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29/12/2006 | FRANCE | N°06DA01377

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 29 décembre 2006, 06DA01377


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

9 octobre 2006, présentée pour M. Siracettin X, demeurant chez Mme Guylaine Y,

..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602302, en date du 22 septembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2006 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l

a Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

9 octobre 2006, présentée pour M. Siracettin X, demeurant chez Mme Guylaine Y,

..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602302, en date du 22 septembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2006 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Il soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite l'expose à des risques prohibés par l'article 3 de la convention précitée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la lettre en date du 10 octobre 2006 par laquelle la Cour a transmis la demande de

M. X au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai ;

Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

12 novembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile telle que reprise par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le

26 avril 2006, de la décision du 21 avril 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du

18 septembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il vit depuis mai 2006 avec Mme Y, ressortissante française, et les enfants de celle-ci ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté de la vie commune des intéressés, et du fait que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, notamment, son épouse, ses deux enfants âgés de quatre et sept ans ainsi que sa mère, que le préfet de la Somme, en prenant l'arrêté attaqué, ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 18 septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de la Somme a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de la Turquie ; que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le

28 juin 2004 puis le 24 août 2005, décisions confirmées, respectivement, par la Commission des recours des réfugiés le 29 avril 2005 et le 16 février 2006, soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour dans ce pays en raison, notamment, de ses origines kurdes et des activités politiques de sa famille, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; qu'à ce titre, les pièces qu'il produit, notamment un courrier du 28 mars 2006 par lequel le procureur de la République à la direction de la sûreté de Mamaris évoque sa condamnation à une peine d'emprisonnement ainsi qu'un procès-verbal de perquisition établi le 29 juillet 2006, ne présentent pas des garanties d'authenticité suffisantes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2006 par lequel le préfet de la Somme a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Siracettin X, au préfet de la Somme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°06DA01377 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01377
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;06da01377 ?
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