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29/12/2006 | FRANCE | N°06DA01452

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2006, 06DA01452


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Smici X demeurant ..., par Me Foutry, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602379, en date du 18 septembre 2006, par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 21 février 2006, par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a confirmé, sur recours hiérarchique, la décision du préfet du Nord refusant d'ag

réer l'embauche de l'intéressé sur un poste de « sécuriste privé » en applica...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Smici X demeurant ..., par Me Foutry, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602379, en date du 18 septembre 2006, par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 21 février 2006, par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a confirmé, sur recours hiérarchique, la décision du préfet du Nord refusant d'agréer l'embauche de l'intéressé sur un poste de « sécuriste privé » en application de l'article 6 de la loi

n° 86-629 du 12 juillet 1983 ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat aux frais et dépens de première instance comme d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle par l'administration fiscale ;

Il soutient que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lille n'était pas tardive ; que les décisions rendues sur recours administratifs successifs ont mentionné les voies de recours sans apporter aucune restriction ; qu'ainsi, la dernière décision attaquée, objet du recours, indiquait encore qu'il pouvait exercer un recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois, ce qu'il a fait ; que cette mention expresse, même erronée, a donc rouvert, à son profit, le délai du recours contentieux ; que, sur le fond, l'auteur de l'acte n'était pas compétent faute de délégation de signature régulière ; que le ministre de l'intérieur n'a pas tenu compte de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai, le 28 septembre 2000, le relevant de l'incapacité d'exercer certaines activités résultant de sa condamnation du 25 mars 1994 ; que les faits sur lesquels il se fonde sont antérieurs à cette date ; que les autres condamnations n'avaient pas à être prises en compte ; que si son casier judiciaire est resté inchangé, c'est en raison d'un durcissement de la loi du 12 juillet 1983 modifiée par la loi du 18 mars 2003 ; que le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision en date du 21 décembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu la dispense d'instruction en date du15 novembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; que l'article R. 425-1 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; que, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé une procédure particulière, toute décision administrative peut être l'objet dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ;

Considérant que M. Smici X a adressé au préfet du Nord, le 24 octobre 2005, un recours gracieux contre la décision, en date du 26 août 2005, par laquelle cette autorité a estimé que les faits reprochés à l'intéressé étaient incompatibles avec l'exercice de l'emploi d'agent de sécurité au sein d'une société privée, en application de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ; que ce recours gracieux ayant été rejeté le 18 novembre 2005, M. X a exercé le

12 janvier 2006 un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur qui a été rejeté à son tour le 21 février 2006 ; que M. X a alors saisi, le 21 avril 2006, le Tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; qu'il est, cependant, constant que les décisions préfectorales prises initialement comportaient la mention des voies et délais de recours ; que si ces mentions ne précisaient pas que le délai de recours contentieux n'était prorogé que par l'exercice d'un seul recours administratif, une telle circonstance n'entachait pas d'irrégularité lesdites mentions ; que, dès lors, le délai de recours restait opposable à l'intéressé ; que la circonstance, enfin, que la décision du ministre ait comporté à nouveau la mention que l'intéressé pouvait exercer dans le délai de deux mois un recours devant le tribunal administratif n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours ; qu'il était expiré lorsque M. X a saisi, le

21 avril 2006, le Tribunal administratif de Lille de sa demande ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme tardive ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Smici X.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

2

N°06DA01452


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01452
Numéro NOR : CETATEXT000018003537 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;06da01452 ?
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