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29/12/2006 | FRANCE | N°06DA00370

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 29 décembre 2006, 06DA00370


Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 mars 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour

M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Guilmain ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0502997-0503420 du 15 décembre 2005 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Verton de saisir le juge judiciaire pour faire constater la nullité de la vente de la parcelle cadastrée AB 39 ; r>
2°) d'enjoindre à la commune de Verton de saisir le juge judiciaire pour faire c...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 mars 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour

M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Guilmain ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0502997-0503420 du 15 décembre 2005 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Verton de saisir le juge judiciaire pour faire constater la nullité de la vente de la parcelle cadastrée AB 39 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Verton de saisir le juge judiciaire pour faire constater la nullité de la vente de ladite parcelle ;

3°) de condamner la commune de Verton à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a jugé que la cession de la parcelle litigieuse à M. X enclaverait l'entreprise de la société des Menuiseries Vertonnoises et menacerait la viabilité de son activité génératrice d'emplois dans la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2006, présenté pour la commune de Verton, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Wilhem et associés ; elle conclut au rejet de la requête, à ce que la Cour administrative d'appel de Douai déclare irrecevables les demandes de M. X présentées devant le Tribunal administratif de Lille contre la délibération du 28 juin 2001 par laquelle le conseil municipal de Verton a décider d'exercer son droit de préemption et la délibération du 20 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Verton a décidé d'aliéner la parcelle préemptée, et à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la promesse de vente n'a pas été régulièrement signée par les quatre indivisaires, propriétaires de la parcelle, ou par un mandataire ; que la promesse de vente était caduque après le

10 juin 2001 ; qu'ainsi, à la date de la délibération attaquée, M. X n'avait pas la qualité d'acquéreur évincé ; que la notification de la décision d'exercer le droit de préemption au notaire a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de M. X ; qu'ainsi, sa demande du 25 avril 2005 était tardive ; qu'une décision de préemption est légalement justifiée dès lors que l'action ou l'opération qui la fonde est engagée dans l'intérêt général et répond à l'un des objets définis à l'article L. 300-1, alors même que, eu égard à cet objet, elle ne s'accompagne d'aucune mesure d'urbanisation ni d'aucune réalisation d'équipement ; que le maintien de l'activité d'une entreprise correspond aux prévisions du même article ; qu'il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée et des pièces du dossier que la commune de Verton a exercé le droit de préemption dans le but de permettre un maintien des installations de la société des Menuiseries Vertonnoises, qui entendait utiliser la parcelle pour décharger des matériaux, sans y réaliser d'équipement ; que, par suite, le motif retenu par les premiers juges, selon lequel l'acquisition du bien litigieux, par voie de préemption, sans réalisation d'équipement, était entaché d'erreur de droit, ne justifie pas la solution d'annulation retenue ; que la délibération du 28 juin 2001, distincte de celle adoptée le même jour et objet du présent litige, a instauré un droit de préemption sur toutes les zones urbaines et d'urbanisation future de la commune de Verton a été régulièrement publiée ; que, par suite, la commune était légalement autorisée à exercer son droit de préemption à cette date ; que la commune de Verton a aliéné la parcelle acquise par exercice du droit de préemption afin de permettre un maintien des installations de la société des Menuiseries Vertonnoises, qui entendait utiliser la parcelle pour décharger des matériaux, sans y réaliser d'équipement ; que ces fins sont conformes à celles définies à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que la requête de

M. X contre cette délibération était tardive et, par, suite, irrecevable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2006, présenté pour la société des Menuiseries Vertonnoises, par la SCP Faucquez et Bourgain ; elle s'associe aux conclusions de la commune de Verton et demande, en outre, qu'il soit jugé aucune erreur de droit n'affecte la délibération du 28 juin 2001 par laquelle le conseil municipal de Verton a décider d'exercer son droit de préemption et la délibération du 20 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Verton a décidé d'aliéner la parcelle préemptée, et à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la promesse de vente était caduque après le 10 juin 2001 ; qu'ainsi, à la date de la délibération attaquée, M. X n'avait pas la qualité d'acquéreur évincé ; que la notification de la décision d'exercer le droit de préemption au notaire a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de M. X ; qu'ainsi, sa demande du 25 avril 2005 était tardive ; que la commune de Verton a exercé le droit de préemption dans le but de permettre un maintien des installations de la société des Menuiseries Vertonnoises, qui a effectivement utilisé la parcelle pour décharger des matériaux et comme aire de stationnement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 novembre 2006, présenté pour M. X ; il reprend les conclusions de son mémoire initial et demande en outre que la commune de Verton soit condamnée à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'appel incident de la commune de Verton présente un litige distinct de l'appel principal et, est, par suite, irrecevable ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés par télécopie les 30 novembre 2006 et

8 décembre 2006 et régularisés par la production de leurs originaux les 1er décembre 2006 et

11 décembre 2006, présentés pour la commune de Verton ; elle reprend les conclusions de son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient qu'eu égard au lien étroit entre les conclusions à fin d'annulation et les conclusions à fin d'injonction, son appel incident est recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Chrisitane Tricot, présidente de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Guilmain, pour M. X, de Me Wilhem, pour la commune de Verton et de Me Robert, pour la société des Menuiseries Vertonnoises ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération du 28 juin 2001, le conseil municipal de Verton a décidé de préempter la parcelle cadastrée AB 39 et que, par une délibération du 20 décembre 2001, il a décidé d'aliéner ladite parcelle au dirigeant de la société des Menuiseries Vertonnoises ; que, par deux demandes distinctes, M. Emmanuel X a demandé l'annulation de ces deux délibérations, et à qu'il soit enjoint à la commune de Verton de saisir le juge judiciaire pour faire constater la nullité de la vente intervenue en exécution de la délibération du 20 décembre 2001, dans un délai de deux mois à compter du jugement ; que, par le jugement attaqué du 15 décembre 2005, le Tribunal administratif de Lille a joint les deux requêtes, a annulé les délibérations attaquées mais a rejeté la demande d'injonction ; que M. X fait appel du rejet de cette dernière demande ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Verton et la société des Menuiseries Vertonnoises demandent l'annulation du jugement en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a fait droit aux demandes d'annulation de M. X ;

Sur la recevabilité de l'appel incident présenté par la commune de Verton et la société des Menuiseries Vertonnoises :

Considérant que l'appel incident formé par la commune de Verton et la société des Menuiseries Vertonnoises tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce que par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de la délibération décidant l'exercice du droit de préemption et de la délibération décidant l'aliénation de la parcelle préemptée, ne présente pas un litige distinct de l'appel principal par lequel M. Y demande l'annulation de jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'injonction, et qu'à la suite de cette annulation, il soit enjoint à la commune de Verton de saisir le juge judiciaire pour faire constater la nullité de la vente ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que leur appel incident, n'est pas recevable ;

Sur la délibération du 28 juin 2001 par laquelle le conseil municipal de Verton a décidé d'exercer son droit de préemption :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si la commune de Verton soutient que la promesse de vente n'aurait pas été régulièrement signée par les quatre indivisaires, propriétaires de la parcelle, ou par un mandataire, il ressort de la réalisation ultérieure de la vente que l'engagement des propriétaires était réel ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. X avait la qualité d'acquéreur du bien ; que, contrairement à ce que soutiennent la commune de Verton et la société des Menuiseries Vertonnoises, la promesse de vente, qui mentionnait à titre indicatif une date d'acquisition au 10 juin 2001, ne prévoyait pas que la promesse deviendrait caduque après cette date ; qu'ainsi, à la date de la délibération attaquée,

M. X n'avait pas perdu sa qualité d'acquéreur évincé ; que, par suite, il avait intérêt à agir contre la délibération attaquée ;

Considérant que la notification de la décision d'exercer le droit de préemption au notaire, qui n'est pas le mandataire de l'acquéreur, devant lequel a été conclue la promesse de vente, n'a pu faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de celui-ci ; que M. X n'avait pas reçu par ailleurs, notification de la délibération attaquée ; qu'ainsi, sa requête du 25 avril 2005 n'était pas tardive ;

En ce qui concerne la légalité de la délibération attaquée :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en oeuvre les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé » ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet (…) d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques (…) » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une décision de préemption est légalement justifiée dès lors que l'action ou l'opération qui la fonde est engagée dans l'intérêt général et répond à l'un des objets définis à l'article L. 300-1, alors même que, eu égard à cet objet, elle ne s'accompagne d'aucune mesure d'urbanisation ni d'aucune réalisation d'équipement ; que le maintien de l'activité d'une entreprise correspond aux prévisions du même article ; qu'il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée et des pièces du dossier que la commune de Verton a exercé le droit de préemption dans le but de permettre un maintien des installations de la société des Menuiseries Vertonnoises, qui entendait utiliser la parcelle pour décharger des matériaux, sans y réaliser d'équipement ; que, par suite, le motif retenu par les premiers juges, selon lequel l'acquisition du bien litigieux par voie de préemption sans réalisation d'équipement était entaché d'erreur de droit, ne justifie pas la solution d'annulation retenue ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : « Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie de zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-2 du même code : « La délibération par laquelle le conseil municipal (…) décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application, est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. / Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué » ;

Considérant que si une délibération du 28 juin 2001, distincte de celle adoptée le même jour et objet du présent litige, a instauré un droit de préemption sur toutes les zones urbaines et d'urbanisation future de la commune de Verton, il ressort des pièces du dossier que la formalité de publication de cette délibération, par voie de presse, n'a été accomplie que le 19 juillet 2001 ; qu'ainsi, à la date de la délibération attaquée le 28 juin 2001, aucune délibération instaurant ce droit de préemption n'était devenue exécutoire ; que, par suite, la commune n'était pas légalement autorisée à exercer son droit de préemption à cette date ; que, par ce second motif, les premiers juges ont pu justifier la solution d'annulation qu'ils avaient retenue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Verton et la société des Menuiseries Vertonnoises ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 28 juin 2001 par laquelle le conseil municipal de Verton a décidé d'exercer son droit de préemption ;

Sur la délibération du 20 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Verton a décidé d'aliéner la parcelle préemptée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Verton et la société des Menuiseries Vertonnoises :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme : « Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies à l'article

L. 210-1 (…) Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité (…) Dans le cas où les anciens propriétaires (…) ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien (…) » ;

Considérant que la commune de Verton a aliéné la parcelle acquise par exercice du droit de préemption afin de permettre un maintien des installations de la société des Menuiseries Vertonnoises, qui entendait utiliser la parcelle pour décharger des matériaux, sans y réaliser d'équipement ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Lille, ces fins sont conformes à celles définies à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la Cour administrative d'appel de Douai de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par M. X en première instance ;

Considérant que l'aliénation ayant été réalisé aux fins prévues par la première phrase de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme, la commune de Verton n'était pas tenue, en application du 5ème alinéa du même article, d'en proposer préalablement l'acquisition à M. X ; qu'ainsi, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant que les décisions par lesquelles une commune préempte un bien puis le revend, entre lesquelles s'interpose l'acte authentique opérant le transfert de propriété, dont la nullité ne peut être constatée que par le juge du contrat, ne forment pas entre elles un ensemble indissociable qui justifierait que l'annulation de la première entraîne par voie de conséquence l'annulation de la seconde ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération avait pour but la constitution d'une réserve foncière au profit d'une personne privée ; que, par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée serait, pour ce motif, entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Verton et la société des Menuiseries Vertonnoises sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 20 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Verton a décidé d'aliéner la parcelle préemptée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, d'une part, que, lorsque le bien préempté a été revendu, ni les dispositions de l-article L. 911-1, ni aucune autre disposition ne permettent à la juridiction administrative, saisie en vue de faire exécuter l'annulation de la seule décision de préemption, de prescrire des mesures qui, tendant à la remise en cause de la revente du bien, se rattachent ainsi à un litige distinct portant sur la légalité de cette décision de revente et ne sauraient, dès lors, être regardées comme étant au nombre de celles qu'implique l'annulation de la décision de préemption ; qu'ainsi, le maintien par le présent arrêt de l'annulation de la délibération du 28 juin 2001 ne saurait remettre en cause la revente de la parcelle irrégulièrement préemptée ;

Considérant d'autre part que, par le présent arrêt, la Cour administrative d'appel de Douai rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la délibération du

20 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Verton a décidé d'aliéner la parcelle préemptée ; que ce rejet ne saurait impliquer la mesure d'exécution demandée par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Verton de saisir le juge judiciaire pour faire constater la nullité de la vente de la parcelle cadastrée AB 39 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner

M. X, la commune de Verton et la société des Menuiseries Vertonnoises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le jugement nos 0502997-0503420 du Tribunal administratif de Lille du

15 décembre 2005 est annulé en ce que, par ce jugement, le tribunal a annulé la délibération du

20 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Verton a décidé d'aliéner la parcelle cadastrée AB 39.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Verton et de la société des Menuiseries Vertonnoises est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. X, la commune de Verton et la société des Menuiseries Vertonnoises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X, la commune de Verton et la société des Menuiseries Vertonnoises.

Copie sera transmise au Préfet du Pas-de-Calais.

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N°06DA00370


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FAUQUEZ, BOURGAIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 29/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00370
Numéro NOR : CETATEXT000018003483 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;06da00370 ?
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