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29/12/2006 | FRANCE | N°06DA01368

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 29 décembre 2006, 06DA01368


Vu la requête, adressée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie enregistrée le 4 octobre 2006 et régularisée par courrier le 9 octobre 2006, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602268, en date du 31 août 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Francis X, annulé son arrêté en date du 28 août 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéress

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2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient qu'il n'a pas commis d'er...

Vu la requête, adressée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie enregistrée le 4 octobre 2006 et régularisée par courrier le 9 octobre 2006, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602268, en date du 31 août 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Francis X, annulé son arrêté en date du 28 août 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ; que l'intéressé, en totale irrégularité sur le territoire depuis le mois d'avril 2006, s'est vu cependant délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour bien que celle-ci ait été tardive ; que M. X ne s'est pas présenté en préfecture à la date d'expiration de son récépissé pour en solliciter le renouvellement ; que les affirmations et attestations produites par M. X, à les supposer établies, ne suffisent pas à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation ; que le Tribunal administratif de Rouen, lors de l'audience du 31 août 2006, n'a pas respecté le principe du contradictoire étant donné que l'audience s'est tenue moins de vingt-quatre heures après le dépôt de la requête de M. X, et qu'il n'a pu réunir tous les éléments nécessaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 2006 portant clôture de l'instruction au

12 novembre 2006 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 9 novembre 2006 et régularisé par l'envoi de l'original le 13 novembre 2006, présenté pour M. Francis X, demeurant chez Mme Elise Y, ..., par la SCP Conil, Lescene, Ropers ; M. X demande au président de la Cour de rejeter la requête ; il soutient que la requête d'appel du préfet est irrecevable pour présentation tardive ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a produit devant le Tribunal administratif de Rouen un mémoire et des pièces complémentaires ; que son argumentaire devant la Cour n'est pas différent de celui développé en première instance ; que le préfet n'a pas demandé de délai supplémentaire au Tribunal administratif, ce qu'il pouvait faire ; que le contentieux de la reconduite à la frontière, contentieux de l'urgence enfermé dans des délais brefs, ne peut surprendre le préfet ; que l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X, intégré socialement, scolairement, et dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine ; que la mesure de reconduite porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2006 par télécopie et confirmé par l'envoi de l'original le 28 novembre 2006, présenté par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que sa requête en appel n'a pas été présentée hors délai, que M. X s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français à compter du 15 juillet 2000 jusqu'au 13 juin 2004, à compter du 17 décembre 2003 jusqu'au 27 février 2006 et depuis le 24 avril 2006 ; que le sérieux de ses études n'est pas établi ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il n'apporte pas la preuve que sa tante l'héberge et le prend en charge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X tirée de l'irrecevabilité de la requête du préfet pour présentation tardive :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : « Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites » ; qu'aux termes de l'article R. 776-13 du même code : « Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations » ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine (…) » ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME soutient que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure en ne lui permettant pas de réunir tous les éléments en sa possession, en raison de la tenue d'audience intervenue moins de vingt-quatre heures après le dépôt de la requête de M. X ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et, notamment, des mentions du jugement attaqué que le préfet, qui n'était ni présent ni représenté lors de l'audience au cours de laquelle la demande de M. X dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 28 août 2006 a été examinée, et qui ne soutient pas ne pas avoir été en mesure d'y être représenté, a produit un mémoire enregistré le 31 août 2006 au greffe du Tribunal, ainsi que quatre pièces versées au dossier ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 mars 2006, de la décision du 10 mars 2006 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-MARITIME lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, toutefois, que M. X est entré régulièrement en France à l'âge de quinze ans en vue d'y effectuer des études ; qu'il a bénéficié à cet effet du renouvellement de ses récépissés de demande de titre de séjour ; qu'il a depuis obtenu un baccalauréat technologique ainsi qu'un brevet de technicien supérieur à l'issue de l'année scolaire 2005-2006 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet, ses études doivent être regardées comme réelles et sérieuses en raison des résultats qu'il a déjà obtenus ; qu'en ordonnant dans de telles circonstances la reconduite à la frontière de M. X, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 août 2006 prononçant la reconduite à la frontière de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Francis X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°06DA01368 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01368
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SELARL CONIL - ROPERS - GOURLAIN-PARENTY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;06da01368 ?
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