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29/12/2006 | FRANCE | N°06DA00554

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2006, 06DA00554


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Claude X demeurant ..., par la SCP Frison Decramer et associés ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0302586, en date du 16 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

14 octobre 2003, par lequel le maire de Neuilly-sous-Clermont a pris diverses mesures destinées à lutter contre les nuisances sonores sur le territoire communal ;

2°) d'annuler la d

écision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sous-Cle...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Claude X demeurant ..., par la SCP Frison Decramer et associés ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0302586, en date du 16 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

14 octobre 2003, par lequel le maire de Neuilly-sous-Clermont a pris diverses mesures destinées à lutter contre les nuisances sonores sur le territoire communal ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sous-Clermont la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la mesure édictée présente un caractère général et absolu ; qu'elle n'est pas justifiée par des circonstances locales ; qu'elle lui crée un préjudice professionnel indéniable ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2006, présenté pour la commune de Neuilly-sous-Clermont, représentée par son maire en exercice, par Me Goutal, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la recevabilité des moyens est discutable au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat Laurent du 27 juin 2005 ; que les trois moyens de M. X sont voués au rejet ; que l'arrêté ne présente pas un caractère général et absolu ; qu'il est justifié par les circonstances locales ; qu'il ne porte pas atteinte au bon fonctionnement de l'activité professionnelle de l'intéressé ; que ce dernier ne démontre pas, en outre, que l'objectif poursuivi par le maire aurait pu être atteint par une mesure moins contraignante ; que la commune se réfère à son mémoire de première instance en ce qui concerne les autres moyens de première instance que la Cour pourrait examiner ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 novembre 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; qu'il fait également valoir qu'il n'a pu embaucher définitivement son quatrième salarié ; qu'il est surprenant que les horaires fixés à l'article 3 de l'arrêté soient plus larges que ceux fixés à l'article 2 ; que l'usage de tondeuses qui font un bruit plus important que sa scie est autorisé ; que d'autres professions devraient se voir appliquer les dispositions de l'arrêté et ne sont pourtant pas inquiétées ; que les activités de karting génèrent des nuisances difficilement contestables et sont pourtant autorisées selon des tranches horaires plus larges ; qu'il y a lieu de s'interroger sur l'impartialité de la commune ; qu'il semblerait qu'elle fasse application de sa réglementation en considération de la rentabilité de l'activité concernée ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 8 décembre 2006 et régularisé par la réception de l'original le 12 décembre 2006 et ses pièces jointes enregistrées les 11 et 13 décembre 2006, présenté pour la commune de Neuilly-sous-Clermont qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Peretti, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique, des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles générales d'hygiène et toutes mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière de lutte contre les bruits de voisinage et qu'aux termes de l'article L. 1311-2 du même code : « Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé dans le département ou la commune » ; que, d'autre part, en vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale laquelle a, en application de l'article L. 2212-2 du même code : « (…) pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…) les bruits, y compris les bruits de voisinage (…) et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique » ;

Considérant que, par un arrêté en date du 14 octobre 2003, le maire de la commune de

Neuilly-sous-Clermont a, notamment sur le fondement combiné des dispositions susmentionnées du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales, pris diverses mesures destinées à lutter contre les nuisances sonores sur le territoire communal ; qu'en particulier, l'article 2 dudit arrêté réglemente l'usage, dans le cadre professionnel, d'outils ou appareils, de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises ; qu'il autorise cet usage uniquement au cours de tranches horaires précisées par ledit article et correspondant aux heures habituelles de travail et de repos pendant la semaine et en fin de semaine ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant ainsi usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales afin de lutter contre les nuisances sonores, et en fixant des modalités horaires d'exercice des activités professionnelles concernées plus restrictives que celles retenues, par l'article 3 du même arrêté, pour les activités de bricolage ou de jardinage, le maire de

Neuilly-sous-Clermont a, compte tenu des différences existantes entre les deux catégories d'activités et des dérogations prévues au bénéfice des activités professionnelles en cas d'urgence ou de nécessité, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes de l'arrêté que les outils ou appareils concernés sont ceux dont le niveau d'émission sonore excède les seuils fixés par la réglementation nationale ou locale prévue par les dispositions précitées du code de la santé publique ; qu'ainsi, cet article, qui est suffisamment précis, ne présente pas un caractère général et absolu ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. Claude X soutient qu'aucune circonstance locale ne justifierait la mesure litigieuse, il ne l'établit pas ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la mesure prévue par l'article 2 de l'arrêté serait excessive et qu'elle porterait atteinte au bon fonctionnement de l'activité professionnelle de M. X ; qu'enfin, les conditions dans lesquelles l'arrêté litigieux est mis en oeuvre, sont sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de répondre à la critique dirigée contre la motivation de la requête d'appel, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Neuilly-sous-Clermont de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Neuilly-sous-Clermont la somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et à la commune de

Neuilly-sous-Clermont.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

2

N°06DA00554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00554
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;06da00554 ?
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