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29/12/2006 | FRANCE | N°06DA00829

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29 décembre 2006, 06DA00829


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006 par télécopie et confirmée le 28 juin 2006 par la production de l'original, présentée pour la SCI CREUSOT dont le siège est 60 rue du Roi Albert 1er à Wasquehal (59290), par Me Bodart ; la SC I CREUSOT demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0406353-0503563 du 14 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des permis de construire des 2 septembre 2004 et 7 avril 2005 délivrés par le maire de Croix à la SC X et, d'autre part, à la condamnation de la

commune de Croix à lui verser les sommes de 1 000 et

3 000 euros a...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006 par télécopie et confirmée le 28 juin 2006 par la production de l'original, présentée pour la SCI CREUSOT dont le siège est 60 rue du Roi Albert 1er à Wasquehal (59290), par Me Bodart ; la SC I CREUSOT demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0406353-0503563 du 14 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des permis de construire des 2 septembre 2004 et 7 avril 2005 délivrés par le maire de Croix à la SC X et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Croix à lui verser les sommes de 1 000 et

3 000 euros au titre des deux demandes de première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à ses demandes présentées en première instance ;

3°) de condamner solidairement la commune de Croix et la SC X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement frappé d'appel est entaché d'irrégularité dès lors que la note en délibéré transmise par la SCI CREUSOT le 14 avril 2006 n'a pas été visée ni examinée ; que le permis de construire n° PC5916304b0021 du 2 septembre 2004 est illégal ; qu'en méconnaissance de l'article R. 421-1-1 alinéa 1 du code de l'urbanisme, la SC X ne dispose d'aucun titre l'habilitant à construire, et ce faisant, à présenter une demande de permis de construire ; qu'en méconnaissance de l'article R. 421-1-1 alinéa 2 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire ne précise pas l'identité de l'ensemble des propriétaires des parcelles du terrain d'assiette ; que la composition du dossier de demande de permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'aucun plan de situation permettant de localiser précisément la construction à l'échelle de la commune de Croix n'est joint au dossier ; que le document graphique, joint au dossier, ne respecte pas les exigences de l'article R. 421-2-6° du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne fait pas apparaître la situation des arbres de haute tige à l'achèvement des travaux, ainsi qu'à long terme ; que les conditions de desserte du bâtiment ne respectent pas les dispositions de l'article UF 3-1 du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille en ce que l'accès prévu par le permis de construire se fait par une unité foncière sur laquelle le propriétaire n'a pas donné son accord ; que les dispositions de l'article UF 7-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille qui encadre l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, ont été méconnues ; que les dispositions de l'article UF 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille concernant les places de stationnement ont été méconnues ; que les dispositions de l'article UF 13-3° du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille ont été méconnues dès lors que seuls trois arbres de haute tige seront implantés sur les espaces libres de construction ; que les dispositions de l'article UF 13-5° du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille ont été méconnues dès lors qu'au moins deux arbres de haute tige devaient être plantés dans l'aire de stationnement ; que les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que le terrain d'assiette du projet ne dispose d'aucun accès à la voie publique et que les aménagements prévus pour permettre le retournement des véhicules de secours dans l'unique voie prévue ne permettraient pas la manoeuvre et le demi-tour des engins ; que le permis de construire modificatif n° PC5916304B0021-1 du 7 avril 2005 méconnaît les dispositions de l'article UF 3-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille dès lors que l'accès, autorisé au terme de ce modificatif, ne répond pas à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l'édification est demandée et que des illégalités affectant le permis du 2 septembre 2004 ont perduré après la délivrance du permis modificatif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2006 par télécopie et confirmé le

28 septembre 2006 par la production de l'original, présenté pour la SC X dont le siège est

..., par la SELARL d'avocats Bastien et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI CREUSOT à lui verser la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la SCI CREUSOT qui se fonde sur la qualité de voisin de la construction litigieuse et sur le fait que le dossier de permis de construire prévoirait une desserte en force sur son terrain n'a pas qualité pour agir ; que la circonstance que la note en délibéré ne serait pas visée dans le jugement attaqué s'explique par le fait que les magistrats de première instance ont délibéré le 13 avril 2006 et qu'ils n'ont pu matériellement avoir connaissance de la note qu'après sa réception, au plus tôt par télécopie le 14 avril 2006 ; que la SC X dispose de toutes les autorisations nécessaires pour réaliser la construction du bâtiment litigieux ; que s'il s'est avéré effectivement, après la demande de dépôt de permis de construire, que les plans fournis par le centre des impôts de Lille qui situaient la parcelle AO 27 au niveau de la section 335 et la parcelle AO 28 en lieu et place de la parcelle AO 27, étaient erronés, tous les autres éléments permettant de situer l'étendue de la construction et son impact dans l'environnement ont été fournis aux services instructeurs qui ne pouvaient dès lors être trompés par le projet présenté, d'autant que ces derniers se sont rendus sur place ; que les plans fournis par la communauté urbaine permettent de situer le projet de construction par rapport aux voies publiques et aux parcelles avoisinantes ; que le document graphique permet de mesurer l'impact de la construction dans l'environnement qui ne peut être que très limité dès lors qu'elle est située entre deux bâtiments de même type utilisés par le même exploitant et qu'elle est uniquement destinée à permettre l'extension de son activité ; que les plans et notes de la demande de permis de construire permettent de localiser les arbres à planter, notamment sur le plan de masse, avec une vue à long terme des constructions et des arbres ; que l'article UF 1-3-1 du règlement du plan d'occupation des sols n'a pas été méconnu dès lors que la SCI LE CREUSOT a toujours été parfaitement informée du projet allant jusqu'à proposer de collaborer pour le finaliser ; que l'article UF 7 du règlement du plan d'occupation des sols qui encadre l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives a été respecté ; que les dispositions de l'article UF 12 du règlement du plan d'occupation des sols ont été respectées dès lors que les quinze places de stationnement demandées dans le projet sont suffisantes ; que les dispositions de l'article UF 13 du règlement du plan d'occupation des sols ont été respectées dès lors que les espaces libres sont agrémentés d'arbres de haute tige et que l'espace libre, situé au nord ouest du terrain, est destiné à recevoir une voie nouvelle rendant inutile toute plantation actuelle ; que les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ont été respectées dès lors que la SC X a obtenu un permis de construire modificatif pour obtenir un accès totalement indépendant au ...;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2006 par télécopie et confirmé le

3 novembre 2006 par la production de l'original, présenté pour la commune de Croix, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Savoye Daval, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI CREUSOT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête de la SCI CREUSOT est irrecevable dès lors qu'ont été méconnues les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui imposent à toute personne faisant appel d'un rejet total ou partiel d'un recours contentieux contre une décision d'urbanisme de notifier sa requête d'appel à l'auteur et, le cas échéant, au bénéficiaire de cette décision ; que concernant la note en délibéré transmise par la SCI CREUSOT elle a été transmise par télécopie le jour du jugement à 19 heures 44 minutes soit probablement après le prononcé dudit jugement ; que grâce à la seconde autorisation de construire, la SC X dispose désormais d'un accès direct à la rue du Creusot ; que l'argument tiré de la violation de l'article UF 3- 1 doit donc être écarté ; que l'accès autorisé par le permis modificatif permet un accès direct à tout type de poids lourds ; que la SC X disposait de toutes les autorisations requises pour réaliser les travaux sur les parcelles en cause ; qu'un plan de situation a bien été fourni à la ville de Croix par la SC X ; que le document d'urbanisme permettait de mesurer l'impact de la construction ; que la situation des arbres à haute tige à long terme est parfaitement représentée dans le volet paysager ainsi que dans le plan de masse ; que les travaux litigieux doivent être analysés comme des travaux d'extension et à ce titre n'était pas subordonnés à la hauteur maximale prescrite par l'article UF 7-2 ; qu'à supposer même que les travaux litigieux ne seraient pas considérés comme une extension du bâtiment, la SCI CREUSOT a bien donné son accord quant à la possibilité de dépasser la hauteur de sept mètres ; que les quinze places de parking sont manifestement suffisantes ; que l'implantation d'arbres de haute tige en terrain libre de construction était prévue et a été réalisée ; que les services de secours ont donné un avis favorable à l'autorisation de construire sollicitée ; que la seule illégalité qui donnait lieu à régularisation concernant l'accès a justement été l'objet du permis modificatif litigieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2006 par télécopie et confirmé le 8 décembre 2006 par la production de l'original, présenté pour la SCI CREUSOT, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Croix manque en fait, les formalités de notification imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ayant bien été accomplies ; qu'en sa qualité de propriétaire voisin de la construction, la SCI CREUSOT a intérêt à agir et n'a jamais donné son accord sur ce projet de construction ; que les règles de hauteur à appliquer dans ce dossier sont celles relatives aux constructions nouvelles et non pas celles relatives aux extensions d'immeubles existants ; que les dossiers de permis de construire, tels qu'ils ont été communiqués en première instance ne contenaient pas l'étude d'impact imposée par le code de l'environnement, préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exploitation d'installations classées ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2006 par télécopie et confirmé le 14 décembre 2006 par la production de l'original, présenté pour la SC X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller,

- les observations de Me Losfeld pour la SCI CREUSOT et de Me Delgorgue pour la commune de Croix,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SCI CREUSOT est dirigée contre le jugement du 14 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du permis de construire du 2 septembre 2004 et du permis de construire modificatif du 7 avril 2005 délivrés par le maire de Croix à la SC X ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le jugement attaqué rendu le 14 avril 2006 ne vise pas la note en délibéré, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a été transmise par télécopie au tribunal administratif le 14 avril 2006 à 19 heures 44 minutes, soit après la lecture du jugement et n'a été confirmée par courrier que le 19 avril 2006 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la SCI CREUSOT, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur l'irrecevabilité tiré du défaut d'intérêt donnant qualité à agir de la SCI CREUSOT :

Considérant que sa qualité de voisin immédiat du projet contesté suffit à donner à la SCI CREUSOT qualité pour contester devant le tribunal administratif les permis de construire en litige quels que soient les moyens qu'elle invoque ; que sa demande ayant été rejetée par le tribunal administratif, elle avait intérêt lui donnant qualité à agir en appel ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI CREUSOT :

Considérant qu'en application de l'article UF 7 du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille, la hauteur limite pour les constructions industrielles peut être portée à sept mètres et qu'au dessus de cette hauteur, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la limite séparative concernée ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions doivent être limitées à sept mètres mais qu'elles peuvent néanmoins dépasser cette hauteur à condition que les toitures et superstructures soient comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale ; qu'il ressort de la notice de sécurité que la hauteur de la construction objet du permis de construire litigieux est de huit mètres au faîtage et d'environ six mètres soixante pour la hauteur libre sous ferme sans vérifier par ailleurs le respect de la seconde condition et sans que le dépassement de la hauteur puisse être qualifié de dérogation mineure ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la SC X, la construction concernée constitue bien un bâtiment distinct et non une extension d'une construction existante ; que par suite, en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article UF 7 du plan d'occupation des sols, la SCI CREUSOT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire du

2 septembre 2004 et, par voie de conséquence, du permis de construire modificatif du 7 avril 2005, délivrés par le maire de Croix à la SC X ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun des autres moyens soulevés par la SCI CREUSOT ne paraît de nature à justifier l'annulation des permis contestés ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI CREUSOT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnée à payer à la commune de Croix et à la SC X, les sommes qu'elles demandent au titre des faits exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Croix à payer à la SCI CREUSOT une somme de

1 500 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la SC X et la commune de Croix à payer à la SCI CREUSOT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 14 avril 2006 est annulé.

Article 2 : Le permis de construire du 2 septembre 2004 et le permis de construire modificatif du 7 avril 2005 délivrés par le maire de Croix à la SC X sont annulés.

Article 3 : La commune de Croix et la SC X verseront solidairement, au titre de l'appel, à la SCI CREUSOT une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La commune de Croix versera, au titre de la première instance, à la SCI CREUSOT une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CREUSOT, à la SC X et à la commune de Croix.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°06DA00829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00829
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;06da00829 ?
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