La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2006 | FRANCE | N°06DA00931

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 décembre 2006, 06DA00931


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Mamy Tiana X, demeurant ..., par Me Ismi-Nedjadi ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601267 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2006 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Elle soutient qu'elle est mariée avec un compatriote, titulaire d'une carte de

résident, qui vit et travaille en France depuis plusieurs dizaines d'années et avec...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Mamy Tiana X, demeurant ..., par Me Ismi-Nedjadi ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601267 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2006 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Elle soutient qu'elle est mariée avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, qui vit et travaille en France depuis plusieurs dizaines d'années et avec qui elle a eu un enfant, né en 2001 à Lomme, actuellement scolarisé en France, qu'ainsi, contrairement à ce qu'a pu estimer le tribunal administratif, ces circonstances s'opposent à la reconstitution de sa vie familiale dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 2006 fixant la clôture de l'instruction au 16 octobre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2006, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X, détentrice d'une carte de séjour temporaire valable du 8 octobre 1993 au 7 octobre 1994, ne justifie pas d'une présence en France de plus de quinze ans à compter d'octobre 1993 et ne peut prétendre à une carte de séjour temporaire en vertu de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale au regard de la vie maritale de l'intéressée, qui ne présente pas un caractère suffisamment ancien et stable et qu'il n'est pas démontré que sa cellule familiale ne puisse se reconstituer dans son pays d'origine ;

Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2006 reportant la clôture de l'instruction au 31 octobre 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2006, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur, M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mme X, qui est entrée en France en octobre 1993 afin d'y poursuivre des études et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire à ce titre valable jusqu'au 7 octobre 1994, soutient qu'elle réside depuis lors en France avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2013, qui serait devenu son mari, et qu'un enfant est né de cette union en France en février 2001, actuellement scolarisé, elle n'établit pas par les seuls éléments produits avoir vécu en concubinage avec son compagnon depuis 1994, alors que lors des démarches qu'elle n'a entamé pour régulariser sa situation qu'en 2004, elle a déclaré à l'appui de sa demande de titre de séjour en préfecture du Nord une communauté de vie à compter de septembre 2003 et une domiciliation différente dans le cadre d'une demande d'asile déposée également en 2004 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, du maintien de liens familiaux dans son pays d'origine où demeurent ses parents, un frère et une soeur et, dans l'hypothèse où elle serait mariée ainsi qu'elle l'affirme, de la possibilité de solliciter le bénéfice de la procédure de regroupement familial, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite le préfet du Nord n'a ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mamy Tiana X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°06DA00931 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00931
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân (AC) Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ISMI-NEDJADI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;06da00931 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award