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23/01/2007 | FRANCE | N°05DA01305

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 23 janvier 2007, 05DA01305


Vu le recours, parvenu par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, enregistré le 11 octobre 2005 et confirmé par courrier enregistré le 13 octobre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0302898 par lequel le Tribunal administratif de Lille, en date du 16 juin 2005, a prononcé la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la société en nom

collectif Montauban Hem Lorient Foix Invest Hotels au titre de l'année 2001 ...

Vu le recours, parvenu par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, enregistré le 11 octobre 2005 et confirmé par courrier enregistré le 13 octobre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0302898 par lequel le Tribunal administratif de Lille, en date du 16 juin 2005, a prononcé la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la société en nom collectif Montauban Hem Lorient Foix Invest Hotels au titre de l'année 2001 pour un local à usage d'hôtel-restaurant exploité sous l'enseigne Campanile à Hem (Nord) ;

2°) de rétablir la société au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la réduction prononcée en première instance ;

Il soutient que :

- le Tribunal ne pouvait retenir la valeur de référence proposée à titre subsidiaire par l'administration sans avoir statué au préalable sur la contestation principale de la société qui critiquait la référence retenue par l'administration pour déterminer les bases de l'imposition contestée ;

- que la comparaison avec le local-type n° 670 retenu par l'administration était justifiée et que les abattements pratiqués prennent suffisamment en compte les différences entre les locaux et les communes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2005, présenté pour la société en nom collectif Montauban Hem Lorient Foix Invest Hotels, dont le siège social est 2 rue Lord Byron à Paris (75008), représentée par son représentant légal, par Me Zapf, tendant au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le Tribunal a implicitement fait droit aux critiques de la société concernant la régularité de l'évaluation du local-type initialement retenu par l'administration lorsqu'il a retenu l'évaluation proposée à titre subsidiaire par l'administration ; que la société avait démontré que le local initialement retenu l'était irrégulièrement dès lors qu'aucun principe législatif, réglementaire ou jurisprudentiel ne permet de retenir un local-type départemental, que le local-type retenu, réalisé postérieurement aux opérations d'évaluation foncière a lui même été évalué par comparaison, qu'un local de même nature dans la même commune aurait dû être recherché et que l'abattement de 39 % pratiqué par l'administration démontre l'absence de représentativité du terme de référence retenu ; que l'administration en proposant un local de substitution considère que ce local est tout aussi valable que celui initialement retenu ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, tendant aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens qu'il ne saurait y avoir de validation implicite d'un moyen et que les irrégularités relevées pour les années 1996 à 2001 l'ont été avant la disposition issue de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2003 ; que le Tribunal a méconnu son office en s'abstenant de prendre parti sur la pertinence de la comparaison avec le

local-type n° 670 ; que l'administration n'a pas entendu recourir à un local-type départemental mais a pris en compte le local-type n° 670, évalué par comparaison avec le seul hôtel de la chaîne loué au

1er janvier 1970 et figurant sur le procès-verbal d'une commune de la conurbation, qui est apparu le plus approprié pour évaluer le local en litige ; que l'ajustement de 39 % qui a été pratiqué n'est pas de nature à établir que les locaux n'auraient pas été comparables ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2006, présenté pour la société en nom collectif Montauban Hem Lorient Foix Invest Hotels, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que le choix du local-type n'a pas été guidé par les critères de similitude énoncés par l'article 324Z de l'annexe III du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, tendant aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont substitué au terme de référence retenu par l'administration pour établir la base d'imposition à la taxe professionnelle de l'établissement à l'enseigne « Campanile », exploité sur la commune de Hem, le terme de comparaison que l'administration proposait à titre subsidiaire ; qu'en ayant retenu cette nouvelle base sans s'être au préalable prononcés sur le litige principal qui concernait le bien-fondé du terme de référence initial, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société en nom collectif Montauban Hem Lorient Foix Invest Hotels devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2003 : « Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2003 font obstacle à ce que la société requérante puisse utilement se prévaloir du moyen tiré de l'incompétence du signataire du procès-verbal des évaluations cadastrales dressant la liste des locaux-types de la catégorie « locaux commerciaux et biens divers ordinaires » de la commune de Lille ; qu'en outre, les ratures et surcharges observées sur ce document ne sont pas, à elles seules, de nature à entacher sa régularité ; que, dès lors, la société en nom collectif Montauban Hem Lorient Foix Invest Hotels n'est pas fondée à contester la régularité du procès-verbal d'évaluation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : (…) 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. » ;

Considérant qu'à défaut, sur le territoire de la commune de Hem, d'immeuble de référence susceptible d'être retenu, dans des conditions conformes aux dispositions précitées, comme terme de comparaison pour déterminer la valeur locative de la partie hôtel de l'hôtel restaurant « Campanile » appartenant à la société requérante, les dispositions précitées du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration recherche comme base de comparaison un local-type similaire situé dans une autre commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune d'implantation de l'hôtel litigieux ; que la commune de Hem, sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement de la requérante constitue une commune suburbaine de l'agglomération lilloise ; qu'en dépit des différences de population administrative qui existent entre les communes de Lille et de Hem, ces dernières présentent du point de vue économique une situation analogue ; que l'ajustement de la valeur locative unitaire de la partie hôtel de l'établissement litigieux prend suffisamment en compte ces différences ; que le terme de comparaison choisi en l'espèce par l'administration correspond à l'hôtel « Campanile » situé rue Jean-Charles Borda à Lille, inscrit sous la référence n° 670 sur la liste des locaux-types de la catégorie « locaux commerciaux et biens divers ordinaires » de la commune de Lille ; que l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du b) du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts, évaluer le terme de référence dont s'agit par comparaison avec le seul hôtel de chaîne de la métropole lilloise donné à bail au 1er janvier 1970, à savoir l'hôtel « Novotel » implanté sur la commune de Lesquin et répertorié sur la liste communale des locaux-types sous le

n° 35 ; que la commune de Lesquin constitue une commune suburbaine de l'agglomération lilloise et présente avec la commune de Lille une situation économique analogue ; que la seule circonstance que la valeur locative unitaire du local-type n° 670, déterminée ainsi qu'il a été dit, ait ensuite été ajustée par l'application d'un abattement de 39 % n'est pas à elle seule de nature à établir que ces deux locaux n'auraient pas été comparables à la date de référence et, par suite, à entacher le choix par l'administration du local-type n° 670 de la commune de Lille comme terme de référence pour évaluer l'établissement litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la société en nom collectif Montauban Hem Lorient Foix Invest Hotels doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que la société en nom collectif Montauban Hem Lorient Foix Invest Hotels demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0302898 susvisé du Tribunal administratif de Lille en date du 16 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La demande de la société en nom collectif Montauban Hem Lorient Foix Invest Hotels ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société en nom collectif Montauban Hem Lorient Foix Invest Hotels.

N° 05DA01305 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP P.D.G.B.

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01305
Numéro NOR : CETATEXT000018003553 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-01-23;05da01305 ?
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