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29/12/2006 | FRANCE | N°06DA00857

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 29 décembre 2006, 06DA00857


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

26 juin 2006, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 octobre 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 11 octobre 2006, présentés pour Mme Aya Léa X, demeurant chez Mme Ahou Rachel Y, ..., par Me Costamagna ;

Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601185, en date du 24 mai 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrê

té en date du 28 avril 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

26 juin 2006, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 octobre 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 11 octobre 2006, présentés pour Mme Aya Léa X, demeurant chez Mme Ahou Rachel Y, ..., par Me Costamagna ;

Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601185, en date du 24 mai 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation ;

Elle soutient qu'elle est entrée sur le territoire national le 8 août 2003 afin d'y rejoindre sa soeur jumelle, naturalisée française, ainsi que le fils de cette dernière ; qu'elle entretient une relation avec un ressortissant français qu'elle envisage d'épouser ; qu'elle a l'intention de suivre une formation professionnelle de secrétaire bio-médicale ; que la mesure d'éloignement attaquée porte donc une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 7 septembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

12 novembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2006, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté, qui émane d'une autorité compétente, est suffisamment motivé ; que l'intéressée entrait bien dans le champ des dispositions de l'article

L. 511-1, et notamment son 3°, qui l'autorisaient à ordonner sa reconduite à la frontière ; que la mesure d'éloignement attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de ladite convention ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant que Mme X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 décembre 2003, de la décision du préfet de l'Oise en date du 1er décembre 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que le recours gracieux qu'elle a exercé à l'encontre de ce refus a été rejeté par décision du 16 février 2004, notifiée le

19 février 2004 ; que le Tribunal administratif d'Amiens a, par jugement en date du 19 octobre 2004, rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ; qu'ainsi, elle se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées qui autorisait le préfet de l'Oise à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si Mme X, entrée sur le territoire national le 8 août 2003 à l'âge de

42 ans pour y rejoindre sa soeur jumelle, qui a été naturalisée française, ainsi que le fils de cette dernière, fait valoir qu'elle entretient depuis le mois de juillet 2005 une relation avec un ressortissant français qu'elle envisage d'épouser, qu'elle aide sa soeur au quotidien notamment pour la garde de son neveu, et qu'elle a l'intention de suivre une formation professionnelle de secrétaire bio-médicale, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de son séjour en France et du caractère très récent de la relation dont elle se prévaut, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée, qui est célibataire sans enfant et qui n'allègue pas être isolée dans son pays d'origine, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de

Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de l'Oise le 28 avril 2006 ; que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aya Léa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°06DA00857 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 29/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00857
Numéro NOR : CETATEXT000018003505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;06da00857 ?
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