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29/12/2006 | FRANCE | N°06DA00106

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29 décembre 2006, 06DA00106


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006 par télécopie et son original enregistré le

26 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Dahmane X, demeurant ..., par

Me Corbanesi ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0504100, en date du 22 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 mai 2005, par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la

mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler ladite décision du 20 mai 2005 ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006 par télécopie et son original enregistré le

26 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Dahmane X, demeurant ..., par

Me Corbanesi ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0504100, en date du 22 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 mai 2005, par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler ladite décision du 20 mai 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Il soutient que l'arrêté préfectoral du 20 mai 2005 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'ayant pas tenu compte de l'ensemble de ses attaches familiales ; que de nombreux cousins, cousines, tantes et oncles vivent en France en qualité de ressortissants français ; que quatorze membres de sa famille, par ailleurs mariés et ayant des enfants, y résident ; qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française qu'il a rencontrée au mois de

juin 2005 ; qu'il a construit en France une vie sociale et professionnelle ; qu'il fait partie, en qualité de bénévole, d'une association ; qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 20 février 2006 portant clôture de l'instruction au 15 mai 2006 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2006, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir qu'à titre liminaire, M. X ne peut prétendre à l'obtention d'un certificat de résidence algérien du seul fait qu'il a été mandaté par son père afin de le représenter devant le Tribunal de grand instance de Lille dans le cadre d'une demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; que l'intéressé, nonobstant la présence de membres de sa famille en France, n'est cependant pas isolé dans son pays d'origine où résident ses parents, ses six frères et deux soeurs ; que, compte tenu de son entrée récente sur le territoire national et du fait qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans en Algérie, M. X ne peut invoquer une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa relation avec une ressortissante française depuis juin 2005 est postérieure à la date de la décision attaquée et, est ainsi, sans incidence sur sa légalité ; qu'en tout état de cause, cette liaison revêt un caractère trop récent ; que l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ; qu'il n'a donc commis ni erreur de droit ni erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. X au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2006 par télécopie et son original enregistré le 16 mai 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; M. X soutient, en outre, que le préfet se devait, contrairement à ce qu'il fait valoir, de vérifier s'il pouvait être admis au séjour à un autre titre que celui sollicité ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2006 du président de la Cour portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Abbas, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Dahmane X, ressortissant algérien, fait valoir que de nombreux membres de sa famille résident en France en qualité de ressortissants français, notamment ses oncles, ses tantes, ses cousins et ses cousines, mariés et ayant des enfants pour certains d'entre eux et fait état de son activité au sein d'une association ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les parents, frères et soeurs de M. X, qui est célibataire sans charge de famille et est entré sur le territoire français le 21 juillet 2004 à l'âge de 29 ans, demeurent en Algérie ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent et des conditions de son entrée en France, la décision du 20 mai 2005 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que s'il soutient également qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis le mois de juin 2005 et bénéficie d'une promesse d'embauche, ces circonstances postérieures à l'arrêté en litige sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il n'était pas tenu d'examiner sa demande à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2005 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dahmane X ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°06DA00106


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CORBANESI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 29/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00106
Numéro NOR : CETATEXT000018003468 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;06da00106 ?
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