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29/12/2006 | FRANCE | N°06DA01198

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 29 décembre 2006, 06DA01198


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

30 août 2006, présentée pour Mme Songul X née Y, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et associés, et le mémoire ampliatif, enregistré le

10 octobre 2006, présenté pour Mme X, par Me Saieb ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601982, en date du 24 août 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2006 par leq

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

30 août 2006, présentée pour Mme Songul X née Y, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et associés, et le mémoire ampliatif, enregistré le

10 octobre 2006, présenté pour Mme X, par Me Saieb ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601982, en date du 24 août 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2006 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'annuler l'arrêté en date du 29 mars 2006 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est entrée en France, accompagnée de son époux et de son premier fils alors âgé de six ans, le 17 mai 2002, qu'elle est la mère d'un autre enfant, né en janvier 2003 à Amiens, qui n'a jamais vécu en Turquie, que les enfants sont régulièrement scolarisés, et que le centre de ses intérêts privés se situe désormais en France ; qu'en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son 7°, elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, et que la décision en date du 29 mars 2006, par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer l'autorisation qu'elle sollicitait, est illégale et contrevient aux dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur des

13 et 14 juin 2006 ; que la mesure d'éloignement attaquée, qui n'est pas suffisamment motivée, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté de reconduite à la frontière est contraire aux stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale de New-York sur les droits de l'enfant du

26 janvier 1990 ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 4 septembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

12 novembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2006, présenté par le préfet de la Somme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté, par lequel il ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressée, est suffisamment motivé ; que le texte de la circulaire du 13 juin 2006 étant dépourvu de valeur réglementaire, le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions est inopérant ; que la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et que l'arrêté attaqué n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat délégué ;

- les observations de Me Saieb, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…)3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant que Mme X, de nationalité turque, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mars 2006, de la décision du préfet de la Somme en date du 29 mars 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, elle se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées qui autorisait le préfet de la Somme à décider sa reconduite à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des dispositions l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle est entrée en France, accompagnée de son époux et de son premier fils alors âgé de six ans, le 17 mai 2002, qu'elle est la mère d'un autre enfant, né en janvier 2003 à Amiens, qui n'a jamais vécu en Turquie, que les enfants sont régulièrement scolarisés, et que le centre de ses intérêts privés se situe désormais en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour sur le territoire national de Mme X, de l'absence de circonstances mettant cette dernière dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine avec ses enfants ainsi que son mari, lui-même en situation irrégulière et faisant également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision du préfet de la Somme, en date du 29 mars 2006, n'a pas méconnu le droit de l'intéressée à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Somme ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait sans méconnaître les dispositions précitées ;

Considérant que Mme X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur des 13 et 14 juin 2006, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du préfet de la Somme en date du 29 mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que, si Mme X soutient que la décision par laquelle le préfet de la Somme a ordonné sa reconduite à la frontière aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les raisons indiquées ci-dessus, que cette décision aurait porté au droit de l'intéressée, qui n'établit pas être isolée en Turquie, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a pas, en prenant la mesure d'éloignement attaquée, méconnu les stipulations précitées ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que le mari de Mme X fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, et que rien ne s'oppose à ce que ses deux enfants et son époux repartent avec elle ; que, par suite, l'arrêté attaqué, qui n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants et ne constitue pas une immixtion arbitraire dans leur vie privée ou leur famille, n'est pas contraire aux stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale de New-York sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant que si Mme X, entrée en France en 2002, fait valoir que sa famille est parfaitement intégrée sur le sol national, que son état de santé nécessite des examens complémentaires, qu'elle a suivi des cours afin d'apprendre la langue française et que son mari bénéficie d'une promesse d'embauche, ces éléments ne sont, toutefois, pas suffisants pour établir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision fixant la Turquie comme pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si Mme X, à qui la qualité de réfugié a d'ailleurs été refusée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 10 avril 2003 et

16 avril 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés les 3 décembre 2003 et

5 mai 2005, fait valoir que sa sécurité serait menacée en cas de retour en Turquie, les éléments qu'elle produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

10 août 2006, par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la Turquie comme pays de destination ; que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Saieb, avocat, demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Songul X née Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

N°06DA01198 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01198
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;06da01198 ?
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