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29/12/2006 | FRANCE | N°06DA01421

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 29 décembre 2006, 06DA01421


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

23 octobre 2006, présentée pour Mme Nino X, née Y, demeurant

..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ;

Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602322, en date du 26 septembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2006 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière à destination de la G

orgie et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

23 octobre 2006, présentée pour Mme Nino X, née Y, demeurant

..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ;

Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602322, en date du 26 septembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2006 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Géorgie et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Elle soutient que le refus de séjour en date du 29 août 2006 est illégal ; que, de ce fait, la mesure de reconduite à la frontière est dépourvue de base légale ; que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

27 novembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2006, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que son arrêté de reconduite à la frontière n'est entaché d'aucune illégalité externe ; que l'intéressée figurait dans le cas prévu au 3° de l'article L. 511-1 du code précité, dans lequel un étranger peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le courrier confirmatif du 29 août 2006 ne constitue pas la base juridique de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ; que Mme X ne pouvait se prévaloir ni des dispositions des articles L. 313-11 et L. 314-11, ni de celles de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de

Mme X ; que sa mesure ne portant pas d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée de mener une vie familiale normale, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant la Géorgie comme pays de destination est conforme aux dispositions de l'article 3 de la convention précitée ;

Vu la décision en date du 11 décembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à

Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile telle que reprise par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité géorgienne, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 23 mars 2005 de la décision du 16 mars 2005 par laquelle le préfet de l'Oise l'a invitée à quitter le territoire ; que Mme X était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur l'exception d'illégalité dirigée contre la décision du 29 août 2006 :

Considérant que Mme X conteste, par voie d'exception, le refus d'admission au séjour formulé le 29 août 2006 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 30 août 2006 du préfet de l'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X a été pris sur le fondement de la décision expresse en date du 16 mars 2005, notifiée le 23 mars 2005, par laquelle le préfet a rejeté la demande de séjour de l'intéressée ; que, dès lors, Mme X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement de l'illégalité du refus du 29 août 2006, lequel n'est pas le fondement juridique de l'arrêté de reconduite attaqué, mais une confirmation de la décision du 16 mars 2005 lui refusant un titre de séjour ; que le moyen tiré de l'illégalité de ce rejet doit être, par suite, écarté ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci dessus, le moyens tiré de ce que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X serait dépourvu de base légale en raison de l'illégalité qui affecterait la décision en date du 29 août 2006 confirmant le refus de séjour opposé par le préfet à l'intéressée le 16 mars 2005, ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant que, si Mme X, née Y, fait valoir qu'en cas d'exécution de la mesure de reconduite, elle serait nécessairement séparée de son époux, lui-même sous le coup d'une mesure d'éloignement, et se retrouverait sans ressources ni logement, ces circonstances ne suffisent pas, par elles-mêmes, à établir que le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle de

Mme X de la mesure de reconduite à la frontière contestée ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 16 juin 2004 et du 28 avril 2005, confirmées par la Commission des recours des réfugiés, le 4 mars 2005 et le 21 mars 2006, soutient qu'elle craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, les éléments qu'elle présente à l'appui de ses allégations sont insuffisants pour en établir la réalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 août 2006 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière à destination de la Géorgie ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nino X, au préfet de l'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°06DA01421 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01421
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;06da01421 ?
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