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29/12/2006 | FRANCE | N°05DA01262

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 29 décembre 2006, 05DA01262


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 3 octobre 2005, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par

Me Rapp ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401726 en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire d'Amiens à lui payer une somme de 70 000 euros en réparation des préjudices subis du fait d

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Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 3 octobre 2005, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par

Me Rapp ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401726 en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire d'Amiens à lui payer une somme de 70 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C et une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et d'autre part mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 964,30 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire d'Amiens et l'Etablissement français du sang (EFS) à réparer les préjudices subis du fait de son hospitalisation des mois de décembre 1986 et janvier 1987, et lui payer en conséquence une somme de 30 000 euros au titre du pretium doloris, une somme de 40 000 euros au titre du préjudice d'agrément et une somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, en application des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 selon lesquelles le doute doit profiter au demandeur, le Tribunal aurait dû faire droit à ses conclusions, la voie transfusionnelle étant la cause la plus probable de son infection ; que l'expert a évalué la douleur à 2,5 sur une échelle de 7 ; que M. X ne peut plus s'adonner à ses activités favorites que sont le jardinage et la colombophilie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2005, présenté pour l'Etablissement français du sang, par Me Philippe ; l'EFS demande à la Cour, à titre principal, de rejeter la requête et de le mettre en conséquence hors de cause, à titre subsidiaire de condamner le centre hospitalier régional universitaire d'Amiens à le garantir de toute condamnation, à titre infiniment subsidiaire de ramener à de plus justes proportions les sommes demandées par M. X, et de condamner

M. X à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'en raison des nombreuses autres causes possibles d'infection par le virus de l'hépatite C, il n'est pas possible de faire jouer au bénéfice de M. X les dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; que le centre hospitalier doit, si une responsabilité devait être reconnue, être regardé comme seul responsable dès lors qu'il n'a pas relevé les numéros des produits sanguins utilisés lors de la transfusion litigieuse ; que, compte tenu notamment de l'âge du requérant, les sommes réclamées au titre de dommages et intérêts sont excessives ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2006, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire d'Amiens, par la SCP Montigny et Doyen ; le centre hospitalier demande à la Cour, à titre principal de rejeter la requête, à titre subsidiaire de condamner l'EFS à le garantir de toute condamnation, à titre infiniment subsidiaire de ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées par M. X ; il soutient que l'infection de M. X par le virus de l'hépatite C ne constitue qu'une simple éventualité ; que l'EFS est désormais l'unique opérateur national en matière de transfusion sanguine et doit donc supporter les conséquences d'une éventuelle reconnaissance de responsabilité ; que les sommes réclamées par M. X en réparation de ses préjudices sont excessives ;

Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 30 septembre 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 28 septembre 2006 et confirmé par la réception de l'original le 2 octobre 2006, pour M. X, par lequel celui-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a rouvert l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2006, présenté pour M. X par lequel celui-ci produit deux nouvelles pièces aux débats ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2006, présenté pour l'Etablissement français du sang, par lequel celui-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- les observations de Me Lancien pour M. X et de Me Smyth pour le centre hospitalier régional universitaire d'Amiens ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jacques X a été hospitalisé au centre hospitalier régional universitaire d'Amiens les 4, 5 et 6 décembre 1986 ; qu'il a subi dans cet établissement une intervention chirurgicale pour une insuffisance aortique rhumatismale compliquée d'une endocartite infectieuse ; qu'à l'occasion de cette opération, il a reçu des transfusions de sang auxquelles il attribue son infection par le virus de l'hépatite C, diagnostiquée le 10 novembre 2001 ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion des produits sanguins labiles ou en injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur (…) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données possibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits par les parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que

M. X a été hospitalisé plusieurs fois au cours du mois de juin 1979, ce qui lui a fait courir le risque de contracter le virus de l'hépatite C par voie nosocomiale ; qu'en 1986 il a subi des traitements dentaires intensifs, qu'au mois de novembre de ladite année il a subi des actes invasifs tels que des explorations intra-cardiaques et coronaires, et qu'enfin une aortographie a été nécessaire après l'intervention chirurgicale litigieuse du mois de décembre 1986 ; qu'ainsi, eu égard à ces différents séjours hospitaliers, interventions ou soins invasifs qu'il a subis, et bien que le rapport ne relève pas qu'il aurait été exposé à d'autres modes de contamination médicalement retenus et n'exclut pas l'hypothèse de la contamination transfusionnelle, M. X n'apporte pas d'éléments permettant de présumer l'imputabilité de sa contamination par le virus de l'hépatite C aux transfusions qu'il a reçues, notamment en produisant une attestation de son médecin généraliste en date du 17 octobre 2006 et une attestation non datée d'un médecin, biologiste, qui indiquent seulement que les résultats sanguins de M. X en date du 24 novembre 1986 présentaient un taux de transaminases dans la limite des normales indiquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement français du sang et du centre hospitalier régional d'Amiens, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. X demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'Etablissement français du sang sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à l'Etablissement français du sang, au centre hospitalier régional universitaire d'Amiens et à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais.

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N°05DA01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01262
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : RAPP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;05da01262 ?
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