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29/12/2006 | FRANCE | N°05DA01196

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 décembre 2006, 05DA01196


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL ALPI, dont le siège est 138 rue de Lille à Tourcoing (59200), représentée par son gérant en exercice, par Me Durand ; la SARL ALPI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301388 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l

'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que, s'a...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL ALPI, dont le siège est 138 rue de Lille à Tourcoing (59200), représentée par son gérant en exercice, par Me Durand ; la SARL ALPI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301388 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que, s'agissant des distributions et amendes, l'administration ne peut imposer sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts qu'à la condition d'apporter la preuve que les sommes ou valeurs correspondantes ont été appréhendées par des associés ; que, par ailleurs, lorsque l'exercice est déficitaire, le service vérificateur ne peut interroger la société dans les conditions de l'article 117 du code général des impôts que s'il prouve que les sommes correspondantes ont été appréhendées par les associés ; qu'une telle preuve n'a pas été apportée ; que, sur les redressements opérés, s'agissant des frais considérés comme non engagés dans l'intérêt de la société, le rejet pur et simple de l'intégralité de ce type de dépenses est manifestement abusif et que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'exposante n'avait pas apporté la preuve que l'ensemble des dépenses litigieuses avaient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, s'agissant des charges non justifiées, l'exposante a produit un ensemble de pièces justificatives afin d'attester de la réalité des dépenses engagées dans l'intérêt de l'exploitation ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que ces documents étaient dépourvus de caractère probant sans en indiquer les raisons alors même que l'administration n'avait souligné ce caractère non probant que pour certaines d'entre elles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que, s'agissant des distributions et amendes, l'administration a fait application des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts pour considérer comme distribuées les charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise et celles qui n'ont pas été justifiées ; qu'à défaut pour la société requérante d'avoir fourni dans les trente jours à compter de la notification de redressements, l'identité des bénéficiaires de ces sommes, il a été fait application de l'amende de 100% prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que, concernant la motivation des revenus distribués, il est fait observer que le service, devant l'imprécision de la situation relative aux charges réintégrées ayant donné lieu à la présomption de distribution, a fondé son analyse sur l'article 109-1 du code ; qu'à titre subsidiaire, si la Cour ne partageait pas cette analyse, il lui est demandé d'admettre, par voie de substitution de base légale, que les sommes litigieuses sont considérées comme distribuées en application de l'article 111 c du même code ; que, s'agissant des charges considérées comme non engagées dans l'intérêt de l'entreprise, la requérante n'apporte pas la preuve que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que la simple référence aux exigences commerciales pour tisser et pérenniser un réseau de clientèle ne suffit pas à justifier de l'intérêt de l'ensemble de ces dépenses pour l'entreprise ; que, s'agissant des charges non justifiées, la société n'apporte pas la preuve que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;

Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 10 juillet 2006 portant clôture de l'instruction au 30 septembre 2006 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 juillet 2006, présenté pour la SARL ALPI qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que lorsque l'administration rapporte dans les bénéfices imposables les sommes qu'une société a porté à tort dans les frais généraux, celles-ci peuvent être considérées dans certains cas comme des revenus distribués ; que cette règle est d'ailleurs posée par la doctrine elle-même ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er septembre 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la doctrine invoquée ne saurait faire obstacle à l'application de l'article 111 c du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la pénalité prévue par l'article 1763A du code général des impôts :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1º Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2º Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.(…) » ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1º du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (…) » ; qu'aux termes de l'article 117 du même code: « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de la distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A » ; qu'aux termes de l'article 1763 A du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les sommes qui ont été réintégrées dans les résultats de l'entreprise et qui ont donné lieu à imposition à l'impôt sur les sociétés sont présumées constituer des revenus distribués, l'administration conserve la charge de justifier l'imposition au titre des revenus des capitaux mobiliers des sommes de cette nature lorsqu'elles n'ont pas donné lieu à imposition à l'impôt sur les sociétés à raison de la persistance d'un déficit après réintégration ; qu'il lui appartient dans ce cas, en application de l'article 109-1 2°, d'apporter la preuve que ces sommes ont été effectivement appréhendées par les associés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'administration n'a pu établir que les sommes litigieuses ont été effectivement appréhendées par les associés ; que, dans ces conditions, l'administration n'était pas en droit sur le fondement des dispositions de l'article

199-1-2° susvisé du code général des impôts de les imposer comme revenus distribués et de faire application pour ce motif de l'article 1763 A précité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes. (…) » ; que devant la Cour de céans, le ministre demande , à titre subsidiaire, que, par voie de substitution de base légale, les revenus distribués soient taxés sur le fondement de l'article 111 du code ;

Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, tant de faire valoir tout moyen nouveau de nature à justifier les impositions en litige que de demander qu'une nouvelle base légale, substituée à celle qui avait été primitivement retenue, soit donnée à ces impositions pourvu que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune des garanties prévues par la loi ;

Considérant que l'administration était en droit, sur le fondement des dispositions susmentionnées, de demander à la SARL ALPI de lui fournir toutes indications sur les bénéficiaires des distributions ; que la circonstance que les résultats des exercices en cause étaient déficitaires ne dispensait pas la société d'avoir à fournir les indications demandées ; qu'il est constant qu'elle n'a pas répondu à la demande faite par l'administration le 16 décembre 1997 ; que, dès lors, l'administration était fondée à appliquer à la société, à défaut de réponse dans le délai imparti, à l'invitation qui lui avait adressée en application de l'article 117, la pénalité prévue, en pareil cas, par l'article 1763 A ;

Sur la déductibilité des charges :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : «1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature (…)» ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que s'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant que la société conteste la réintégration dans les bénéfices imposables des exercices vérifiés, de frais de restaurant, de déplacement ou de voyage, d'achat de boissons alcoolisées, de vêtements et de jouets dont l'administration a estimé qu'ils n'avaient pas été exposés dans l'intérêt de la société ;

Considérant que la société ne justifie le caractère de charges des frais litigieux en se bornant à faire valoir que son activité d'import-export génère obligatoirement des invitations et des déplacements sur l'ensemble du territoire national où résident ses clients et ses fournisseurs ; que, par ailleurs, les pièces justificatives produites dont certaines ne sont pas datées ou correspondent à des frais engagés pendant les fins de semaine ou les jours fériés ou ne comportent aucune mention faisant ressortir l'objet en vue desquels ils ont été exposés ne permettent pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, d'établir que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et sont justifiées dans leur montant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ALPI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de la SARL ALPI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALPI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA01196


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01196
Numéro NOR : CETATEXT000018003455 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;05da01196 ?
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