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29/12/2006 | FRANCE | N°06DA00887

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29 décembre 2006, 06DA00887


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la REGIE SIDEN FRANCE, venant aux droits du Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN), dont le siège est situé 23 avenue de la Marne à Wasquehal (59290), par Me Dutat ; la REGIE SIDEN FRANCE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402571 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'établissement public Voies Navigables de France soit déclaré responsable du préjudi

ce que lui a causé l'effondrement, le 18 décembre 1996, d'une défens...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la REGIE SIDEN FRANCE, venant aux droits du Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN), dont le siège est situé 23 avenue de la Marne à Wasquehal (59290), par Me Dutat ; la REGIE SIDEN FRANCE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402571 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'établissement public Voies Navigables de France soit déclaré responsable du préjudice que lui a causé l'effondrement, le 18 décembre 1996, d'une défense de berge du canal de l'Escaut ayant entraîné la rupture d'une canalisation d'eau potable et, d'autre part, à la condamnation de Voies Navigables de France à lui payer une somme de 82 341,45 euros correspondant au coût d'installation d'une canalisation provisoire et au remplacement définitif de l'ouvrage, avec intérêt et capitalisation des intérêts, et enfin, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner Voies Navigables de France à lui verser la somme de 82 341,45 euros portant intérêts judiciaires à compter du 5 mai 2004, date d'enregistrement de ladite demande, avec capitalisation de ces intérêts à la date d'enregistrement de la requête d'appel et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

3°) de condamner Voies Navigables de France à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le syndicat ne peut se voir opposer l'irrégularité de sa situation dès lors que, par jugement du Tribunal administratif de Lille du 30 mai 2002, le SIDEN a été relaxé des fins de la poursuite engagée à son encontre par Voies Navigables de France du chef d'occupation indue du domaine public ; que l'examen des divers documents qui ont été versés au dossier des premiers juges permettait d'affirmer que c'était avec l'accord et sous le contrôle de l'administration de Voies Navigable de France que la conduite d'eau potable Bouchain-Neuville-sur-Escaut avait été posée ; que si le syndicat n'a pu retrouver dans ses archives une autorisation concernant spécifiquement l'utilisation du chemin du halage, c'est sans doute qu'une telle utilisation ne posait aucun problème technique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2006, présenté pour l'établissement public Voies Navigables de France, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la REGIE SIDEN FRANCE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'à aucun moment le Tribunal administratif n'a constaté une autorisation d'occupation du domaine public fluvial au profit de la REGIE SIDEN FRANCE ; que la régie requérante n'a jamais sollicité ni obtenu une autorisation d'occupation du domaine public fluvial ; que la régie ne peut se prévaloir d'une exonération de redevance en ce qui concerne des canalisations construites sur le domaine public fluvial ; qu'en tout état de cause, exonération de redevance ne veut pas dire exonération d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial ; que la régie ne peut se prévaloir de l'arrêté du 29 octobre 1987 qui concerne une autorisation pour une canalisation en acier de 150 mm de diamètre alors que la canalisation relative à la présente affaire est en fibrociment et d'un diamètre de 200 mm ; que l'irrégularité de l'occupation du domaine public constitue une faute qui fait obstacle à ce que la REGIE SIDEN FRANCE soit remboursée des sommes qu'elle réclame pour l'installation provisoire puis définitive de l'ouvrage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Dutat, pour REGIE SIDEN FRANCE, et de Me Abbas, substituant Me Gros, pour Voies Navigables de France ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la REGIE SIDEN FRANCE venant aux droits du Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN) est dirigée contre le jugement du

23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'établissement public Voies Navigables de France soit déclaré responsable du préjudice que lui a causé la rupture, le 18 décembre 1996, d'une canalisation souterraine d'eau potable lui appartenant, par suite de l'effondrement du chemin de halage que cet ouvrage empruntait le long du canal de l'Escaut et, d'autre part, à la condamnation de Voies Navigables de France à lui payer la somme principale de 82 341,45 euros correspondant au coût d'installation d'une canalisation provisoire et au remplacement définitif de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le dommage allégué est imputable à un défaut d'entretien, par Voies Navigables de France, d'un rideau de palplanches retenant ledit chemin de halage, le SIDEN ne justifie pas avoir été titulaire, à la date de l'accident, d'une autorisation d'occupation de cette berge, dont il n'est pas contesté qu'elle constitue une dépendance du domaine public fluvial ;

Considérant, en effet, qu'une telle autorisation ne peut résulter ni, d'une part, d'un arrêté préfectoral du 29 octobre 1987 qui ne consentait au maintien que d'une canalisation d'eau potable en acier, d'un diamètre de 150 mm et sous le pont SNCF franchissant le canal de l'Escaut, alors que la canalisation endommagée était en fibrociment, de 200 mm de diamètre, et enterrée dans la berge du canal en amont du pont, ni, d'autre part, d'un accord tacite ou d'une tolérance de Voies Navigables de France, qui a, d'ailleurs, toujours soutenu, sans que cela soit utilement contesté, ignorer jusqu'alors qu'une canalisation était implantée à cet endroit, ni, enfin, du jugement du Tribunal administratif de Lille du 30 mai 2002, qui n'a relaxé le SIDEN des fins de la poursuite engagée à son encontre du chef d'occupation indue du domaine public qu'en se fondant sur l'intérêt général s'attachant au passage de cette conduite d'eau et sur l'absence de gêne occasionnée aux usagers du domaine public fluvial ; que, dans ces conditions, les préjudices invoqués par le SIDEN sont la conséquence directe d'une occupation irrégulière du domaine public et qu'ils ne sauraient, par suite, lui ouvrir droit à indemnité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGIE SIDEN FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public Voies Navigables de France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la REGIE SIDEN FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la REGIE SIDEN FRANCE à payer à l'établissement public Voies Navigables de France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la REGIE SIDEN FRANCE est rejetée.

Article 2 : La REGIE SIDEN FRANCE versera à l'établissement public Voies Navigables de France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la REGIE SIDEN FRANCE et à l'établissement public Voies Navigables de France.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°06DA00887 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00887
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;06da00887 ?
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