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29/12/2006 | FRANCE | N°06DA01356

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 29 décembre 2006, 06DA01356


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

2 octobre 2006, présentée pour M. Vladimir X, demeurant au ..., par Me Falacho ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602200, en date du 21 août 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2006 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°)

de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

2 octobre 2006, présentée pour M. Vladimir X, demeurant au ..., par Me Falacho ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602200, en date du 21 août 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2006 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté en date du 26 mai 2006 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour et dont il soulève, par voie d'exception, l'illégalité, contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'étant en droit d'obtenir un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2006 portant clôture de l'instruction au

20 novembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat délégué ;

- les observations de Me Demir, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité russe, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le

31 mai 2006, de la décision du 23 mai 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 26 mai 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 26 mai 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour ; que

M. X s'étant pourvu dans le délai du recours contentieux contre la décision du préfet lui refusant un titre de séjour, par requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 11 juillet 2006, cette décision n'était pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le Tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2003, qu'il est père de deux enfants dont il contribue à l'éducation et à l'entretien, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des conditions du séjour de l'intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire, et en l'absence de circonstance empêchant l'intéressé, d'emmener ses enfants avec lui, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de

M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que ce refus serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention susvisée ;

Sur l'autre moyen dirigé contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de

M. X :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11º de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11º de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail » ; qu'en tout état de cause, si M. X soutient que le préfet aurait du lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en raison de problèmes de santé que rencontre son fils, les éléments qu'il produit n'attestent pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité qui résulteraient, pour son fils, de l'absence de poursuite de soins ni de l'impossibilité pour lui de se faire soigner en Russie, pays dont l'intéressé est originaire ; qu'ainsi, ce moyen doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vladimir X, au préfet de la

Seine-Maritime et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°06DA01356 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01356
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;06da01356 ?
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