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29/12/2006 | FRANCE | N°06DA00310

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 décembre 2006, 06DA00310


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL ALPI, dont le siège est situé 138 rue de Lille à Tourcoing (59200), représentée par son gérant en exercice, par Me Durand ; la SARL ALPI demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0402136-0500975 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés mis à charge au titre de l'exercice clos en 2000 correspondant aux 22 ventes intracommun

autaires effectuées au profit de la société Mexoil, aux 16 ventes intracommu...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL ALPI, dont le siège est situé 138 rue de Lille à Tourcoing (59200), représentée par son gérant en exercice, par Me Durand ; la SARL ALPI demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0402136-0500975 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés mis à charge au titre de l'exercice clos en 2000 correspondant aux 22 ventes intracommunautaires effectuées au profit de la société Mexoil, aux 16 ventes intracommunautaires effectuées au profit de la société Distributiones Carol d'Aranjuez et aux ventes intracommunautaires effectuées au profit des sociétés IOT, X Giuseppe et Y SA et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et de la réclamation soumise d'office ;

2°) de prononcer la décharge des impositions correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés sur les livraisons à destination des sociétés Frivole et Caballero ;

Elle soutient que, s'agissant des livraisons auprès de la société Frivole, les factures litigieuses portent bien le numéro intracommunautaire de la société Frivole, à savoir 57005456 ; que, s'agissant de livraisons à destination de la société Caballero, la requérante a souligné qu'un certain nombre d'erreurs avaient été commises par le service vérificateur lors de l'établissement du relevé des livraisons intracommunautaires comme le montrent les documents joints ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au non-lieu à statuer à concurrence des sommes dont le dégrèvement a été alloué dans la présente instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient que, s'agissant de la société Caballero, au regard des considérants du tribunal et des justificatifs produits, il y a lieu de considérer comme établi par la requérante, la présomption de livraisons au profit de cette société ; que l'abandon de ces rappels engendre un dégrèvement de 18 936 euros ; que, s'agissant de la société Frivole, la consultation des serveurs a permis de constater que le numéro intracommunautaire de la société Frivole était invalide ; que, par conséquent, la qualité d'assujetti de l'acquéreur n'a pu être établie et c'est à bon droit que le service a considéré que le régime d'exonération était appliqué à tort ; qu'en outre selon les indications portées sur les factures établies par la requérante, il apparaît que les biens vendus sont de la lingerie alors que l'activité du vendeur est le négoce de produits lubrifiants pour automobiles ; que l'on relève également d'autres anomalies venant s'ajouter aux graves irrégularités constatées dans le tenue de la comptabilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une première décision en date du 18 avril 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé le dégrèvement d'une somme de 83 558 euros en droits, 44 077 euros en pénalités et 4 577 euros pour l'amende fiscale prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe à la valeur ajoutée mis à la charge de la requérante au titre des mois d'octobre 1997 à avril 2001 ; que, par une deuxième décision en date du 3 mai 2006, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé le dégrèvement d'une somme de 98 823 euros en droits et 27 770 euros en pénalités en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe à la valeur ajoutée mis à la charge de la requérante au titre des mois d'octobre 1997 à avril 2001 ; que, par une troisième décision en date du 30 mai 2006, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé le dégrèvement d'une somme de 18 936 euros en droits et 9 988 euros en pénalités en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe à la valeur ajoutée mis à la charge de la requérante au titre des mois d'octobre 1997 à avril 2001; que les conclusions de la requête de la SARL ALPI relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête:

Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : « I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre état membre de la communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie » ; qu'aux termes de l'article 289 du même code : « I (…) Tout assujetti doit (…) délivrer une facture ou un document en tenant lieu (…) pour les livraisons de biens exonérés en application du I de l'article 262 ter (…) II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître (…) 2° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I. de l'article 262 ter et la mention « exonération TVA, art. 262 ter du code général des impôts (…) » ;

Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, pour l' application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ; que si l'administration entend remettre en cause l'authenticité ou la sincérité des documents, il lui appartient d'apporter des indices sérieux de leur caractère fictif ;

Considérant que pour justifier les livraisons intracommunautaires à la société Frivole située à Ibiza, la SARL ALPI se borne à faire valoir en appel que le numéro d'identification de l'acquéreur figure sur les trois factures des 19 avril, 18 mai et 27 novembre 2000 qu'elle a produites ; que, toutefois, le ministre relève, après consultation de la banque de données mise en place par les Etats membres pour le contrôle des échanges communautaires que le numéro de TVA de la société Frivole était invalide à la date d'établissement desdites factures nonobstant la circonstance qu'il ait été porté sur la déclaration d'échange de biens ; que, par ailleurs, la société requérante ne fournit à la Cour aucune explication sur la vente des marchandises alors que le ministre relève que les factures concernent des articles de lingerie alors que la contribuable exerce l'activité de négoce de produits lubrifiants pour automobiles ; qu'enfin, les lettres de transport aérien compte tenu de leur imprécision et le document douanier des autorités espagnoles du 3 mai 2000 produits en première instance ne permettent pas d'attester de la réalité de la livraison des marchandises sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ALPI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande relative aux impositions restant en litige ;

DÉCIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL ALPI à concurrence de la somme de 201 317 euros en droits, 81 835 euros en pénalités et 4 577 euros pour l'amende fiscale prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe à la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la requérante au titre des mois d'octobre 1997 à avril 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL ALPI est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALPI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA00310


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00310
Numéro NOR : CETATEXT000018003479 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;06da00310 ?
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