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29/12/2006 | FRANCE | N°06DA01341

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 29 décembre 2006, 06DA01341


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

28 septembre 2006, présentée pour M. Aram X, demeurant ..., par Me Fayein-Bourgois ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602066, en date du 31 août 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Arménie comme pays de destination ;

2°) d

'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de déclarer illégal, pa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

28 septembre 2006, présentée pour M. Aram X, demeurant ..., par Me Fayein-Bourgois ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602066, en date du 31 août 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Arménie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de déclarer illégal, par voie de l'exception, le refus implicite de titre né du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de l'Oise sur la demande de régularisation qu'il lui a adressée le 27 avril 2006 ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente d'un réexamen de sa situation administrative ;

Il soutient que la mesure de reconduite ayant été prise par une autorité incompétente, est entachée d'illégalité externe ; que l'arrêté attaqué est fondé sur une décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, dont il est soulevé l'exception d'illégalité ; que la décision litigieuse entachée d'une erreur manifeste d'appréciation porte, par ailleurs, une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît, de ce fait, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

20 novembre 2006 ;

Vu la décision en date du 24 octobre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle totale de M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2006, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa décision ne souffre d'aucune illégalité externe ; que M. X figurait dans le cas prévu au 3° de l'article L. 511-1 du code précité, dans lequel un étranger peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le silence gardé par l'administration, suite à la demande formulée le 27 avril 2006 par ailleurs irrecevable, ne saurait avoir pour effet de faire naître une décision de refus de titre de séjour ; que l'intéressé ne pouvait se prévaloir ni des dispositions des articles L. 313-11 et L. 314-11, ni de celles de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; que sa mesure ne portant pas d'atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant l'Arménie comme pays de destination est conforme aux dispositions de l'article 3 de la convention précitée ;

Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 décembre 2006, présenté pour

M. X ; il soutient que sa demande de régularisation aurait du être traitée conformément aux dispositions combinées de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, du décret

n° 2001-492 du 6 juin 2001 et de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré par télécopie le 15 décembre 2006 et confirmé par la production de l'original le 27 décembre 2006, présenté par le préfet de l'Oise ; il soutient que la demande de régularisation qu'aurait formulée M. X, le 27 avril 2006, est irrecevable en l'état ; que l'intéressé n'est pas fondé à contester la légalité de sa mesure d'éloignement sur la base de cette demande de régularisation dès lors qu'il est constant qu'il faisait l'objet d'une décision de séjour régulièrement notifiée, laquelle constitue la base juridique de l'arrêté attaqué ; qu'enfin, la nouvelle pièce communiquée n'est pas susceptible d'établir l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile telle que reprise par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité arménienne, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 août 2004, de la décision du 24 août 2004 par laquelle le préfet de l'Oise l'a invité à quitter le territoire ; que, par décision du 27 septembre 2004 notifiée le même jour, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour ; que M. X était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur l'exception d'illégalité dirigée contre le rejet implicite de la demande de régularisation adressée par l'intéressé le 27 avril 2006 :

Considérant que M. X conteste, par voie d'exception, le rejet implicite de sa demande d'admission au séjour formulée le 27 avril 2006 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 23 août 2006 du préfet de l'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a été pris sur le fondement de la décision expresse en date du 24 août 2004, notifiée le 27 août 2004, par laquelle le préfet a rejeté la demande de séjour de l'intéressé ; que, dés lors, M. X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement de l'illégalité de ce rejet implicite, lequel n'est pas le fondement juridique de l'arrêté de reconduite attaqué ; que le moyen tiré de l'illégalité de ce rejet doit être, par suite, écarté ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite :

Considérant que l'arrêté du 23 août 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de

M. X a été signé par Mme Isabelle Y, sous-préfète et secrétaire générale de la préfecture de l'Oise, qui avait reçu délégation du préfet de l'Oise le 13 juillet 2006 par un arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi, il a été signé par une autorité compétente ;

Considérant que si M. X, fait valoir qu'il entretient des liens personnels anciens stables et intenses en France, que ses enfants sont scolarisés et que le dernier est né sur le territoire, qu'il témoigne d'une bonne insertion dans la société française, qu'il apprend le français et justifie d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas, par

elles-mêmes, à établir que le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. X de la mesure de reconduite à la frontière contestée ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis novembre 2002 avec son épouse et leurs trois enfants, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé, qui n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine avec son épouse, elle-même d'ailleurs sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière, et leurs enfants, l'arrêté du préfet de l'Oise du 23 août 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du

23 août 2006 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière à destination de l'Arménie ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aram X, au préfet de l'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°06DA01341 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01341
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : FAYEIN-BOURGOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;06da01341 ?
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