à substituer cinq ans après la valeur d'une cession résultant d'un acte parfait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150-0A-I-1 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal,

50 000 francs par an. »

Considérant que pour contester la confirmation par le jugement attaqué des bases d'imposition retenues par l'administration, Mlle X se prévaut d'une sentence arbitrale rendue le 28 janvier 2005 qui, après avoir reconnu la validité de la cession du 28 juillet 2000, a ramené l'évaluation de la valeur des parts cédées à la somme de 68 602,05 euros ; que cependant Mlle X n'établit ni que cette sentence, qui n'est d'ailleurs pas produite intégralement devant la Cour, serait définitive ni que la cession aurait été réalisée sur cette base ; que par suite, et alors que la circonstance que le prix de la cession n'aurait fait l'objet d'aucun paiement effectif est inopérante, Mlle X n'est pas fondée à demander que le calcul de la plus-value soit effectué sur d'autres bases que celles retenues par les premiers juges ni à demander en conséquence l'annulation des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Evelyne X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Evelyne X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N°05DA01182


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : BELOT ALAIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01182
Numéro NOR : CETATEXT000018003452 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;05da01182 ?
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