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29/12/2006 | FRANCE | N°06DA00583

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29 décembre 2006, 06DA00583


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006 par télécopie et confirmée par courrier reçu le

5 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS, par Me Dutat, avocat ; la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0505618 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. et Mme Daniel X, d'une part, a annulé la décision du

20 juillet 2005 du président de la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS rejetant la demande de modification du zonage du pl

an d'occupation des sols de la commune de Sainte-Catherine-lez-Arras, d'autre pa...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006 par télécopie et confirmée par courrier reçu le

5 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS, par Me Dutat, avocat ; la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0505618 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. et Mme Daniel X, d'une part, a annulé la décision du

20 juillet 2005 du président de la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS rejetant la demande de modification du zonage du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Catherine-lez-Arras, d'autre part, a enjoint au président de la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS d'engager une procédure de modification du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Catherine-lez-Arras, de manière à classer la parcelle cadastrée ... leur appartenant dans sa partie en front à rue en zone UD, tel que le plan d'occupation des sols avant la révision du 15 décembre 2000 le prévoyait dans un délai de quatre mois à compter de la notification dudit jugement, enfin a condamné la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. et Mme X ;

Elle soutient qu'elle ne saurait satisfaire à l'injonction du tribunal administratif sans que soient méconnues les prescriptions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme qui subordonnent la procédure de modification à la condition que cette modification : « b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière (…) » ; que dès lors, et à partir du moment où la modification ordonnée aurait pour effet de réduire la superficie de la zone ND dans laquelle la parcelle des consorts X avait été entièrement intégrée en 2000, l'article 2 du jugement du tribunal administratif relatif à l'injonction ne peut être légalement exécuté par la communauté urbaine ; qu'il en résulte incidemment que la décision du 20 juillet 2005 qui avait refusé la modification sollicitée était pour sa part à l'abri de la critique, dès lors qu'il y avait été précisé qu'à le supposer envisageable, ce classement ne pourrait avoir lieu que dans le cadre d'une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme qui n'était pas programmé à ce jour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 30 octobre 2006, présenté pour M. et Mme Daniel X, par la société d'avocats Montesquieu, qui concluent au rejet de la requête, à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement et par l'effet dévolutif de l'appel, à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS sous astreinte d'entreprendre la procédure de révision, propre à permettre le classement de la parcelle ... en zone UD, en sa partie front à rue tel qu'avant la révision du 15 décembre 2000 ; ils soutiennent que la requête de la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS est irrecevable dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, elle ne leur a pas été notifiée ; que la parcelle ... est située dans une zone bâtie sur deux côtés, située en front à rue où l'ensemble du linéaire est bâti et il n'a pas été demandé à la communauté urbaine une modification mais une rectification du classement illégal de leur parcelle ; qu'il y a erreur manifeste d'appréciation affectant le classement de la parcelle ... en zone ND, pour sa partie en front à rue située dans un secteur largement urbanisé et desservi par les équipements publics ; que le classement contesté constitue un détournement de procédure dès lors que seul le recours au mécanisme des emplacements réservés pouvait permettre d'atteindre l'objectif destiné à réserver l'usage de la parcelle ... à des fins d'espaces verts ou d'équipement de loisirs considérés le cas échéant d'intérêt général ; que les caractéristiques et la situation de la parcelle

... justifie le classement de celle-ci selon le zonage et le tracé qui était le sien avant la révision du 15 décembre 2000 ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 7 décembre 2006, présenté pour la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS qui conclut au mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il n'est nullement fait obligation à l'auteur d'une décision annulée de notifier au requérant l'appel qu'il dirige contre le jugement qui a prononcé cette annulation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Dutat, pour la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS et de

Me Losfeld, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Daniel X ont adressé le 13 mai 2005 au président de la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS, une demande tendant à la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Catherine-lez-Arras, afin que la parcelle cadastrée

... leur appartenant située au lieu-dit ..., classée en zone ND du plan d'occupation des sols révisé le 15 décembre 2000, soit pour sa partie en front à rue intégrée en zone urbaine constructible ou en zone UD, comme elle l'était au plan d'occupation des sols précédent ; que par une décision en date du 20 juillet 2005, le président de la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS a rejeté leur recours gracieux et s'est opposé à une modification du plan d'occupation des sols ; que la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille qui, à la demande de M. et Mme X, a annulé la décision du

20 juillet 2005 du président de la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de LA COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS par M. et Mme X :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol (…) » ;

Considérant que s'il ressort de ces dispositions que l'appel doit être notifié, de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme n'impose pas en revanche à l'auteur de la décision litigieuse ou au bénéficiaire de l'autorisation, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant, au moins partiellement, un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par ledit code, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement ; que le jugement qui prononce l'annulation de la décision du 20 juillet 2005 du président de la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS et lui enjoint d'engager une procédure de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Catherine-lez-Arras de manière à classer la parcelle cadastrée ... appartenant aux époux X dans sa partie en front à rue en zone UD, entre également dans l'hypothèse où il n'est pas nécessaire d'accomplir en appel la formalité précisée précédemment ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée en appel par M. et Mme X doit être rejetée ;

Sur la légalité de la décision du 20 juillet 2005 du président de la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dont les dispositions ont été rendues applicables par l'article L. 123-19 de ce code au plan d'occupation des sols approuvé avant le 1er avril 2001 : « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : (…) b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière (…) »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. et Mme X a été classée en zone ND du plan d'occupation des sols révisé le 15 décembre 2000 ; que la demande présentée par M. et Mme X en 2005 a pour objet d'obtenir la modification du plan d'occupation des sols de manière à classer la parcelle cadastrée ... leur appartenant dans sa partie en front à rue en zone UD ; qu'il n'est pas contesté que la parcelle des intéressés se situe en zone naturelle protégée ; qu'ainsi, alors même que des habitations existent dans ce secteur qui est desservi par les réseaux publics, la modification du plan d'occupation des sols demandée aurait pour effet de réduire une zone naturelle ; que, par suite, le président de la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, de refuser la modification du plan d'occupation des sols demandée par M. et

Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 20 juillet 2005 du président de la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS et lui a enjoint d'engager une procédure de modification du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Catherine-lez-Arras, de manière à classer la parcelle cadastrée

... dans sa partie en front à rue en zone UD ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X tendant à enjoindre à la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS, sous astreinte, d'entreprendre la procédure de révision, propre à permettre le classement de la parcelle ... en zone UD, en sa partie front à rue tel qu'avant la révision du

15 décembre 2000, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0505618 du Tribunal administratif de Lille du 28 février 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS et à

M. et Mme Daniel X.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°06DA00583


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 29/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00583
Numéro NOR : CETATEXT000018003495 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;06da00583 ?
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