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29/12/2006 | FRANCE | N°05DA01190

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29 décembre 2006, 05DA01190


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005, présentée pour la société Y KK, dont le siège est ... et M. Kim Z, ayant élu domicile au siège de ladite société, par Me Teisserenc ; la société Y KK et M. Z demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400103 du 30 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen, à la demande du préfet de la Seine-Maritime, les a condamnés à verser à l'Etat, d'une part, la somme de 49 966 euros correspondant aux travaux de remise en état des infrastructures endommagées le 15

novembre 2002 au pont Colbert à Dieppe, ladite somme portant intérêt au taux lé...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005, présentée pour la société Y KK, dont le siège est ... et M. Kim Z, ayant élu domicile au siège de ladite société, par Me Teisserenc ; la société Y KK et M. Z demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400103 du 30 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen, à la demande du préfet de la Seine-Maritime, les a condamnés à verser à l'Etat, d'une part, la somme de 49 966 euros correspondant aux travaux de remise en état des infrastructures endommagées le 15 novembre 2002 au pont Colbert à Dieppe, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2004 et, d'autre part, la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Seine-Maritime en première instance ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'il a été jugé que le navire avait heurté les défenses métalliques dont s'agit alors que le rapport d'accident précisait que le navire avait glissé le long des défenses de palplanches ; qu'après avoir admis qu'au moment des faits, le navire n'était pas piloté par son capitaine, le Tribunal n'a pas précisé en vertu de quel texte le navire demeurait pourtant placé sous l'autorité de celui-ci ; qu'il n'a pas été recherché s'il était établi que le capitaine avait enfreint les instructions du pilote ; que le juge s'est prononcé sur la gravité d'ordres et instructions dont l'existence et la portée n'ont pas été débattues contradictoirement ; que le juge, après avoir admis la vétusté non contestée de l'ouvrage, a refusé de se prononcer sur la responsabilité de l'administration et a jugé que les défendeurs de première instance ne pouvaient s'en prévaloir au seul motif qu'ils avaient détérioré l'ouvrage sans répondre au moyen tiré de l'enrichissement sans cause des autorités portuaires ; que le Tribunal n'a pas suivi totalement les conclusions du commissaire du gouvernement ; que le caractère normal des frais de remise à neuf de l'ouvrage exposés par l'administration a été retenu par le juge sans motivation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge de première instance a fait une juste appréciation des termes du litige en considérant que le navire avait heurté les défenses métalliques du pont ; que le tribunal administratif pouvait, sans citer les textes, considérer que le navire, même lorsqu'il n'est pas piloté par son capitaine, reste cependant placé sous l'autorité et la responsabilité de celui-ci ; qu'il n'était pas utile de rechercher si le capitaine avait enfreint les ordres du pilote dès lors qu'il n'était pas en situation de subordination par rapport au pilote ; que la considération tenant à d'éventuels ordres ou instructions de la part de la capitainerie est surabondante et qu'il ne peut être reproché au juge de n'avoir pas soumis au débat contradictoire des parties des éléments dont l'existence est purement hypothétique ; que le juge de première instance n'a pas admis l'état de vétusté allégué des ouvrages endommagés ; que le juge de première instance n'avait pas à se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'administration qui ne peut être évoquée qu'à l'occasion d'une action distincte et ainsi le moyen tiré de l'enrichissement sans cause est inopérant ; qu'il appartenait aux contrevenants de démontrer le caractère prétendument anormal des frais mis à leur charge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes ;

Vu le décret n° 69-679 du 19 juin 1969 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller,

- les observations de Me Teisserenc pour la société Y KK et M. Z,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société Y KK et de M. Kim Z est dirigée contre le jugement du 30 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen, à la demande du préfet de la Seine-Maritime, les a condamnés à verser à l'Etat la somme de 49 966 euros correspondant aux travaux de remise en état des infrastructures endommagées par le cargo « Atlantic Reffer » le 15 novembre 2002 au pont Colbert à Dieppe, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2004 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le Tribunal administratif de Rouen a, par un jugement suffisamment motivé et sans dénaturer les faits, répondu à tous les moyens qui lui étaient soumis ; que la circonstance que le tribunal administratif n'a pas totalement suivi les conclusions du commissaire du gouvernement n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur les conclusions relatives à la réparation de l'atteinte au domaine public :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes : « Le pilotage consiste dans l'assistance donnée aux capitaines par un personnel commissionné par l'Etat pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports, dans les ports, rades et eaux maritimes des fleuves et des canaux, (…) » ; qu'aux termes de l'article

9 du décret n° 69-679 du 19 juin 1969 : « Sauf empêchement, le capitaine est tenu de conduire personnellement son navire à l'entrée et à la sortie des ports, rades, canaux et rivières. La présence, même réglementaire, d'un pilote à bord ne fait pas cesser cette obligation » ;

Considérant qu'en admettant même qu'au moment des faits survenus le 15 novembre 2002, le cargo « Atlantic Reffer » n'était pas piloté par son capitaine, M. Z, il résulte des dispositions précitées que ce navire demeurait placé sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que le capitaine n'aurait commis aucune faute est sans influence sur leur responsabilité ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'à supposer même que des ordres et des instructions aient été donnés par les autorités du port de Dieppe, ils auraient constitué une faute assimilable à un cas de force majeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de constat du

19 novembre 2002 et du procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 novembre 2002 que le cargo « Atlantic Reffer », d'une longueur de 144,97 mètres, a heurté, lors de sa manoeuvre d'entrée dans le port de Dieppe le 15 novembre 2002, les défenses métalliques côté ouest du pont Colbert ; qu'il a endommagé, non seulement un caisson vertical et sa soudure mais également la défense du quai métallique nécessitant ainsi sa reconstruction ; que les dommages occasionnés sont la conséquence directe du choc provoqué par le navire et que M. Z ainsi que la société Y KK n'établissent pas que lesdits dommages résultent principalement de la vétusté de l'ouvrage et que ce dernier présente un caractère dangereux ; que la responsabilité éventuelle, à l'égard des contrevenants, de l'administration qui devait veiller à l'entretien de l'ouvrage, ne saurait réduire la charge incombant aux intéressés de réparer les conséquences dommageables de la contravention commise ; qu'il leur appartient seulement, s'ils s'y croient fondés, de réclamer à l'administration, par une action distincte, la réparation du préjudice résultant pour eux de l'aggravation du dommage provoqué par un éventuel défaut d'entretien de l'ouvrage ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à demander devant le juge de la contravention de grande voirie la décharge de la somme qui leur est réclamée et qui correspond au montant des réparations ;

Considérant que M. Z et la société Y KK n'établissent pas, en se bornant à invoquer, sans l'établir véritablement, la vétusté de l'ouvrage, le caractère exagéré de la somme de 49 966 euros qui leur est réclamée ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé au montant précité la réparation à la charge des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen les a condamnés à payer à l'Etat la somme de 49 966 euros avec intérêts au taux légal à compter du

19 janvier 2004, date d'enregistrement de la demande du préfet de la Seine-Maritime ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. Z et la société Y KK au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Z et de la société Y KK est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kim Z, à la société Y KK et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°05DA01190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01190
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : TEISSERENC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;05da01190 ?
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