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23/01/2007 | FRANCE | N°05DA00724

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 23 janvier 2007, 05DA00724


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE SALLAUMINES, représentée par son maire en exercice, par Me Glinkowski ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904327 en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie une somme de 65 643,75 euros au titre du solde du marché passé pour la rénovation de cités minières, ladite somme portant intérêts au taux contractuel à compter

du 13 juillet 1998 jusqu'au quinzième jour suivant la date de mandatement d...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE SALLAUMINES, représentée par son maire en exercice, par Me Glinkowski ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904327 en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie une somme de 65 643,75 euros au titre du solde du marché passé pour la rénovation de cités minières, ladite somme portant intérêts au taux contractuel à compter du 13 juillet 1998 jusqu'au quinzième jour suivant la date de mandatement du principal ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il a fixé de manière erronée le point de départ des intérêts conventionnels de retard ;

Elle soutient que les premiers juges ont violé le principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, dès lors que le décompte général du 29 mai 1998 comprenait des sommes qui devaient être payées directement à la société X, sous-traitant ; à titre subsidiaire, que c'est à tort que, pour déterminer les intérêts au taux contractuel, le Tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article 178 du code des marchés publics, alors que le cahier des clauses administratives générales était applicable au marché dont s'agit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2005, présenté pour la société Eurovia, venant aux droits de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie, par Me Heyte ; la société Eurovia demande à la Cour, à titre principal, de rejeter la requête, à titre subsidiaire de condamner la COMMUNE DE SALLAUMINES au paiement de la somme de 38 294,60 euros à titre de solde des travaux avec intérêts à compter du 13 juillet 1998, et de condamner la COMMUNE DE SALLAUMINES à lui verser une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'une fois accepté par les deux parties au contrat, le décompte général ne peut plus être modifié, sauf accord des parties, erreur, omission ou fraude, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, ledit décompte étant dès lors irrévocable ; que l'application du cahier des clauses administratives générales en lieu et place du code des marchés publics, relativement aux intérêts au taux contractuel, ne modifie pas la solution retenue par les premiers juges ; à titre subsidiaire, qu'il y a lieu de ne retrancher de la somme due à la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie que les sommes dues directement à la société X, sous-traitant, sans que puissent être retenues les pénalités de retard prévues aux articles 4.3 du cahier des clauses administratives particulières et 20 du cahier des clauses administratives générales, compte tenu des conditions dans lesquelles se sont déroulés les travaux ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 3 avril 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2006, présenté pour la COMMUNE DE SALLAUMINES, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande, en outre, à la Cour de rejeter les conclusions de la société Eurovia ; elle soutient, en outre, que le décompte général établi, à la demande de la commune, par la société Semotec est entaché de diverses irrégularités qui ne permettent pas de le regarder comme le décompte général exigé par les textes réglementaires ou contractuels ; que les pénalités de retard dues par la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie sont celles prévues à l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières et relatives aux travaux, et non pas celles prévues à l'article 4.5.2 du même cahier, relatives elles à la remise de plans et autres documents ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a décidé la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 3 janvier 2007, et confirmé par la production de l'original le 4 janvier 2007, présenté pour la société Eurovia, venant aux droits de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-87 du 27 janvier 1976 modifié, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 à laquelle siégeaient

Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- les observations de Me Tricot, pour la société Eurovia ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché conclu le 7 novembre 1996, la COMMUNE DE SALLAUMINES a confié à la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie l'exécution de travaux de rénovation de cités minières situées sur son territoire ; que le 28 mars 1997, le marché a été cédé à la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie à la suite d'un apport partiel d'actifs ; que les travaux ont été réceptionnés le 13 février 1998 avec effet au 13 janvier 1998 ; que, par un ordre de service en date du 29 mai 1998, la COMMUNE DE SALLAUMINES a notifié à la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie le décompte général établi d'office, faisant apparaître un solde de 430 594,80 francs au profit de l'entrepreneur ; que ce dernier a signé ce décompte général ; que, par un nouvel ordre de service en date du 17 septembre 1998, réceptionné le 23 septembre suivant, la COMMUNE DE SALLAUMINES a notifié un nouveau décompte général issu d'une rectification du premier décompte ; que, par un courrier en date du 12 octobre 1998, la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie a contesté ce nouveau décompte en indiquant ses désaccords relatifs au montant des pénalités appliquées et aux sommes dues à son sous-traitant, la société X ; que la COMMUNE DE SALLAUMINES a rejeté cette demande par une décision en date du 4 novembre 1998, notifiée le 12 novembre suivant à la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie ; que cette dernière société a saisi le Tribunal administratif de Lille afin que la commune soit condamnée à lui payer le solde du marché ; que, par sa requête, la COMMUNE DE SALLAUMINES demande l'annulation du jugement en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie une somme de 65 643,75 euros en paiement du solde du marché, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 juillet 1998 jusqu'au quinzième jour suivant la date de mandatement du principal ;

Sur le décompte général et définitif :

Considérant que l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, applicable au marché litigieux dispose : « 13-41. Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : le décompte final défini au 34 du présent article (…) 13-42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final (…)

13-44. (…) Si la signature du décompte général est donnée sans réserves, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché (…) 13-45. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé, dans le délai de quarante-cinq jours (…), ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours indiqué ci-dessus. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (…) » ; que l'article 50 dispose : « 50-22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50-23. La décision à prendre (…) appartient au maître de l'ouvrage. 50-32. Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article (…) l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable » ;

Considérant, en premier lieu, que la commune requérante soutient que le décompte général du marché notifié par ordre de service du 29 mai 1998 serait entaché de différentes irrégularités ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 7 avril 1998, la COMMUNE DE SALLAUMINES a mis en demeure la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie de produire son projet de décompte final ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décompte définitif retenu par les premiers juges serait entaché d'irrégularité au regard des stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables au marché dont s'agit, dès lors que la commune n'aurait pas mis en demeure la société défenderesse de fournir son décompte final, manque en fait ;

Considérant que, conformément aux stipulations de l'article 13.41 du cahier des clauses administratives générales, la COMMUNE DE SALLAUMINES, après avoir mis en demeure la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie de produire son décompte final, a demandé au maître d'oeuvre, la société Semotec, d'établir le décompte général de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie ; que le décompte général ainsi établi, contrairement aux affirmations de la commune, comprenait un décompte final ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité, au regard de l'article 13.41 du cahier des clauses administratives générales, du décompte général manque en fait ; qu'en outre, il importe peu que la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie ait produit son projet de décompte final avant la réception des travaux, dès lors que, conformément aux stipulations de l'article 13.41 du cahier des clauses administratives générales, la COMMUNE DE SALLAUMINES a fait, après la réception desdits travaux, établir un décompte général par la société Semotec ;

Considérant que si la COMMUNE DE SALLAUMINES invoque un moyen tiré de l'irrégularité de l'ordre de service qui accompagnait le document notifié le 3 mai 1998, dès lors que ledit ordre ne comporterait pas l'ensemble des mentions prescrites par le cahier des clauses administratives générales, elle n'indique ni les textes sur lesquels elle se fonde ni quelle mention précise manquerait dans l'ordre de service litigieux ; que ce moyen doit dès lors être écarté ; qu'ainsi, le décompte ainsi modifié est devenu définitif dès lors que la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie l'a signé ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commune fait valoir qu'elle a entendu seulement rectifier le décompte définitif notifié par ordre de service du 29 mai 1998 ; que, toutefois, en l'absence de tout accord des parties pour renoncer au caractère définitif de ce décompte général, ce dernier ne pouvait être révisé, en application de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile, qu'en cas d'erreur matérielle, d'omission, de faux ou de double emploi ; que tel n'est pas le cas du motif retenu par la commune, à savoir que le solde figurant dans le décompte ne tenait pas compte des sommes dues et réglées en application des stipulations de l'acte d'engagement, directement au sous-traitant de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le décompte général faisant apparaître une créance de

65 643,75 euros au bénéfice de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie était définitif ;

Considérant, enfin, que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, la COMMUNE DE SALLAUMINES soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit, en estimant que la règle d'ordre public selon laquelle une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas faisait obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie la somme prévue dans le décompte devenu définitif le 29 mai 1998 ; que, toutefois, dès lors que le décompte définitif a été accepté par les deux parties au contrat, la somme indiquée à titre de solde à verser à l'entrepreneur est due en application des stipulations du cahier des clauses générales applicable au marché ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, doit être écarté ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant, d'une part, que si la COMMUNE DE SALLAUMINES soutient que les premiers juges devaient appliquer, non les dispositions du code des marchés publics, mais les stipulations du cahier des clauses administratives générales auxquelles renvoyait le contrat dont s'agit, il résulte de l'instruction qu'aux termes de l'article 13.431 dudit cahier, le mandatement du solde du marché intervient dans le délai fixé par le marché à compter de la notification du décompte général ; que c'est, dès lors, à bon droit que le Tribunal administratif de Lille a décidé que les intérêts moratoires au taux contractuel sur la somme de 65 643,75 euros étaient dus à compter du

13 juillet 1998 jusqu'au quinzième jour suivant la date de mandatement du principal ;

Considérant, d'autre part, que dans le dernier état de ses écritures, la COMMUNE DE SALLAUMINES soutient que les pénalités de retard dues par la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie étaient celles prévues à l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières, relatives aux travaux, et non pas celles prévues à l'article 4.5.2 du même cahier, relatives à la remise de plans et autres documents ; que, toutefois, ce moyen ne saurait être accueilli dès lors qu'il aurait nécessairement pour conséquence de remettre en cause le décompte définitif qui, comme cela a été dit plus haut, ne peut plus être modifié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SALLAUMINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer à la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie le solde du marché tel qu'il figurait dans le décompte définitif intervenu le 29 mai 1998, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 juillet 1998 jusqu'au quinzième jour suivant la date du mandatement du principal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE SALLAUMINES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Eurovia, venant aux droits de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SALLAUMINES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SALLAUMINES versera à la société Eurovia, venant aux droits de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Eurovia, venant aux droits de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord Picardie, est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SALLAUMINES, à la société Eurovia et à la société Y.

2

N°05DA00724


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : GLINKOWSKI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 23/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00724
Numéro NOR : CETATEXT000018003546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-01-23;05da00724 ?
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