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29/12/2006 | FRANCE | N°06DA01344

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 29 décembre 2006, 06DA01344


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

29 septembre 2006 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 octobre 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 10 octobre 2006, présentés pour Mme Khallas X née Y, demeurant au Foyer Sonacotra, résidence le Grand Cèdre, 114 rue Joseph à

Déville-lès-Rouen (76250), par Me Jegu ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602144, en date du 18 août 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal admin

istratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 août...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

29 septembre 2006 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 octobre 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 10 octobre 2006, présentés pour Mme Khallas X née Y, demeurant au Foyer Sonacotra, résidence le Grand Cèdre, 114 rue Joseph à

Déville-lès-Rouen (76250), par Me Jegu ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602144, en date du 18 août 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2006 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour jusqu'à la décision de la Commission des recours des réfugiés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué, qui répond aux moyens soulevés pour son époux et rejette la demande de ce dernier, est irrégulier ; que les décisions attaquées émanent d'une autorité incompétente ; qu'elle a déposé une demande de réexamen de demande d'asile et qu'elle bénéfice du droit de se maintenir sur le sol national jusqu'à ce que la Commission des recours des réfugiés ait statué ; que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi est irrégulière, le préfet n'ayant pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; qu'en raison des persécutions subies et des risques pour sa vie et sa liberté, elle ne peut retourner ni en Arménie ni en Ukraine ; que la décision attaquée est donc contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

20 novembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat délégué ;

- les observations de Me Jegu, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'article 1er du jugement n° 0602144 du Tribunal administratif de Rouen, statuant sur la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, rejette la requête de M. Sevdin X et non celle de

Mme X ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du

18 août 2006, n'a pas statué sur la demande de Mme X et doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant que Mme X, de nationalité arménienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 novembre 2005, de la décision du préfet de la Seine-Maritime, en date du 14 novembre 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, elle se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées qui autorisait le préfet de la Seine-Maritime à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, par arrêté n° 06-485 en date du 21 juillet 2006, délégation de signature a été donnée à M. Claude Z, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, « (…) à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents, correspondances, contrats et conventions relevant des attributions de l'Etat dans le département (…) » ; que, dès lors, M. Z était compétent pour signer la mesure d'éloignement attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (…) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; (…) » et qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : « Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-1, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1. » ; que, selon le second alinéa de l'article L. 723-1 du code précité : « L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article

L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-1 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a notifié, le 16 novembre 2005, un refus de séjour et une invitation à quitter le territoire à Mme X après, d'une part, le rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée, le 8 février 2005, par une décision de la Commission des recours des réfugiés et, d'autre part, le rejet de sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 7 juin 2005 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant par priorité selon la procédure prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la nouvelle demande de Mme X, par une décision du 2 décembre 2005, à l'encontre de laquelle elle a formé un recours devant la Commission des recours des réfugiés ; que, pour justifier le réexamen de sa demande d'asile, l'intéressée se prévaut d'une convocation de son mari à comparaître le 5 avril 2005 devant une juridiction pénale arménienne et d'une décision de la Commission des recours des réfugiés du 5 septembre 2005 reconnaissant à l'un de ses fils la qualité de réfugié ; que, toutefois, ces éléments ne constituent pas des éléments nouveaux par rapport à sa précédente demande; que le nouveau recours formé par

Mme X entrait donc dans le cas visé au 4° de l'article L. 741-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme X ne bénéficiait d'aucun droit à se maintenir sur le sol national après la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 2 décembre 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si Mme X, entrée en France le 5 février 2004 à l'âge de 45 ans, fait valoir que l'un de ses fils a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié, que son second fils et son épouse sont également demandeurs d'asile et que tous sont présents sur le territoire national du fait des persécutions subies par la famille dans le pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour de l'intéressée en France du fait que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, l'arrêté attaqué ait porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, par arrêté n° 06-485 en date du 21 juillet 2006, délégation de signature a été donnée à M. Claude Z, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, « (…) à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents, correspondances, contrats et conventions relevant des attributions de l'Etat dans le département (…) » ; que, dès lors, M. Z était compétent pour signer la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé, avant de prendre la décision par lequel il a fixé le pays de renvoi de l'intéressée, à l'examen complet de la situation personnelle de Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si Mme A, à qui la qualité de réfugié a d'ailleurs été refusée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 septembre 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 8 février 2005, soutient qu'elle-même et sa famille, seraient exposés à des risques en cas de retour en Arménie ou en Ukraine et si elle se prévaut, notamment, au soutien de ces affirmations, des persécutions dont elle aurait été l'objet dans son pays d'origine du fait de ses origines yézides, il ne résulte pas des pièces du dossier que de telles affirmations puissent être regardées comme établies ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant que, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi ait porté au droit de

Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2006 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ; que la présente décision, qui rejette la demande de

Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602144, en date du 18 août 2006, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Khallas X née Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

N°06DA01344 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01344
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : JEGU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;06da01344 ?
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