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29/12/2006 | FRANCE | N°06DA01400

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 29 décembre 2006, 06DA01400


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602187, en date du 11 septembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Mohamed X, annulé son arrêté en date du 6 septembre 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande

de M. X ;

Il soutient que l'intéressé ne s'est pas présenté devant la commissio...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602187, en date du 11 septembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Mohamed X, annulé son arrêté en date du 6 septembre 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que l'intéressé ne s'est pas présenté devant la commission du titre de séjour afin d'apporter des informations sur sa situation maritale et que la communauté de vie entre les époux n'est pas établie ; que la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionné au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif d'Amiens, l'arrêté attaqué n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

24 novembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 28 novembre 2006, présenté pour M. Mohamed X domicilié chez

Mme Patricia Y, ..., par

Me Engueleguele ; M. X demande au président de la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il est, depuis le 11 septembre 2004, marié à une ressortissante française et qu'il existe une communauté de vie entre les époux ; que l'arrêté attaqué porte donc une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour du droit d'asile, et notamment son 7°, il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;

Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2006 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE LA SOMME, en date du 5 juillet 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, il se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées qui autorisait le PREFET DE LA SOMME à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X, entré sur le sol national le 12 février 2003, fait valoir qu'il s'est marié le 11 septembre 2004 avec Mme Patricia Y de nationalité française, qu'il existe une communauté de vie entre les époux et que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il est constant qu'à la suite son mariage, l'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ne s'est pas présenté devant la commission du titre de séjour afin d'être entendu sur sa situation maritale, et que la commission a, le 9 décembre 2005, rendu un avis défavorable à la délivrance du titre sollicité ; que si M. X soutient que le couple a fait l'objet d'une expulsion locative et qu'il n'a pas reçu notification du courrier l'invitant à se présenter devant ladite commission, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cette expulsion date du 6 juin 2006, soit postérieurement à la convocation de l'intéressé ; que, dès lors, la communauté de vie entre les époux ne peut être tenue pour établie ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour de l'intéressé en France et de ce qu'il n'allègue pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X une atteinte disproportionné aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA SOMME est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 6 septembre 2006, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X en première instance ;

Considérant qu'aux termes des dispositions l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les raisons indiquées ci-dessus, que la mesure d'éloignement attaquée aurait méconnu le droit de M. X à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ; que, par suite, le PREFET DE LA SOMME n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602187 en date du 11 septembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens est annulé et la requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SOMME, à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01400
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : ENGUELEGUELE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;06da01400 ?
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