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29/12/2006 | FRANCE | N°06DA01068

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 décembre 2006, 06DA01068


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 8 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601795 du 10 juillet 2006 par lequel le président par intérim du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 6 juillet 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Alfredo Zola X et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. Alfredo Zola X ;

Il so

utient que sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 8 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601795 du 10 juillet 2006 par lequel le président par intérim du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 6 juillet 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Alfredo Zola X et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. Alfredo Zola X ;

Il soutient que sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X, qu'en effet ce dernier n'établit pas la réalité de sa relation avec sa compatriote, qui bénéficie d'un récépissé de sa demande de titre de séjour dans le cadre de l'examen du renouvellement de son titre, ni ne justifie être le père d'un de ses enfants et s'occuper des enfants de sa compagne et qu'en outre, ses deux enfants mineurs demeurent en Angola ; que compte tenu de ces attaches et de ses conditions de séjour, la mesure d'éloignement respecte les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X ne peut bénéficier des dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 ; qu'il n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'il serait exposé à de graves risques en cas de retour dans son pays ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 14 août 2006 fixant la clôture de l'instruction au 30 septembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2006, présenté pour M. X, par Me Rouly ; M. X demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il est entré en France en 2003 ; qu'il réside dans le Loiret depuis 2004 même s'il a maintenu sa domiciliation dans l'Eure pour ses démarches administratives ; qu'il vit en concubinage avec Mme Y depuis 2004 ainsi que l'établissent les attestations qu'il produit ; que celle-ci est en situation régulière, qu'il est le père de son troisième enfant et s'occupe également de ses deux autres enfants, dont l'un est handicapé ; qu'il ne peut bénéficier d'un regroupement familial ; qu'il n'a plus d'attaches en Angola étant sans contact avec les membres de sa famille ;

Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 2006 rouvrant l'instruction ;

Vu la décision du 15 novembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur, M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Alfredo Zola X, de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 février 2005, de la décision du PREFET DE L'EURE du 3 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que les circonstances retenues par le premier juge, selon lesquelles M. X vit en union libre depuis 2004 avec une compatriote, qui réside en France en situation régulière, qu'il serait le père du dernier enfant de celle-ci même s'il n'a pas pu le reconnaître et qu'il s'occupe des enfants de sa compagne, dont l'un est handicapé, lorsqu'elle travaille, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé alors que les pièces du dossier sont insuffisantes pour établir tant l'ancienneté que la réalité du concubinage allégué ainsi que sa participation à l'éducation de son enfant, dont il est constant qu'il ne l'avait pas reconnu à la date de la décision attaquée, et des deux enfants de sa compagne ; que par suite, le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que, c'est à tort que, le président par intérim du Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. X pour annuler l'arrêté du préfet ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X en première instance ;

Considérant que, pour les motifs indiqués plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X, qui déclare être entré en France à l'âge de 33 ans après avoir vécu en Angola où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales puisqu'y demeurent notamment ses deux enfants, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE L'EURE ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 juin 2006, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mars 2004, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 10 janvier 2005, invoque les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision ni justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0601795 du 10 juillet 2006 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées devant la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'EURE, à M. Alfredo Zola X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N°06DA01068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01068
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân (AC) Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL MADELINE ROULY FALACHO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;06da01068 ?
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