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29/12/2006 | FRANCE | N°06DA00273

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 29 décembre 2006, 06DA00273


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006 par télécopie et régularisée par la production de son original le 22 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par

Me Roche ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501473 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2005 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé l'autorisation d'aménager un terrain de camping sur un terrain situ

..., ensemble la décision du 7 janvier 2005 par lequel le préfet a rejeté son r...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006 par télécopie et régularisée par la production de son original le 22 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par

Me Roche ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501473 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2005 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé l'autorisation d'aménager un terrain de camping sur un terrain situé ..., ensemble la décision du 7 janvier 2005 par lequel le préfet a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 250 euros en application de l'article L.- 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'ayant déposé un dossier complet, elle avait, par sa demande du

23 mai 2003, bénéficié d'une autorisation tacite ; que l'existence d'un terrain de camping antérieur suffisait à qualifier d'urbanisé ce secteur de la commune ; que l'extension de son camping ne constituait pas une extension importante de l'urbanisation en dehors de la zone urbanisée de la commune ; que l'avis défavorable émis le 23 mai 2003 par le maire de Renty mentionne à tort « une trop grande concentration de personnes en période estivale » ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2006 portant clôture d'instruction au

6 novembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2006 par télécopie et régularisé par la production de son original le 26 octobre 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X ne peut se prévaloir d'une autorisation tacite, faute d'avoir reçu notification des délais d'instruction et faute de mise en demeure de sa part, adressée à l'autorité compétente, d'instruire sa demande ; que le terrain de 25 000 m² sur lequel

Mme X envisage d'aménager un terrain de camping de 43 emplacements est situé dans un secteur isolé de la commune entre deux massifs boisés et à proximité seulement de la ferme qu'elle exploite et d'un précédent terrain de camping qu'elle a aménagé ; qu'il n'est, par ailleurs, pas expressément allégué par Mme X que le projet entrait dans l'une des exceptions au principe de constructibilité limitée prévues aux 1°) à 4°) de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le préfet était tenu de refuser l'autorisation sollicitée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis défavorable émis le 23 mai 2003 par le maire de Renty mentionnerait à tort « une trop grande concentration de personnes en période estivale » - motif que le préfet du Pas-de-Calais n'a au demeurant pas repris dans l'arrêté attaqué - ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2006 portant réouverture d'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 décembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de son original le 11 décembre 2006, présenté pour Mme X ; elle reprend les conclusions de son mémoire initial par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêté attaqué du 7 juillet 2004, le préfet du Pas-de-Calais a refusé à Mme Martine X l'autorisation d'aménager un camping sur un terrain situé ... ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur l'acquisition alléguée d'un permis de construire tacite :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 443-7-2 du code de l'urbanisme : « Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage sont régies conformément aux dispositions des articles

R. 421-8 à R. 421-10, R. 421-12 à R. 421-17, R. 421-19 à R. 421-28 (...) / Le délai d'instruction des demandes (…) est fixé à trois mois à compter de la date de décharge du dépôt de la demande complète (…) / Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée (…) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421 12 précité : « Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification (…) la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article

R. 421 9 (…)/ L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa précédent (…) la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire (…) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-14 du même code : « Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 (…) il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. / Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 421-12 (…) n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure. Sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12 » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la personne qui demande l'autorisation d'aménager un terrain de camping, en dehors des cas où elle ne peut en tout état de cause bénéficier d'une autorisation tacite, ne peut se prévaloir d'une telle décision si elle n'a pas reçu notification des délais d'instruction sauf mise en demeure de sa part, adressée à l'autorité compétente, d'instruire sa demande ;

Considérant que Mme X a déposé à la mairie de Renty, le 23 mai 2003, une demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping ; que si elle soutient avoir été titulaire d'une autorisation tacite à l'expiration du délai d'instruction de trois mois fixé à l'article R. 443-7-2 du code de l'urbanisme à défaut pour l'autorité compétente de lui avoir notifié une décision dans ce délai, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait reçu notification de la lettre mentionnée à l'article R. 421-12 du même code, ayant pour objet de lui indiquer le délai à l'expiration duquel elle pourrait se prévaloir d'une autorisation tacite si aucune décision expresse ne lui était notifiée ;

Considérant que Mme X ne justifie pas davantage avoir mis en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme consistant à requérir l'instruction de sa demande ; qu'à supposer même, ce que l'intéressée ne va d'ailleurs pas jusqu'à soutenir, que le courrier qu'elle a adressé au maire de Renty le 12 juin 2004 pour se prévaloir de l'acquisition d'une autorisation tacite puisse tenir lieu d'une telle demande d'instruction, l'arrêté attaqué par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder l'autorisation sollicitée est intervenu en tout état de cause le 7 juillet suivant, soit avant l'expiration du délai à l'issue duquel une décision implicite était susceptible de naître ;

Considérant que la circonstance que le dossier qu'elle a déposé était complet, et que l'administration ne lui a adressé aucune demande de pièce complémentaire, n'est pas de nature, en l'absence de notification de la lettre mentionnée à l'article R. 421-12 et de mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article R. 421-14, à avoir fait courir le délai à l'expiration duquel elle pourrait se prévaloir d'une autorisation tacite ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle était, à cette date, titulaire d'une autorisation tacite d'aménager son terrain pour y exploiter un camping ;

Sur la possibilité d'aménager un camping sur la parcelle concernée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°) Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4°) Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie (…) » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la commune de Renty n'est pas dotée d'un des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le terrain de 25 000 m² sur lequel Mme X envisageait d'aménager un terrain de camping de 43 emplacements est situé dans un secteur isolé de la commune entre deux massifs boisés et à proximité seulement de la ferme qu'elle exploite et d'un précédent terrain de camping qu'elle a aménagé ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'existence de ce terrain de camping ne suffisait pas à qualifier d'urbanisé ce secteur de la commune ; que, par suite, le terrain d'implantation du projet se trouve en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions précitées ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'article

L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ne se borne pas à limiter les extensions importantes de l'urbanisation en dehors des zones urbanisées de la commune ; qu'il n'est, par ailleurs, pas expressément allégué par Mme X, que le projet entrait dans l'une des exceptions au principe de constructibilité limitée prévues aux 1°) à 4°) des dispositions précitées ; qu'en particulier, la demande d'autorisation portait sur l'aménagement d'une nouvelle installation touristique et non sur une extension du terrain de camping existant, dont elle est séparée par un chemin rural ;

Considérant qu'il en résulte que le préfet était tenu de refuser l'autorisation sollicitée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis défavorable émis le 23 mai 2003 par le maire de Renty mentionnerait à tort « une trop grande concentration de personnes en période estivale et des risques de délinquance » -motif que le préfet du Pas-de-Calais n'a au demeurant pas repris dans l'arrêté attaqué- ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2005 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé l'autorisation d'aménager un terrain de camping sur un terrain situé ..., ensemble la décision du 7 janvier 2005 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté son recours gracieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°06DA00273


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 29/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00273
Numéro NOR : CETATEXT000018003476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;06da00273 ?
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