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29/12/2006 | FRANCE | N°06DA00107

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2006, 06DA00107


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par

Me Janneau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105992 en date du 2 novembre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) en date du 21 octobre 2001, en ce qu'elle a refusé d'effacer les informations le concernant qu'elle détenait sur son fichier informatique ;

2°) d

'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'ANPE à lu...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par

Me Janneau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105992 en date du 2 novembre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) en date du 21 octobre 2001, en ce qu'elle a refusé d'effacer les informations le concernant qu'elle détenait sur son fichier informatique ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'ANPE à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a été radié des listes des demandeurs d'emploi le 16 décembre 2000 ; qu'il a cessé à cette date de percevoir les indemnités ASSEDIC, de sorte qu'il cessait à cette date de correspondre à « la population suivie » telle que décrite par l'article 1er du protocole d'application de la convention du 9 juin 1988 ; qu'au regard de la conservation des données informatiques, telle que prévue par la loi du 6 janvier 1978 et des dispositions régissant la mission de l'ANPE, cette dernière n'avait aucune raison de conserver son dossier informatique ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2006, présenté pour l'ANPE, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le droit d'opposition mentionné à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement GIDE 1 bis relatif à la gestion de la demande d'emploi ; que le dossier de mise à jour du traitement GIDE 1 bis se réfère explicitement à l'article 3 du protocole d'application de la convention relative à l'exploitation du fichier unique des demandeurs d'emploi du 9 juin 1998 selon lequel les données sont accessibles aux Assedic et à l'ANPE pour l'emploi tant que les personnes concernées maintiennent leur inscription comme demandeurs d'emploi ou comme usagers de l'agence et au-delà pendant une période d'au moins une année ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, il était encore à la date de sa radiation, en qualité de demandeur d'emploi, usager du service public de l'emploi ; que l'ANPE ne pouvait donc faire droit à sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 23 mai 1989 portant application de l'article R. 311-3-2 du code du travail et relatif au renouvellement de la demande d'emploi ;

Vu l'avis, publié au journal officiel de la République française en date du 26 juin 1997, relatif à la décision du président du conseil d'administration de l'agence nationale pour l'emploi relative au traitement d'informations nominatives dénommé GIDE 1 bis en date du 11 avril 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en vigueur au moment des faits en litige : « Hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi, les traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte de l'Etat, d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale, ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la commission nationale de l'informatique et des libertés » ; qu'aux termes de l'article 28 de la même loi : « I - Au delà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, les informations ne peuvent être conservées sous une forme nominative qu'en vue de leur traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Le choix des informations qui seront ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues à l'article

4-1 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives » ; qu'en vertu de l'avis, publié au journal officiel de la République française en date du 26 juin 1997, relatif à une décision du président du conseil d'administration de l'agence nationale pour l'emploi relative au traitement d'informations nominatives dénommé GIDE 1 bis en date du 11 avril 1997 et pris en application de l'article 15 de la loi, les finalités de ce système sont « - la gestion de la liste des demandeurs d'emploi (inscription, prise en compte des changements de situation, enregistrement des cessations d'inscription, décisions de radiation) ; la gestion des interventions de l'agence tendant à l'insertion des demandeurs d'emploi et à leur placement auprès des entreprises ; - l'établissement de statistiques du marché de l'emploi (…) » ; que dans le cadre de l'exercice de son droit d'accès et de rectification prévu à l'article 36 de la même loi, M. X a demandé à l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) que soient effacées du fichier informatique les données nominatives le concernant au motif qu'il avait été radié en décembre 2000 de la liste des demandeurs d'emploi et n'était dès lors plus usager du service public délivré par cet établissement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la radiation de M. X ne constitue pas une circonstance de nature à justifier à elle seule l'effacement du fichier informatique des données le concernant dès lors que l'enregistrement des différentes situations administratives des demandeurs d'emploi, parmi lesquelles figure la radiation, rentre dans les objectifs susvisés attribués au traitement d'informations nominatives GIDE 1 bis, et poursuivis dans le cadre de la mission de service public de l'emploi de l'ANPE ; qu'en vertu de l'article 28 de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés précitée, il appartient seulement à l'établissement public de ne pas conserver les données nominatives des demandeurs d'emploi pendant un délai qui excéderait ce qui est nécessaire au traitement et à l'utilisation des données dont il s'agit ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la période ayant couru entre décembre 2000, date de la radiation de

M. X et le 21 octobre 2001, date de la naissance de la décision implicite attaquée, constitue une durée excessive ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de l'ANPE en date du 21 octobre 2001, en ce qu'elle a refusé d'effacer les informations le concernant qu'elle détenait sur son fichier informatique ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X, partie perdante, n'est pas fondé à demander la condamnation de l'ANPE à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'ANPE la somme de 1 200 euros qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence nationale pour l'emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et à l'agence nationale pour l'emploi.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°06DA00107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00107
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : JANNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;06da00107 ?
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